Courriers 2006 05 2/2

5102008

Suite des conclusions de la rubrique Courriers 2006 05 1/2:

… Qu’il convient également d’indiquer à la Cour que préalablement à cette procédure Mme Myriam L….. avait déposé plainte contre Monsieur Didier D…. pour violence sur ses enfants. Que force est de constater qu’aucune suite n’a été donnée à l’ensemble des plaintes de Mme Myriam L….. . Que cela démontre une nouvelle fois l’instabilité de Mme Myriam L….. mais surtout le danger qu’elle représente pour ses enfants étant capable d’inventer des faits afin que Monsieur Didier D…. soit privé de ses droits. Qu’il est bien évident  que si les enquêtes diligentées avaient relevées le moindre danger que pouvait représenter Monsieur Didier D…., une mesure auarit été prise par Monsieur le Procureur de la République. Qu’enfin, Mme Myriam L….. n’hésite pas à faire régulièrement manquer l’école à ses enfants et sans excuses valables. Qu’il suffit de s’en rapporter au courrier de l’inspection d el’académie en date du 09 février 2006 sui stipule : « Il apparaît que votre enfant … Nicolas D…. … a manqué l’école classe de CE1 sans excuses valables 14 demi-journées au cours de la période de Janvier… » Que l’ensemble de ces éléments démontrent clairement l’absence de garantie que présnete Mme Myriam L….. et son incapacité à éduquer ses enfants et leur assurer stalibité et équilibre. Sur le situation de Monsieur Didier D… : Attendu que Monsieur Didier D…. présente des garanties largement suffisantes pour assumer les enfants. Qu’en effet Mme B….. n’émet aucune crainte quant à sa capacité à entretenir et éduquer ses enfants. Que d’ailleurs, Mme Myriam L….. n’a jamais fait état de quelconque carence. Que bien au contraire Monsieur Didier D…. s’est toujours occupé de ses enfants étant d’ailleurs très strict sur l’éducation comme le souligne Mme B….. . Attendu que Monsieur Didier D…. dans l’hypothèse où la garde des enfants lui serait confiée, et comme il l’a indiqué à Mme B….., prendrait dans un premier temps un congé parental afin de s’occuper de ses enfants. Que dans ces conditions il conviendra de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père. Qu’en l’état il sera accordé à Mme Myriam L….. un droit de visite et d’hébergement qui se déroulera de la manière suivante : La moitié des vacances scolaires de Noël, pâques et Eté, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires. La totalité des vacances de Toussaint et Février. A charge pour Mme Myriam L….. d’aller chercher les enfants au domicile de leur père et à charge pour le concluant d’aller récupérer les enfants au domicile de la mère. 3°-Sur la pension alimentaire : Attendu qu’en l’état des revenus respectifs des époux, il conviendra de condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 450 € par mois au titre de la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants, cette somme se décomposant comme suit : Nicolas : 200 € Florence : 150 € Guillaume : 100 € Attendu que Mme Myriam L….. dispose d’un revenu mensuel de 1844 €. Que ses charges, dont elle ne rapporte que partiellement la preuve, ne se justifient nullement. Qu’en effet, elle mentionne des frais de garde de 500 € par mois, or il convient de rappeler au Tribunal qu’en avril 2004 Mme Myriam L….. avait communiqué des frais de garde pour un montant de 1681,10 € pour une période de 4 mois soit 404,53 €. Attendu que durant l’année 2004, Guillaume n’allait pas à l’école et Mme travaillait sur Paris (mais résidait à nantes). Qu’en l’état, les frais de garde semblait se justifier. Mais attendu qu’à ce jour, guillaume est scolarisé tous les matins et Mme travaille sur Nantes. Qu’il est bien évident que cette situation engendre des frais de garde moins important. Que cependant, force est de constater qu’ils ont augmentés !!! Attendu qu’il est bien évident, que cette augmentation ne se justifie nullement et Monsieur Didier D…. ne saurait supporter les frais de sorties de son épouse !!! Attendu que Monsieur Didier D…. dispose quant à lui d’un revenu mensuel de 1248,84 € (déduction faite de la pension alimentaire). Que le montant de ses charges mensuelles s’élève à la somme de 1276,68 € se décomposant comme suit : Prêt communauté 373, 68 €, chambre Toulouse 57 € Assurance Ampiac 39 € Frais de travail 380 € Impôt sur le revenu 67 € Assurance scooter 21 € Frais véhicule 170 € Retraite 134 € Téléphone 35 € Qu’en outre, Monsieur Didier D…. règle également l’impôt sur le revenu de Mme Myriam L….. !!! Qu’ainsi, le montant sollicité par Monsieur Didier D…. est parfaitement justifié. D- Sur le nom de l’épouse : Attendu que Monsieur Didier D…. s’oppose à ce que Mme Myriam L….. conserve l’usage de son nom marital. Attendu que sur ce point, il semblerait que les époux puissent parvenir à un accord puisque depuis son départ du domicile conjugal Mme Myriam L….. a repris l’usage de son nom de jeune fille. Par ces motifs, Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Dire et juger recevable et bien l’appel diligenté par Monsieur Didier D…. Réformer le jugement entreprit, En conséquence, Prononcer le divorce des époux D…. / L….. aux torts exclusifs de Mme Myriam L…… . Condamner Mme Myriam L….. au paiement d ela somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts. Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur Didier D…. et Mme Myriam L….. . Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur Didier D…. . Dire et juger que Mme Myriam L….. bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui sauf meilleur accord, s’exercera la moitié des vacances de Noël, Pâques et Eté et la totalité des vacances de Toussaint et Février, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires. Dire et juger que chacun des parents aura l’obligation de communiquer à l’autre les dates durant lesquelles il entend exercer ses droits de visite et d’hébergement au plus tard 45 jours avant le début des vacances. Dire et juger que Mme Myriam L….. supportera la charge des trajets aller et Monsieur Didier D…. la charge des trajets retour étant précisé que les enfants seront récupérés et reconduits au lieu de leur résidence habituelle. Condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 450 € par mois au titre de la pension alimentaire soit : 200 € pour Nicolas, 150 € pour Florence et 100 € pour Guillaume. Commettre Mr le Président de la Chambre des notaires de l’Aveyron ou son délégataire et un de Mrs les Juges du siège en qualité de Juge Commissaire pour surveiller et faire rapport en cas de difficultés lors de l’établissement des comptes de liquidation des biens de la communauté ou de l’indivision communautaire ayant existée entre les époux D…. / L….. . Ordonner les mentions et publications légales en matière de divorce. Condamner Mme Myriam L….. aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du NCPC. Sous toutes réserves. » 

Le 17/05/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli l’attestation sollicitée. Par ailleurs, je me permet de vous rappeler les termes de nos différents entretiens téléphoniques vous précisant qu’il ne m’apparaît nullement opportun de solliciter le montant des intérêts eu égard aux sommes dues par Mme Myriam L….. dans la mesure où il vous appartient de faire l’avance des frais d’huissier. Enfin, vous m’interrogez sur les suites qui ont été réservées aux différentes plaintes déposées par vos soins. Je suis au regret de vous indiquer que malgré mes différentes demandes je suis uniquement en possession des copies pénales suites aux plaintes déposées le 2 août 2005 auprès de la gendarmerie de Rodez, et le 26 décembre dernier auprès de la gendarmerie de Marcillac. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. » 

Le 17/05/2006, attestation de mon avocate de Rodez : « Je soussigné Maître A-S M…….., Avocat au Barreau de Rodez, atteste par la présente qu’à ce jour les époux D…. / L….. ne sont toujours pas divorcés, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Rodez le 8 décembre 2005 n’étant pas définitif. En effet, Monsieur Didier D…. a relevé appel de cette décision sollicitant la garde des enfants et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Fait pour valoir ce que de droit. »

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 ….Suite prochainement….. patience….