Courriers 2006 05 1/2
29092008Le 16/05/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie des conclusions prises dans votre intérêt devant la Cour. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer qu’elles ont votre approbation. Suite à mes diligences je vous remercie de bien vouloir m’adresser une provision complémentaire de 912 € TTC. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »
Conclusions : Pour : Monsieur Didier D…. SCP T…….-C……… Maître A-S M…….. Contre : Mme Myriam L….. SCP J….. Maître Jean R……. Plaise à la Cour, 1/ Rappel des faits et de la procédure : Attendu que les époux D…. ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil de la Mairie de Druelle (12) le 13 août 1994. Que préalablement à cette union les époux ont passé un contrat de mariage, ayant opté pour la séparation de biens. Que trois enfants sont nés de cette union : Nicolas le 11/10/1998, Florence le 01/05/2000, Guillaume le 27/06/2002 Attendu qu’en date du 13 août 2003, Mme Myriam L….. saisissait le J.A.F. près le TGI de Rodez à l’effet de voir prononcer leur divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Attendu que suivant ordonnance de non conciliation en date du 26 septembre 2003, le JAF a notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit… Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère… Dit et jugé que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercerait selon les modalités habituelles … que toutefois, compte tenu des difficultés relationnelles entre les parents, il a été prévu que la prise en charge des enfants se ferait dans un lieu neutre et notamment à l’Adavem de Rodez. Fixé la pension alimentaire due par Monsieur Didier D…. à la somme de 106,71 € par mois et par enfant. Que cependant, force est de constater que tenant exclusivement le comportement de Mme Myriam L….., Monsieur Didier D…. va se trouver dans l’impossibilité de récupérer les enfants dans des conditions normales. Qu’en effet, Mme Myriam L….. fait fi de l’ensemble des décisions de justice ne respectant pas les horaires et jours fixés, décidant toujours unilatéralement et à la dernière minute de les modifier même sur des périodes où Monsieur Didier D…. a le choix !!! Que Mme Myriam L….. parfaitement consciente de ses carences va (postérieurement à l’assignation en divorce du 04 décembre 2003) saisir le juge de la mise en état, à l’effet de voir fixer les périodes de vacances durant lesquelles chacun des parents exercera ses droits. Qu’en réalité, Mme Myriam L….. n’a fait que devancer Monsieur Didier D…. qui avait lui-même préparé une saisine dudit magistrat. Que d’ailleurs, Monsieur Didier D…. va formuler plusieurs demandes reconventionnelles auxquelles le juge va faire droit. Qu’en effet, tenant l’irresponsabilité de Mme Myriam L….. et le peu d’intérêt qu’elle porte à ses enfants, Monsieur Didier D…. a notamment solicité une enquête psychologique et la remise des effets personnels des enfants lors de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement. Attendu que suivant ordonnance en date du 3 juin 2004, le juge de la mise en état a fixé les modalités selon lesquelles chacun des parents amènerait et récupèrerait les enfants et a ordonné une enquête psychologique. Que cependant, là encore Mme Myriam L….. va une nouvelle fois faire abstraction de l’ordonnance rendue, refusant de conduire les enfants devant la gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz et les amenant devant celle de Pornic. Qu’en outre, elle s’oppose à tous contacts téléphoniques entre Monsieur Didier D…. et les enfants et s’abstient toujours de donner les enfants avec leurs affaires personnelles. Que tenant cette attitude, Monsieur Didier D…. s’est trouvé contraint de ressaisir le juge de la mise en état. Qu’ainsi, suivant ordonnance en date du 28 octobre 2004, le juge de la mise en état a : Fixé de nouvelles modalités quant à l’exercice des droits de visite et d’hébergement. Donné acte à Mme Myriam L….. de son engagement d’installer une ligne téléphonique fixe à son domicile et de communiquer le numéro à monsieur Didier D…. . Dit que les enfants pourraient avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredis et dimanches soirs vers 20 heures. Rappelé solennellement à Mme Myriam L….. ses obligations … Qu’hélas, à ce jour Mme Myriam L….. n’a toujours pas pris connaissance de cette décision !!! Qu’en effet, Monsieur Didier D…. est toujours dans l’impossibilité d’avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants et d’exercer normalement ses droits de visite et d’hébergement. Qu’en effet, à chaque vacances Monsieur Didier D…. (comme il le sera démontré infra) récupère les enfants sans leurs affaires personnelles, Mme Myriam L….. n’hésitant pas, par ailleurs, à faire voyager les enfants (8 heures de trajet) sans leurs sièges. Attendu que cette attitude est inadmissible et témoigne de l’incapacité de Mme Myriam L….. à éduquer ses enfants. Que cependant et contre toute attente, suivant jugement en date du 08 décembre 2005, le juge aux affaires familiales a : Prononcé le divorce des époux D…. / L….. aux torts partagés. Dit que l’autorité parentale serait exercée conjointement. Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Dit que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants qui en cas de difficutés entre les parties, s’exercerait de la manière suivante : la totalité des vacances de Toussaint et février, la moitié des vacances de Noël, pâques et d’été… Fixé la pension alimentaire à la somme de 390 € par mois soit 130 € par enfant. …… etc …. Attendu que Monsieur Didier D…. a régulièrement relevé appel de cette décision. Que c’est en l’état que la Cour est saisie. II- Discussion: Attendu que Monsieur Didier D…. s’estime parfaitement fondé à contester le jugement entreprit et ce eu égard à la motivation retenue par le premier juge qui de toute évidence a fait une analyse éronée du dossier, n’ayant nullement pris en considération l’ensemble des pièces fournies par Monsieur Didier D….et tout particulièrement les classement sans suite rendus par le Procureur de la République près le TGI de Rodez eu égard aux plaintes pour violences déposées par Mme Myriam L….. . Que par ailleurs, Monsieur Didier D…. entend insister sur le caractère mensonger de l’ensemble des propos avancés par Mme Myriam L….., qui depuis des mois manipule tout le monde et agit incontestablement contre l’intérêt des enfants. Qu’il convient en effet d’indiquer à la Cour que Mme Myriam L….. a été jusqu’à téléphoné à l’employeur de Monsieur Didier D…. en se faisant passer pour le secrétariat du conseil de ce dernier !!! (cft attestation Monsieur A…….).A-Sur le prononcé du divorce: Sur la critique du premier jugement : Attendu que Monsieur Didier D…. sollicite la réformation du jugement entreprit et en conséquence le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Qu’en effet, il est fait grief au premier juge d’avoir prononcé le divorce des époux D…. / L….. sans avoir pu caractériser une faute à l’encontre de Monsieur Didier D…. .Que la motivation retenue est la suivante : « … tant que le mari que l’épouse ont commis des fautes … les violences morales et physiques commises par le mari pendant le mariage ont été constatées par certificat médical et dépôt de plainte … l’attitude de Monsieur Didier D…. à l’égard d’autres femmes, même si l’adultère n’est pas démontré doit être considérée comme injurieuse à l’égard de l’épouse … ». Attendu que cette motivation est largement contestable dans la mesure où de toute évidence, le premier juge n’a nullement procédé à un examen des pièces versées au débat. Qu’en effet, Monsieur Didier D…. réfute l’ensemble des griefs retenus par le premier juge qui ne sont en aucun cas avérés. Attendu que s’agissant tout d’abort des plaintes, celles-ci ne sont qu’un tissu de mensonges qui témoigne une nouvelle fois de la mauvaise foi de Mme Myriam L….. et de sa volonté de nuire à Monsieur Didier D…. . Qu’elle espère, par de telles manoeuvres obtenir le versement de dommages et intérêts !!! Que la Cour ne saurait se laisser abuser par de tels agissements, Mme Myriam L….. n’hésitant pas à se faire passer pour une « martyre », en demandant notamment sa protection lorsqu’elle s’est présentée au Tribunal !!! Attendu que la Cour constatera que les différentes pièces produites par Mme Myriam L….. et notamment les certificats médicaux et procès-verbaux d’enquête de gendarmerie pour constater qu’à aucun moment il est indiqué que Mme Myriam L….. aurait été victime de violences émanant de son époux. Qu’en effet, s’agissant tout d’abord du certificat médical établit par les urgences, il n’est pas fait état de traces de coups mais simplement de douleurs dorsales. Or attendu, qu’il convient de préciser que Mme Myriam L….. suit un traitement depuis de nombreuses années pour des douleurs dorsales. Qu’à cet effet, elle se rendait hebdomadairement chez le kinésithérapeute. Que s’agissant du certificat médical du 16 août 2003, soit après son départ du domicile conjugal et après avoir parcouru plus de 700 kms, il est bien évident que les traces de coups ne sauraient être imputable à Monsieur Didier D…., dans la mesure où il n’a plus vu son épouse à compter du 9 août 2003. Qu’en outre, il est bien évident, que si ces traces avaient été présentes le 09 août, le médecin des urgences n’aurait pas manqué de les mentionner !!! Que bien au contraire, ce certificat mentionne : « douleur dorsale sans ecchymoses… ». Qu’il est donc incontestable que Monsieur Didier D…. n’est en aucun cas responsable des traces dont fait état Mme Myriam L….. . Que Mme Myriam L….. indique également que Monsieur Didier D…. aurait reconnu devant les services de gendarmerie qu’il aurait commis des violences sur son épouse. Attendu que cette argumentation est une fois de plus mensongère !!! Qu’il faudra que Mme Myriam L….. nous produise les auditions de Monsieur Didier D…. !!! Attendu que Monsieur Didier D…. n’a jamais reconnu de tels faits pour la simple et bonne raison qu’il ne les a jamais commis. Qu’en outre, Monsieur Didier D…. verse au débat une attestation de Mme J. M…… qui s’est entretenu longuement avec Mme Myriam L….. le 11 août 2003 et qui précise que cette dernière n’avait aucune trace de coups ni hématomes sur le visage. Qu’enfin, Mme Myriam L….. indique que l’attitude de Monsieur Didier D…. l’a contraint à solliciter sa mutation. Attendu que Mme Myriam L….. semble oublier les véritables raisons qui l’ont poussé à demander sa mutation !!! Qu’en effet, Mme Myriam L….. a refusé sa mutation sur Toulouse pour pouvoir rejoindre son amant, Monsieur Gilles V……. qui vit en Bretagne. Que d’ailleurs, dès son départ du domicile conjugal Mme Myriam L….. est partie vivre chez celui-ci. Attendu que s’agissant des relations d’adultères, il est très surprenant que le premier juge en ai fait état alors même qu’il a précisé que l’adultère n’était pas démontré (et pour cause, monsieur Didier D…. n’a jamais trompé son épouse !!!). Qu’il fait également état de l’attitude de Monsieur Didier D…. à l’égard d’autres femmes qui aurait été injurieuse pour son épouse !!! Que cependant, force est de constater qu’aucun éléments ne vient démontrer la véracité de ces faits. Qu’ainsi, il aurait été intéressant que le JAF précise de quelle pièce il avait tiré cet argument !!! Qu’en effet, il ne saurait s’appuyer sur l’attestation de Mme Bénédicte L…. qui d’une part ne démontre pas qu’il y a eu adultère et qui d’autre part devra être écarté des débats eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été rédigée. Que ce témoignage émane en effet d’une amie très proche de Mme Myriam L….. et démontre une fois de plus que celle-ci est prête à tout pour parvenir à ses fins n’hésitant pas à demander à Mme Bénédicte L…. de rédiger une attestation de complaisance. Qu’il a été aisé à Mme Myriam L….. de recueillir le témoignage de Mme Bénédicte L…., dans la mesure où celle-ci (qui avait des relations régulières avec le couple) tentait depuis des années de séduire Monsieur Didier D…. . Que Monsieur Didier D…. a toujours repoussé ses avances. Qu’elle profite donc de la présente procédure pour se venger. Attendu que s’agissant enfin des plaintes de Mme Myriam L….., le premier juge semble de toute évidence ne pas en avoir pris connaissance du dossier dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un classement sans suite. Qu’il est dès lors très surprenant qu’il est pu retenir des griefs à l’encontre de Monsieur Didier D…. alors même qu’il n’a pas été établit que celui-ci a commis des violences sur Mme Myriam L….. . Que dès lors, il est constant qu’aucune faute ne peut être reproché à Monsieur Didier D…. . Que dans ces conditions, il conviendra de réformer le jugement entreprit et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Myriam L….. . Sur la demande en divorce de Monsieur Didier D…. : Attendu que le concluant est parfaitement fondé, tenant l’attitude de Mme Myriam L….. à solliciter le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci. Qu’en effet, il ne saurait être contesté que conformément à l’article 242 du Code Civil, Mme Myriam L….. a commis des faits qui rendent impossible et intolérable le maintien de la vie commune. Que tout d’abord Mme Myriam L….. s’est depuis de nombreuses années rendue coupable d’adultère, ayant notamment eu des relations avec un dénommé Monsieur J-L J…… . Que postérieurement à cette relation, elle a entretenu et pendant des années des relations avec Monsieur Gilles V……. . Que s’agissant de ce dernier, il est époustouflant que Mme Myriam L….. ose prétendre ne pas le connaître alors même que les pièces versées au débat sont sans équivoque. Que celui-ci avait d’ailleurs élu domicile chez les époux D…. chaque fois que Monsieur Didier D…. partait en mission. Que Monsieur Gilles V……. venait passer régulièrement des week-ends à Ampiac. Que bien plus, les enfants n’ont pas manqué d’expliquer à leur père « qu’ils avaient un deuxième Papa en la personne de Gilles V……. et que celui-ci s’occupe d’eux lorsque Maman travaille ». Qu’enfin, les pièces versées au débats par Mme Myriam L….. et notamment l’ensemble des relevés téléphoniques sont sans ambiguïté quant à l’existence de sa relation avec Monsieur Gilles V……. . Qu’en effet, la Cour constatera d’une part que Mme Myriam L….. appelait Monsieur Gilles V……. plus de 5 fois par jour. Qu’en effet, plus de 40% des conversations téléphoniques sont passées avec Monsieur Gilles V….. . Qu’en outre, Mme Myriam L….. n’a cesser d’inviter Monsieur Gilles V……. à toutes les fêtes familiales et notamment au baptême des enfants !!! Que Monsieur Gilles V……. n’a d’ailleurs pas hésiter à effectuer 1300 kilomètres pour se rendre au Baptême de Florence !!! Que bien plus, Mme Myriam L….. a poussé le vice en prêtant de l’argent personnel de Monsieur Didier D…. à Monsieur Gilles V……. (chèque d’un montant de 4500 francs) en imitant la signature de Monsieur Didier D…. !!! Qu’il est donc constant que Mme Myriam L….. s’est rendu coupable d’adultère comme l’a très justement constaté le premier juge au travers des différentes pièces versées au débat. Que par ailleurs, Mme Myriam L….. a commis des violences volontaires sur son époux. Que contrairement à ses dires, c’est elle, qui le 09 août 2003 a agressé Monsieur Didier D…., l’ayant d’abord frappé au visage avec un balai puis l’ayant ensuite griffé. Qu’il suffit de s’en rapporter au certificat médical établit par le Docteur P… qui stipule : « … au cours d’un conflit familial, sa femme aurait porté une lésion de griffure sur le front … ». Qu’il est donc clairement établit que Mme Myriam L….. a commis des faits qui rendent impossible le maintien du lien conjugal. Qu’en réalité, celle-ci souhaitait depuis longtemps divorcer eu égard à sa relation avec Monsieur Gilles V……. . Que Mme Myriam L….. étant une grande manipulatrice, n’a pas hésité a porté plainte contre son époux pour des faits qui étaient non avérés. Qu’il s’agissait en fait d’une mise en scène programmé depuis bien longtemps. Que cependant (et fort heureusement), les services de gendarmerie ainsi que le Parquet ont parfaitement cerné Mme Myriam L….. et ont très vite vu que ses accusations étaient mensongères. Qu’en l’état, aucune suite n’a été donnée à la plainte, celle-ci ayant dès lors fait l’objet d’un classement sans suite. Qu’ainsi, eu égard à l’ensemble de ces faits, il conviendra de prononcer le divorce des époux D…. / L….. aux torts exclusifs de Mme Myriam L….. . B-Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que, conformément à l’article 266 du Code Civil, Monsieur Didier D…. est bien fondé à solliciter la condamnation de Mme Myriam L….. au paiement d ela somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage lui a fait subir. Qu’en effet, il est d’évidence que Monsieur Didier D…. subit un préjudice moral important du fait de sa séparation tant avec son épouse qu’avec ses enfants. Que Mme Myriam L….. n’a pas hésité à préparer à l’avance son départ en faisant passer le père de ses enfants pour un homme violent, dangereux … allant même jusqu’à déposer plainte contre lui pour violences volontaires sur les enfants. Attendu que Monsieur Didier D…. vit très mal cette séparation et l’ensemble des accusations portées contre lui. Qu’il a d’ailleurs été victime d’une dépression. Que d’ailleurs , la Cour constatera que dès son départ du domicile conjugal elle est parti vivre auprès de Monsieur Gilles V……. . Qu’ainsi, il est bien évident que Monsieur Didier D…. subit un important préjudice moral dont il es parfaitement fondé à solliciter réparation. C-Sur les mesures concernant les enfants : 1°-Sur l’autorité parentale : Attendu qu’il conviendra de confirmer le jugement entreprit qui a dit et jugé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents. 2°-Sur la résidence des enfants : Attendu que Monsieur Didier D…. sollicite la réformation du jugement entreprit et entend voir fixer la résidence des enfants à son domicile. Que la Cour constatera que là encore la décision du premier juge est totalement incompréhensible. Qu’en effet, au terme de sa motivation il retient un nombre considérable de griefs à l’encontre de Mme Myriam L….. précisant que son attitude est totalement contraire à l’intérêt des enfants pour en définitive fixer la résidence des enfants chez la mère au motif que d’une part le rapport de l’Adavem fait état de ce que Monsieur Didier D…. aurait un comportement ambiguë ayant soit-disant renoncé à exercer ses droits de visite et d’hébergement et d’autre part que le père de Monsieur Didier D…. serait ominiprésent dans cette procédure. Attendu que Monsieur Didier D…. ne peut que s’insurger devant une telle décision qui incontestablement dénuée de tout sens. Qu’en effet, après avoir relevé de graves griefs à l’encontre de Mme Myriam L….., le premier juge va fixer la résidence des enfants au domicile de la mère sans avoir fait état du moindre reproche à l’encontre de Monsieur Didier D…. . Attendu que les arguments avancés contre Monsieur Didier D…. ne sauraient en aucun cas justifier la fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère. Qu’il convient en effet de préciser que l’attitude de Monsieur Didier D…. ne sauraient en aucun cas justifier la fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère. Qu’il convient en effet de préciser que l’attitude de Monsieur D…. père (que l’on ignore d’ailleurs et dont on n’a pas été informé !!!) est totalement étrangère à la présente procédure et ne saurait donc justifier la fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère. Attendu que s’agissant de l’attitude de Monsieur Didier D…. auprès de l’Adavem, il convient de fournir des explications quant à son « refus » de prendre les enfants. Qu’en effet, monsieur Didier D…. n’a jamais refusé d’exercer ses droits de visite et d’hébergement que par contre il a souhaité respecter les décisions de justice. Or, force est de constater que Mme Myriam L….. ne les a jamais respecté exigeant et imposant perpétuellement ses conditions pour que Monsieur Didier D…. récupère les enfants. Que l’Adavem n’a pas été en mesure de faire entendre à Mme Myriam L….. qu’il y avait des décisions de justice et qu’il convenait de les respecter et que dès lors elle avait obligation de remettre les enfants tel jour à telle heure et à tel endroit. Qu’en l’état, Monsieur Didier D…. s’est trouvé dans l’impossibilité d’exercer ses droits dans la mesure où il ne pouvait d’une part accepter les changements de dernières minutes de son épouse et que d’autres part il n’avait pas professionnellement de modifier ses vacances. Que c’est dans ces conditions que Monsieur Didier D…. a fait incident de mise en état à l’effet de voir fixer les périodes durant lesquelles il aurait les enfants. Qu’en outre, compte tenu des difficultés rencontrées avec l’Adavem il a considéré que son intervention n’était pas nécessaire. Attendu que le Tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes de Monsieur Didier D…. . Qu’ainsi, Monsieur Didier D…. ne saurait se satisfaire de la motivation du premier juge qui incontestablement a fait fi d’éléments importants de ce dossier. Que dès lors, la Cour ne saurait confirmer cette décision qui de toute évidence est contraire à l’intérêt des enfants. Qu’en effet, il est d’évidence que Mme Myriam L….. ne présente pas de garanties suffisantes pour élever les enfants dans des conditions normales. Attendu qu’il ne saurait être contesté que depuis son départ du domicile conjugal Mme Myriam L….. a pris les enfants en otage et agit sans cesse contre leurs intérêts. Qu’elle ne cesse de s’opposer à tout contact entre le père et les enfants, ne respectant ainsi nullement l’ensemble des décisions de justice rendues à de jour et qui sont définitives. Attendu Monsieur Didier D… est dans l’impossibilité, d’une part de joindre téléphoniquement ses enfants et d’autre d’exercer normalement ses droits de visite et d’hébergement. Qu’à chaque vacance scolaire, Mme Myriam L….. met tout en oeuvre (communication tardive des dates auxquelles elle gardera les enfants …) pour faire en sorte que Monsieur Didier D…. ne puisse prendre les enfants. Que pour les vacances scolaires de l’été, Toussaint et Noël 2005, elle a refusé de donner les enfants !!! Qu’en l’état Monsieur Didier D…. n’a pas manqué de déposer plainte pour non présentation d’enfant. Que la Cour conviendra que de telles pratiques sont intolérables et au surplus contraires à l’intérêt des enfants qui sont totalement manipulés par leur mère qui les prive de la présence de leur père. Qu’ainsi en l’état des carences dont fait preuve au quotidien Mme Myriam L….. vis à vis de ses enfants, il conviendra de procéder à un changement de résidence, Monsieur Didier D…. présentant toutes les garanties. Sur les carences de Mme Myriam L….. : Attendu qu’il ne saurait être contesté que Mme Myriam L….. ne présente pas de garanties suffisantes pour élever les enfants dans des conditions normales. Que ses carences quotidiennes sont la preuve de son incapacité à élever les enfants. Que d’ailleurs, les enfants ne semblent pas être son souci majeur, dans la mesure où elle a toujours agit contre leur intérêt. Que tout d’abord, lorsque’elle a quitté le domicile conjugal, elle n’a nullement agit en prenant en considération leur intérêt. Qu’en effet, sa seule préoccupation a été de retrouver son amant ne se souciant nullement des conséquences de la séparation des enfants d’avec leur père, les ayant emmenés à plus de 800 km !!! Que bien plus, elle va s’opposer à tout contact entre les enfants et leur père, ne lui donnant aucune nouvelle.Que par la suite et au moyens de faux arguments (violence du père … dont elle est incapable de rapporter la preuve) elle a demandé à ce que les enfants soient récupérés devant la gendarmerie !!! Que ses carences et son incapacité à assumer les enfants se manifestent notamment de la façon suivante : Lorsqu’elle effectue les trajets allés pour conduire les enfants chez leur père (800km), les enfants ne sont pas assis dans des sièges auto; qu’en outre Guillaume âgé de 2 ans ne porte pas de couche !!! Elle ignore les décisions de justice (alors qu’il lui a été rappelé solennellement ses devoirs de mère; cft ordonnance du juge de la mise en état) s’opposant à tout contacts téléphoniques entre le père et ses enfants et faisant abstraction de l’autorité parentale conjointe. Monsieur Didier D…. n’est jamais informé du suivi scolaire des enfants, de leur santé… et ce d’autant plus que Mme Myriam L….. a comme à son habitude, manipulé les professeurs afin que Monsieur Didier D…. ne puisse obtenir aucun renseignement. A chaque vacance scolaire, les enfants sont remis à leur père avec le strict minimum d’affaires qui sont parfois inutilisables, sales, absence d’affaires de toilette … (alors que sur ce point encore, le juge de la mise en état n’a pas manqué de mettre en garde Mme Myriam L…..). Qu’il suffit de s’en rapporter d’une part aux différentes photos produites par Monsieur Didier D…. et d’autre part à l’attestation de Mme Evelyne D….. (produite par Mme Myriam L…..) ainsi qu’à la liste établie par Mme Myriam L….. . Attendu que cette liste est révélatrice du laxisme de Mme Myriam L….. et du peu d’intérêt qu’elle porte à ses enfants. Que par exemple pour les vacances de Noël 2004 et février 2005 ou les enfants se sont rendus pendant 15 jours chez leur père (pour ses dernières vacances), les enfants disposaient notamment des vêtements suivants : Nicolas: 2 paires de chaussettes, 1 caleçon, 2 pantalons … alors que la période est plutôt froide, Nicolas ne disposait d’aucun pull hors mis un, complètement troué !!! Guillaume : 2 paires de chaussettes, 2 slips … aucun pantalon ni pull en aline n’ont été donné et la plupart des sweet en coton étaient soit trop petits soit immettables eu égard aux nombreuses taches !!! Florence : 2 paires de chaussettes, 2 slips, pas de pantalon , ni de pull, ni de pyjama, de bonnet, de chaussures pour l’hiver …Attendu qu’il ne saurait être contesté qu’une telle attitude est inadmissible et qui plus est contraire à l’intérêt des enfants. Que d’ailleurs, les enfants n’ont pas manqué d’indiquer à leur père et plus particulièrement Nicolas que « C’était la honte les habits que Maman leur mettait » Que devant une telle situation, Monsieur Didier D…. n’a d’autre solution que d’aller acheter des affaires (cft tickets de caisse). Qu’il est donc évident que Mme Myriam L…. est incapable d’éduquer ses enfants. Attendu que la Cour ne saurait se satisfaire de la note psychologique établie par Mme H…. qui est on ne peut plus succinte et qui plus est ne repose sur aucun élément concret. Que d’ailleurs elle ne manquera pas de constater qu’il n’y figure nullement les conditions de vie et d’habitation de Mme Myriam L…. ainsi que ses ressources. Qu’en outre, Mme H…. ne semble pas avoir entendu Florence !!! Qu’en effet celle-ci s’est contentée de relater les dires de Mme Myriam L….. ainsi que d’auditionner les enfants sans procéder à une quelconque étude ni procéder à une analyse. Que Mme H…. s’est également fait manipuler par Mme Myriam L….. comme en témoigne la page 1 dudit rapport. Qu’en effet, elle précise : « Mme Myriam L….. est affectée par le fait d’avoir à évoquer ce passé proche » pour indiquer ensuite « mais elle s’en dégage assez vite… avec humour ». Attendu qu’il est d’évidence que le rôle de Mme H…. consistait à étudier le comportement de Mme Myriam L….. et à en tirer les conséquences. Que tel n’est pas le cas. Attendu que Mme H…. relève à plusieurs reprises que Mme Myriam L….. a une gaieté juvénile et retient également un comportement puéril dans certaines situations. Que là encore Mme H…. n’a pas su en tirer les conséquences. Qu’à aucun moment elle ne fait état de la souffrance qu’ont ressenti les enfants lors de la séparation d’avec leur père. Que cependant il semble toutefois que Mme H…. ait ressenti la souffrance des enfants eu égard à l’absence de contacts fréquents avec le père dans la mesure où elle suggère que les temps accordés au père soient plus fréquents. Attendu qu’au fil des mois la situation est loin de s’améliorer tenant une fois de plus le comportement de Mme Myriam L….. qui ne cesse de vouloir nuire à Monsieur Didier D…. . Qu’il est regrettable qu’elle ne puisse pas prendre conscience que son attitude nuie en premier à l’intérêt des enfants. Qu’en effet, s’agissant de la pension alimentaire celle-ci n’a pas hésité à mettre en place une saisie sur salaire alors même que Monsieur Didier D…. l’a toujours réglé !!! Attendu que Monsieur Didier D…. a immédiatement saisi le juge de l’exécution qui suivant jugement en date du 15 décembre 2005 a ordonné la main levé de procédure de paiement direct et a condamné Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du NPCP. Que postérieurement à cette procédure, Mme Myriam L….. va par l’intermédiaire d’un nouveau conseil saisir le juge aux affaires familiales de St Nazaire statuant en référé à l’effet de voir suspendre les droits de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. au motif que Monsieur Didier D…. ne respecterait pas les décisions de justice et qu’il serait dangereux pour les enfants. Attendu que tenant la procédure d’Appel, Monsieur Didier D…. a In limine litis soulevé l’incompétence de la juridiction au profit de la Cour d’Appel de Montpellier et ce en application des dispositions de l’article 561 du NCPC. Attendu que suivant jugement en date du 7 février 2006, le JAF de St Nazaire s’est déclaré incompétent au profit de la Cour d’Appel de Montpellier. Que cependant, force est de constater que Mme Myriam L….. s’est désistée de sa procédure devant la Cour d’Appel !!! Attendu que ce désistement témoigne du caractère mensonger de tous les propos tenus par Mme Myriam L….. . Qu’en effet, il est bien évident que si elle avait réellement considérée que Monsieur Didier D…. était dangereux pour les enfants elle aurait maintenu la procédure…
Suite des conclusions en rubrique Courriers 2006 05 2/2
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