Courriers 2006 01
21092008Le 02/01/2006 à 17h00 : J’étais au rendez-vous à Mouret (avec des preuves !, immatriculation de tous les véhicules qui sont passés ou étaient stationnés au environ de 17h00)
Le 02/01/2006, Main courante déposée à la gendarmerie de Marcillac : « Je vous signale que Mme Myriam L…. n’était pas au rendez-vous à 17h00 à la mairie de Mouret afin de reprendre les enfants. Rappels : Vacances d’été 2005 : Mme n’a pas amené les enfants comme le prévoyait l’ordonnance. Vacances Toussaint 2005 : Idem Noël 2005 : Suite au jugement de divorce, Mme devait amener les enfants à 14h00 le 25/12/2005 mais personne. Suite à dépôt de plainte auprès du gendarme V…… de Rodez le 25/12/2005. Mme Myriam L….. a proposé que je me rende à Poitiers le 26/12/2005 à 14h00 devant la gendarmerie (nous devions faire chacun moitié de la route A/R) J’ai accepté. A 14h00 à Poitiers Personne. La gendarmerie a pris contact avec la brigade de Bourgneuf-en-Retz et il m’a été demandé d’aller chercher les enfants à la gendarmerie de Nantes à 19h30. J’ai accepté. En cours de route j’ai reçu un appel téléphonique m’informant que Mme Myriam L….. avait a nouveau changé le lieu de rendez-vous. (Boulangerie St Paul de la gare nord de Nantes) J’ai de nouveau accepté. La personne qui m’a remis les enfants m’a donnée un un mot qui disait que je devais voir avec elle pour le retour des enfants : j’ai dis qu’ayant fait le voyage en totalité. Mme Myriam L….. devrait venir rechercher les enfants. Une confirmation a été faite à Mme Myriam L….. par lettre recommandé avec A/R ainsi qu’un fax par avocat. Je précise que dans ces démarches j’ai appris par la gendarmerie de Poitiers que la dernière adresse communiquée par Mme Myriam L….. est fausse. Je confie mes 3 enfants à mes parents jusqu’à ce que leur mère vienne les chercher au Grandmas 12330 Mouret. Ci-joint copie lettre de Mme Myriam L….. ainsi que la lettre en recommandé avec A/R. »
Le 03/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Suite à votre fax du 28/12/2005, concernant les enfants et les vacances de février. Je suis tout à fait favorable aux dates proposées qui sont logique avec le jugement. Mon père n’a jamais approché Mme Myriam L….. lors de l’échange des enfants et si la psychose persiste qu’elle consulte. Pour ce qui est de la restitution des enfants hier, j’ai signalé par main courante à Marcillac les faits et ai donné procuration à mes parents de s’en occuper. Ni moi, ni eux n’iront remmener les enfants, j’en assumerais pleinement les conséquences. J’ai averti l’école Sainte Julitte de la non présence des enfants ce matin à l’école. Je vous demande de reprendre le dossier dans son intégralité et attends avec impatience la notification du jugement de divorce par voie d’huissier semble t il. Je suis prêt à des conciliations, faire encore des efforts mais toujours acquiessé aux bons vouloirs de Mme, NON. A part, cela, les enfants sont ravis de leurs vacances et Nicolas qui perçoit très bien sa mère dit qu’elle leur apprend à bien mentir, une belle éducation ! Trachéite, lumbago avec parait-il certificat médical, certificat médical de complaisance ou non je me contrefiche des problèmes de Mme chacun a les siens. Elle ne rechigne pas sur la pension alors qu’elle assume jusqu’au bout. Je vous prie d’agréer, maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »
Le 06/01/2006, Florence a dit que c’est Nicolas qui lui avait mis un coup de poing sur le nez et Maman a dit “On dira que c’est papa!”
Le 09/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Je suis malheureusement très surpris comme les enfants parlent, surtout Nicolas. Les gros mots fusent à longueur de conversation : ta gueule, con, conne fait chier, chiant, connerie, PD, pétasse … en plus des bras d’honneur. Nicolas et Florence m’ont expliqué que leur nounou leur a dit que quand on est grand on peut changer de sexe avec des opérations et des piqures. Nicolas et Florence m’ont dit qu’une fois Florence a saigné du nez parce que Nicolas lui avait donné un coup de poing sur le nez et Maman a dit : « On dira que c’est Papa » : ce qui explique peut-être le fameux dépôt de plainte. Nicolas m’a dit et a répété au gendarme V……. de Marcillac que dans la voiture de maman il montait devant, ce qui confirme le dépôt de plainte des vacances de Toussaint 2003 (Mme Myriam L….. transporte les enfants sans siège auto sur plus de 700 kms) Nicolas m’a dit « Maman nous apprend a bien mentir » L’émission préférée des enfants (regardée avec leur mère) « Plus belle la vie » Ne connaissant pas cette émission, pour leur faire plaisir, nou sl’avons regardée. la première scène se passait au lit, puis meurtre, overdose, homosexualité… Je m’interroge sur l’éducation que recoivent les enfants, cela fait suite aux paroles des 3 enfants. « Ta gueule, reste dans ton coin, on veut plus te parler, t’as pas compris » je vous renouvelle de façon très insistante que je désire obtenir photocopies des bulletins de salaire de Mme Evelyne D…..-B…….. ainsi que l’adresse de l’école, ainsi que celle des enfants. Je réclame également un certificat de scolarité pour chacun des enfants, les résultats scolaires de septembre à décembre 2005. Je désirerais savoir également pourquoi le directeur ou la directrice n’applique pas la circulaire concernant l’information des deux parents. Peut-être Mme s’y est-elle opposée ou n’a pas donné les renseignements utiles. Mes parents et moi-même avons été entendus par les gendarmes de Marcillac. PV 18/2006 BT Marcillac Gendarme E…….. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. PS: Les gendarmes de Marcillac m’ont demandé le numéro de dépôt de plainte déposée fin juillet / début août pour la non présentation d’enfant des vacances d’été. Je vous avais donné le récépissé sans en garder de trace sortant juste de la gendarmerie »
Le 11/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Quand Mme Myriam L….. viendra chercher les enfants? Dois-je inscrire les enfants à l’école pour lundi prochain? Je n’ai aucune nouvelle depuis mon apel du 09/01/2006. Je vous prie d’agréer, maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »
Le 12/01/2006, courrier adressé à la gendarmerie de Marcillac : « Suite à votre passage à mon domicile ce jour, je ramènerais les enfants demain à 14h30 devant le commissariat de Police à côté de la Boulangerie St Paul de la gare nord de Nantes. Il ne m’est pas possible d’emmener les enfants à Pornic compte tenu des horaires. En effet, pour faire Nantes-Pornic, il faut environ 5 heures. De plus, je n’ai pas de train pour rentrer. Je demande une confirmation écrite comme quoi Mme Myriam L….. sera bien là pour prendre les enfants. Si Mme Myriam L….. n’est pas là, que dois-je faire? »
Le 12/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, sans attendre la notification du jugement de divorce, je vous demande de faire appel. N’ayant aucune réponse de la gendarmerie de Marcillac, je confirme que les enfants seront ramenés demain vendredi à 14h30 devant le commissariat de Police située près de la boulangerie Paul (lieu de rendez-vous fixé par Mme Myriam L….. le 26/12/2005) gare nord de Nantes. Au cas ou Mme Myriam L….. ne serait pas présente au rendez-vous je ramènerais les enfants par le train suivant sans autre avis. je suis toujours dans l’attente de l’adresse des enfants, école et feuilles de paye de Mme Evelyne D…..-B…….., certificats de scolarité… Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »
Le 12/01/2006, fax de Maître R……. avocat adverse : « Cher Monsieur, Je viens de recevoir un appel téléphonique de Mme Myriam L….. demeurant à Bourgneuf-en-Retz me précisant qu’elle sera présente, assistée d’une personne le vendredi 13 janvier à 14h30 devant le Commissariat de Police à côté de la boulangerie Saint Paul Gare du Nord à Nantes afin de réceptionner les trois enfants auprès de Monsieur Didier D…. . J’adresse copie de la présente à Monsieur le Procureur de la République. Vous en souhaitant bonne réception. Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. Maître Jean R……. . Copie par fax à Monsieur Eric C….., substitut. »
Le 13/01/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous confirme avoir relevé appel du jugement rendu le 08 décembre dernier. Par ailleurs, je vou sconfirme qu’il a été convenu pour les vacances de février que Mme Myriam L….. devra amener les enfants le 18 février à 14h00 devant la gendarmerie de Rodez et que vous les ramènerez devant la gendarmerie de Pornic le 5 mars à 17h30. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »
Le 13 et 14/01/2006, trajet SNCF Toulouse / Nantes / Toulouse : Toulouse départ 07h48 Arrivée à Nantes à 14h24 Billet retour prévu : Départ de Nantes à 17h27 pour une arrivée à Toulouse à 21h31 via Bordeaux mais suite à accident de personne, j’ai dû passer la nuit à Nantes et partir le 14/01/2006 à 10h18 de Nantes pour une arrivée à 16h33 à Toulouse via Bordeaux.
Le 16/01/2006, Déclaration d’Appel d’un jugement rendu le 8 décembre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du T.G.I. de Rodez, dans l’instance n° 03/00742 : « Monsieur Didier Claude Pascal D…. né le 20/10/1969 à Rodez (Aveyron) Nationalité Française demeurant Manoir du Grandmas 12330 Mouret pour qui la SCP Xavier T……. et Christian C………, avoués associés, Sociéta civile Professionnelle titulaire d’un Office d’Avoué près la Cour d’Appel de Montpellier, se constitue avec élection de domicile en son étude, située à Montpellier (34000), 46, rue St G……, déclare par la présente interjeter appel d ela décision désignée ci-dessus à l’encontre de : Mme Myriam Françoise Antoinette D…. née L….. née le 05/06/1967 à Saint Nazaire (44) Nationalité Française demeurant 2, rue François Terrien 44580 Bourgneuf-en-Retz. Devant la Cour d’Appel de Montpellier. »
Le 16/01/2006, assignation en référé : « L’an deux mil six, et le seize janvier A la requête de Mme Myriam L….. demeurant Bourgneuf-en-Retz ayant pour avocat Maître Denis L…… demeurant 44600 St Nazaire donne assignation à Monsieur Didier D…. demeurant à Toulouse d’avoir à comparaître par devant Madame ou Monsieur le Juge des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire tenant audience de référé, ene son cabinet, au Palais de Justice de Saint-Nazaire 77, rue Albert MUN 44600 Saint-Nazaire Le Mardi 24 janvier 2006 à 09h00 Le jugement de divorce a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme Myriam L….. . Monsieur Didier D…. dispose d’un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants qui s’exerce de la manière suivante : La totalité des vacances de Toussaint et de Février, la moitié des vacances des vacances scolaires de Noël, de Pâques, et d’été la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires. Mme Myriam L….. doit amener les enfants devant la gendarmerie de Rodez, à 14h00 le premier jour des périodes de vacances scolaires et Monsieur Didier D…. doit les ramener devant la gendarmerie de Pornic, à 17h30 le dernier jour des dites vacances. Discussion : A / L’absence de respect d ela loi par Monsieur Didier D…. Il convient de signaler que Mme Myriam L….. a déposé plainte contre Monsieur Didier D…., du fait de violences conjugales, le 09 août 2003 (pièce n° 3). Un second dépôt de plainte a été effectué par Mme Myriam L….., le 22 octobre 2005 (pièce n° 4). Ce dépôt de plainte fait apparaître une suspicion de violences sur les enfants. En ce qui concerne les vacances scolaires, il était convenu (Par qui ? et Quand ? Jamais il n’a été convenu le 24 puisque l’ordonnance prévoit le 25/12/2005) que Monsieur Didier D…. devait accueillir chez ses parents les enfants le samedi 24 décembre 2005. Mme Myriam L….. a conduit les enfants sur Rodez, Monsieur Didier D…. n’était pas au rendez-vous, Mme Myriam L….., après avoir attendu Monsieur Didier D…. de 14h00 à 16h20 (Sans même avoir cherché à me joindre !) a donc ramené les enfants avec elle. Monsieur Didier D…. est venu à Nantes (Oui, cela faisait plus de dix mois que l’on m’interdisait sans raison de voir mes enfants !) reprendre les enfants conduit par la nourrice, Mme Myriam L….. étant malade. (cf l’avis des gendarmes sur sa maladie simulée, à savoir que je n’y étais pas !) Par lettre écrite à Mme Myriam L….., Monsieur Didier D…. lui impose de revenir chercher les enfants devant la Mairie de MOURET le lundi 02/01/2006 à 17h00 (pièce n° 5). Il ne respecte donc pas la décision de justice qui prévoit qu’il doit ramener les enfants devant la gendarmerie de Pornic à 17h30. Comme convenu, Monsieur Didier D…. a exercé son droit de visite et d’hébergement la seconde moitié des vacances de Noël, soit le lundi 02/01/2006, à 17h30. En accord avec Mme Myriam L….., Monsieur Didier D…. devait ramener les enfants à Nantes. (Quel accord ai je fais puisque il n’y a eu aucun accord dans ce sens ? Encore un mensonge, un de plus) Or, Monsieur Didier D…. ne s’est jamais présenté avec les enfants à l’heure et au lieu convenus. Le vendredi 06 janvier 2006, les enfants n’ayant toujours pas été rendus à leur mère, Mme Myriam L….. a alors déposé plainte pour soustraction d’enfant par ascendant. (pièce n° 2) Malgré cette plainte déposée par Mme Myriam L….., Monsieur Didier D…. qui a été contacté par la gendarmerie n’a à l’heure actuelle, toujours pas rendu les enfants à Mme Myriam L….. . Les enfants ne sont pas scolarisés, ils seraient partis dans le nord de la France : il s’agit d’un véritable rapt. (Côté abusif et mensongé de la situation, cf plus loin…) Cela fait donc 9 jours que Nicolas, Florence et Guillaume n’ont pas été remis à Mme Myriam L….., comme il est normalement prévu dans le jugement de divorce. B/ Sur la personalité de Monsieur Didier D…. L’expertise psychologique de Monsieur Didier D…. faite pendant la procédure de divorce révèle qu’il réagit mal aux frustrations et se montre incapable de composer et négocier. Il peut alors se montrer agressif envers lui-même. Monsieur Didier D…. semble ébranlé par la situation de séparation. Il lui a été conseillé un suivi psychothérapique ou psychiatrique, pour l’aider à surmonter l’épreuve qu’il traverse (pièce n° 6). Monsieur Didier qui travaille pour un Ministère (le même que Mme Myriam L…..) pense que son statut lui permet d’être au dessus des lois. (Quels sont les éléments qui peuvent laisser croire une chose pareille? Apportez-en des preuves !) Les faits et la personalité de Monsieur Didier D…. légitiment la suspension de son droit de visite. Par ces motifs Vu l’urgence, A titre principal ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement initialement accordé à Monsieur Didier D…. par le jugement d edivorce du 08 décembre 2005 de Saint-Nazaire. (Faux, le jugement à été rendu à Rodez !) A titre subsidiaire accorder un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre à Monsieur Didier D…. . Statuer ce que de droit sur les dépens. Sous toutes réserves. Bordereau de pièces Affaire : L….. / D…. (E260112) 1/ Jugement de divorce de Mme Myriam L….. et Monsieur Didier D…. 2/ Dépôt de plainte de Mme Myriam L….. pour soustraction d’enfants par ascendant. 3/ Dépôt de plainte de Mme Myriam L….. pour violences conjugales. 4/ Attestation de déclaration de dépôt de plainte de Mme Myriam L….. 5/ Lettre manuscrite adressée par Monsieur Didier D…. à Mme Myriam L….. 6/ Rapport d’expertise psychologique de Monsieur Didier D…. . »
Le 17/01/2006, courrier adressé à la Directrice de l’école Sainte Julitte de Saint Cyr-en-Retz : « Madame la Directrice, J’ai appris tout récemment que mes enfants Nicolas et Florence étaient scolarisés dans votre établissement (cela m’a été dit par les enfants) Je m’étonne que les résultats scolaires du 1er trimestre ne m’ont pas été transmis. Je vous rappelle l’instruction du 10/10/1999, BOEN n° 38 du 20/10/1999. Je vous serai obligé de me faire parvenir les résultats scolaires de Nicolas et Florence, ainsi que le ou les motifs qui vous ont permis d’enfreindre l’instruction rappelée ci-dessus. Je confirme que Mme Myriam L….. possède mon adresse. Dans l’attente je vous prie de croire, Madame la Directrice, à mes respectueuses salutations. PS: copie à Monsieur l’Inspecteur de l’Académie. »
Le 20/01/2006, courrier de Maître Xavier T……., avoué près la cour d’Appel de Montpellier : « Monsieur, J’ai l’honnneur de vous faire connaître que, conformément aux instructions de votre avocat, la SCP A….. / M…….., j’ai interjeté appel en votre nom du Jugement du Juge aux affaires familiales du TGI de Rodez en date du 08 décembre 2005. Je ne manquerai pas de vous faire connaître la date à laquelle cette affaire recevra fixation devant la Cour et je reste en contact avec votre avocat pour la mise en état de la procédure. Je vous remercie de bien vouloir m’assurer règlement du montant de la provision d’usage, selon facture ci-jointe. Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments distingués et dévoués. »
Facture provisionnelle : Avance sur frais 500,00 € TVA (19,6%) 98,00 € TOTAL TTC 598,00€ En votre aimable règlement, selon tout mode à votre convenance. La présente facture est payable au comptant à réception. TVA récupérable dans les conditions prévues par l’article 271 du Code Général des Impôts, uniquement par le client de l’Avoué soussigné. »
Le 23/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Hier, J’ai essayé de joindre les enfants à 3 reprises aux environs de 20h00. Le premier appel : pas de répondeur, personne ne décroche. Le deuxième et troisième appel, je suis tombé sur le répondeur. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »
Le 26/01/2006, fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, je souhaiterais mettre en place un prélèvement automatique mensuel sur mon compte. N’ayant pas les coordonnées bancaires de Mme Myriam L….., comment dois je procéder? Hier encore et ce depuis le retour des enfants en Loire-Atlantique, je n’ai pu les joindre par téléphone; tombant chaque fois sur le répondeur. Avez vous des nouvelles concernant les 1500 e que Mme Myriam L….. me doit? Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. PS : J’envoi ce jour un chèque pour la pension du mois de février au 2, rue François T…… (adresse qui à priori et aux dires des gendarmes n’est plus la bonne) »
Le 26/01/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, cette affaire a été appelée devant le Juge aux affaires familiales de St Nazaire le 24 janvier dernier et a été renvoyée au 31 janvier prochain, date à laquelle elle sera impérativement plaidée. Dès lors j’établis des conclusions et ne manquerai pas de vous les adresser. Par ailleurs, faisant suite à votre fax de ce jour, je me rapproche du conseil de Mme Myriam L….. afin de lui faire part de vos difficultés. S’agissant de la somme de 1 500 € j’en sollicite le règlement, étant précisé qu’à défaut j’exécuterais par voie d’huissier. Enfin, concernant le chèque de la pension alimentaire, l’adresse me paraît bonne dans la mesure où c’est celle qui figure sur l’assignation. Dans l’hypothèse ou le chèque vous serait retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », je vous remercie de bien vouloir me l’indiquer. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »
Le 27/01/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie des conclusions prises dans votre intérêt pour l’audience du 31 janvier prochain. Je vous remercie de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations. Suite à mes diligences je vous prie de bien vouloir touver sous ce pli une note d’honoraires complémentaires d’un montant de 730 € TTC. Veuillez agréer Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »
Conclusions Pour Monsieur Didier D…. Contre Mme Myriam L….. Plaise à Mme le Juge aux affaires familiales statuant en référé, I/ Rappel des faits et de la procédure : Attendu que les époux D…. ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de la Mairie de Druelle (12) le 13 août 1994. Que préalablement à cette union les époux ont passé un contrat de mariage, ayant opté pour la séparation de biens. Que trois enfants sont nés de cette union : Nicolas le 11/10/1998 Florence le 01/05/2000 Guilaume le 27/06/2002 Attendu qu’en date du 13 août 203, Mme Myriam L….. saisissait le J.A.F près le T.G.I de Rodez à l’effet de voir prononcer leur divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Attendu que suivant ordonnance de non conciliatin du 26/09/2003, le JAF a notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit … Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère… Dit et jugé que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercerait selon les modalités habituelles … que toutefois, compte tenu des difficultés relationnelles entre les parents, il a été prévu que la prise en charge des enfants se ferait dans un lieu neutre et notamment à l’A.D.A.V.E.M à Rodez. Fixé la pension alimentaire due par Monsieur Didier D…. à la somme de 106,71 € par mois et par enfant. Que cependant, force est de constater que tenant exclusivement le comportement de Mme Myriam L….., Monsieur Didier D…. va se trouver dans l’impossibilité de récupérer les enfants dans des conditions normales Qu’en effet Mme Myriam L….. ne va nullement respecter les horaires et jours fixés, décidant toujours unilatéralement et à la dernière minute de les modifier, alors même que Monsieur Didier D…. a le choix de la période !!! Que Mme Myriam L….. parfaitement consciente de ses carences va (postérieurement à l’assignation en divorce du 4 décembre 2003) saisir le Juge d ela mise en état, à l’effet de voir fixer les périodes de vacances durant lesquelles chacun des parents exercera ses droits. Qu’en réalité, mme Myriam L….. n’a fait que devancer Monsieur Didier D…. qui avait lui-même préparé une saisine dudit magistrat. Que d’ailleurs, Monsieur Didier D…. va formuler plusieurs demandes reconventionnelles auxquelles le juge va faire droit. Qu’en effet, tenant l’irresponsabilité de Mme Myriam L….. et le peu d’intérêt qu’elle porte à ses enfants, Monsieur Didier D…. a notamment sollicité une enquête psychologique et la remise des effets personnels des enfants lors de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement. Attendu que suivant ordonance en date du 3 juin 2004, le Juge de la mise en état a fixé les modalités selon lesquelles chacun des parents amènerait et récupèrerait les enfants et a ordonné une enquête psychologique. Que cependant, force est de constater que Mme Myriam L….. va une nouvelle fois faire abstraction de l’ordonnance rendue, refusant de conduire les enfants devant la gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz et les amenant devant celle de Pornic. Qu’en outre, elle s’oppose à tous contacts téléphoniques entre Monsieur Didier D…. et les enfants et s’abstient toujours de donner les enfants avec leurs affaires personnelles. Que tenant cette attitude, Monsieur Didier D…. s’est trouvé contraint de ressaisir le juge de la mise en état. Qu’ainsi, suivant ordonnance en date du 28 octobre 2004, le juge de la mise en état a : Fixé de nouvelles modalités quant à l’exercice des droits de visite et d’hébergement. Donné acte à Mme Myriam L….. de son engagement d’installer une ligne téléphonique fixe à son domicile et de communiquer le numéro à Monsieur Didier D…. Dit que les enfants pourraient avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredis et dimanches soirs vers 20 heures. Rappelé solennellement à Mme Myriam L….. ses obligations … Que cependant, il semble qu’à ce jour Mme Myriam L….. n’a toujours pas pris connaissance de cette décision !!! Qu’en effet, monsieur Didier D…. est toujours dans l’impossibilité d’avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants. Qu’en outre, à chaque vacance Monsieur Didier D…. (comme il le sera démontré infra) récupère les enfants sans leurs affaires personnelles, Mme Myriam L….. n’hésitant pas , par ailleurs, à faire voyager les enfants (8 heures de trajet) sans leurs sièges. Attendu que cette attitude est inadmissible et témoigne d el’incapacité de Mme Myriam L….. à éduquer ses enfants. Attendu que contre toute attente et malgré l’argumentation développée par Monsieur Didier D…., suivant jugement en date du 8 décembre 2005, le Juge aux affaires familiales a notamment : Prononcé le divorce aux torts partagés. Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement. Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère. Dit que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants qui en cas de difficultés entre les parties, s’exercerait de la manière suivante : la totalité des vacances de Toussaint et Février, la moitié des vacances de Noël, Pâques et d’été…. Fixé la pension alimentaire à la somme de 390 € par mois soit 130 € par enfant…. Attendu que Monsieur Didier D…. a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe de la Cour d’Appel en date du 16 janvier 2006. Qu’en effet, Monsieur Didier D…. conteste la motivation retenue par le premier Juge qui, de toute évidence, a fait une analyse éronnée du dossier, n’ayant nullement pris en considération l’ensemble des pièces fournies par le concluant et notamment les classements sans suite rendus par le Procureur de la République près le TGI de Rodez, eu égard aux plaintes pour violences déposées par Mme Myriam L….. . Que la Cour d’Appel est donc saisie de cette procédure. Attendu qui suivant assignation en date du 16 janvier 2006, Mme Myriam L….. par l’intermédiaire de son nouveau conseil, Maître L…… sollicitait : A titre principal la suspension du droit de visite et d’hébergement initialement accordé à Monsieur Didier D…. .A titre subsidiaire, de voir accorder à Monsieur Didier D…. un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre. Attendu que ces demandes sont totalement irrecevables. 2/ Discussion : Sur les exceptions d’incompétence : Attendu qu’in limine litis Monsieur Didier D…. entend soulever d’une part l’incompétence du Juge aux affaires familiales de St Nazaire et d’autre part à titre infiniment subsidiaire l’incompétence du Juge des référés. A/ Sur la saisine de la cour d’appel : Attendu que Mme Myriam L….. pour tenter de se soustraire à la compétence de la Cour d’Appel de Montpellier, fait valoir que quelle que soit la saisine de cette juridiction, le Juge des référés est compétent, quel que soit le lieu de saisine, s’agissant de mesures urgentes. Attendu qu’une telle argumentation ne saurait prospérer, Mme Myriam L….. méconnaissant de toute évidence l’ensemble des règles de droit applicables en la matière. Attendu que suivant jugement en date du 8 décembre 2005 le Juge aux affaires familiales prè sle TGI de Rodez a prononcé le divorce des époux D…. / L….. . Attendu que dès la signification du jugement à avocat opérée par le conseil de Mme Myriam L….., soit le 13 janvier, Monsieur Didier D…. relevait appel dudit jugement, par l’intermédiaire de la SCP T……-C……. Avoués à Montpellier. Que la Cour d’Appel étant dès lors saisie, conformément à l’article 561 du NPCP, qui pose le principe de l’effet dévolutif de l’apel, seule cette juridiction est compétente pour connaître de l’ensemble des litiges opposant les époux D…. / L….. . Attendu que le principe de l’effet dévolutif est d’ordre public. Que dès lors, la saisine du Juge aux affaires familiales prè sle TGI de St Nazaire est irrecevable. B/ Sur la compétence exclusive de la cour d’appel de Montpellier : Attendu qu’il est incontestable que tenant la saisine de la Cour d’Appel de Montpellier, seule cette juridiction est compétente pour connaître du présent litige. Que tout d’abord, l’article 561 du NPCP attribue à la Cour d’Appel une compétence exclusive (voir note sous article 561 du Code Civil) Que celui-ci dispose : « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Attendu qu’il résulte de ses dispositions que le premier juge est déssaisi et que l’affaire est dévolue au juge du second degré. Que dès lors, l’appel a pour conséquence d’attribuer la connaissance de la cause au Juge du second degré. Que ce dernier est ainsi investi de l’entière connaissance du litige. Attendu que la jurisprudence est constante en la matière. Qu’ainsi il a été jugé : En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au Tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour d’Appel, à laquelle il revient de statuer à nouveau … (Civ 3ème 4/03/1980 Ibid III n°49) La connaissance du litige dévolue aux juges d’appel s’étend aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement (Civ 2ème 25/06/2002 : Bull Civ I n° 170) La Cour d’Appel …. se trouve investie de plein droit de l’entière connaissance du litige et tenue de statuer elle-même sans pouvoir renvoyer l’affaire devant une autre autorité (Civ 1ère 15/12/1998 Bull Civ I n° 358) Qu’il est donc constant que tenant le principe dévolutif de l’appel, la Cour d’Appel est saisie de l’ensemble du litige et est dès lors investie de la plénitude de juridiction. Que par ailleurs, les articles 771, 910 et 912 du NPCP attribuent au conseiller de la mise en état une compétence d’attribution exclusive. Qu’en l’espèce, il appartenait dès lors à Mme Myriam L….., sur la base de ces textes, de saisir le conseiller de la mise en état. Qu’en effet, l’article 910 dispose : « … lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence … le président de la chambre saisie … fixe à bref délai l’aidience … » Attendu qu’il résulte de ces articles que la compétence du conseiller d ela mise en état est exclusive et au surplus d’ordre public. Qu’enfin, mme Myriam L….. si elle le juge utile, et si elle considère que cela relève de la compétence du Juge des référés, il lui appartenait dè slors de saisir le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier, conformément aux articles 956 et suivants du NPCP, statuant en matière de référés. Que dans ces conditions il appartiendra au Juge des affaires familiales près le TGI de St Nazaire de se déclarer incompétent au profit de la Cour d’Appel de Montpellier et ce à charge de contredit. C / Très subsidiairement sur l’incompétence du Juge des référés : Attendu qui si par extraordinaire le Juge aux affaires familiales prè sle TGI de St Nazaire se déclarait compétent, il conviendra en tout état de cause de dire que la formation de référé est incompétente, eu égard d’une part à l’absence d’urgence et d’autre part à l’existence d’une constestation sérieuse. Qu’en effet, l’article 1073 du NPCP octroie au Juge aux affaires familiales la possibilité d’exercer les fonctions de Juge des référés. Que toutefois les conditions pour saisir le Juge aux affaires familiales en matière de référé sont identiques aux conditions visées dans les articles 808 et 809 du NPCP. Que dès lors il est constant que le Juge des affaires familiales peut ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Qu’au surplus, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état sui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Attendu qu’en l’espèce Monsieur Didier D…. rapporte indiscutablement la preuve d’une part de l’existence d’une contestation sérieuse et d’autre part de l’absence de dommages imminents ou de troubles manifestement illicites. Que s’agissant tout d’abord de l’existence d’une contestation sérieuse, Monsieur Didier D…. s’oppose formellement tant à la suspension de ses droits de visite et d’hébergement qu’au fait que ceux-ci soient exercés en un lieu neutre. Que d’ailleurs, cette dernière demande est très surprenante dans la mesure où il semble impossible de mettre en place des droits de visite et d’hébergement dans un lieu neutre. Attendu qu’il convient de rappeler que suivant jugement en date du 8 décembre 2005 le Juge aux affaires familiales a confirmé l’ensemble des décisions intérieures et a dès lors, confirmé l’octroi à Monsieur Didier D…. de ses droits de visite et d’hébergement. Attendu que depuis ce 8 décembre, Mme Myriam L….. ne fournit aucun élément nouveau qui permettrait de revenir sur cette décision. Qu’il suffit de s’en rapporter aux pièces versées à l’appui de sa demande qui sont identiques à celles produites dans le cadre d ela procédure de divorce devant le Juge aux affaires familiales de Rodez. Que s’agissant des dépôts de plainte, force est de constater que Mme Myriam L….. produit uniquement des récépissés de dépôts ainsi que ses déclarations. Que dès lors elle est dans l’impossibilité de fournir des éléments nouveaux. Qu’en l’état Monsieur Didier D…. conteste formellement les demandes sollicitées par Mme Myriam L….. . Attendu que s’agissant de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il est là encore constant que Mme Myriam L….. n’en rapporte nullement la preuve. Qu’en effet, comme cela a été indiqué ci-dessus, Mme Myriam L….. produit des pièces similaires à celles versées dans le cadre de la procédure de divorce. Que par ailleurs s’agissant du dépôt de plaintes, Mme Myriam L….. se garde bien d’indiquer que s’agissant de celle déposée pour violence conjugale, celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite. Que s’agissant de celle de soustraction d’enfants par ascendant, il est peu probable que celle-ci puisse aboutir dans la mesure où il est incontestable que Monsieur Didier D…. n’a jamais enfreint les décisions rendues dans le cadre de la présente procédure. Qu’en effet, c’est une fois de plus en toute mauvaise foi que Mme Myriam L….. tient de tels propos sans nullement en rapporter la preuve. Qu’il est regrettable qu’à ce jour nous ne disposions pas de la procédure pénale suite à la plainte déposée par Monsieur Didier D…. en date du 26 décembre 2005 pour non présentation d’enfant. Qu’en effet il devrait ressortir incontestablement de cette procédure que seule Mme Myriam L….. fait fi des décisions de justice. Qu’en effet, conformément aux décisions intervenues Monsieur Didier D…. devait pour les années impaires, exercer son droit de visite et d’hébergement durant la second emoitié des vacances scolaires. Attendu que pour les vacances de Noël 2005, la seconde moitié des vacances commençait à courir à compter du dimanche 25 décembre. Qu’il appartenait dè slors à Mme Myriam L….. d’amener les enfants devant la gendarmerie de Rodez ce jour là. Qu’en réalité, Mme Myriam L….. qui fait fi de l’ensemble des décisions de justice, a conduit les enfants devant la gendarmerie de Rodez le samedi 24. Que tenant les droits du concluant celui-ci n’était pas présent ce jour là. Que par contre, il s’est présenté à la gendarmerie de Rodez le dimanche 25 décembre à 14h. Qu’en l’état de l’absence de Mme Myriam L….. celui-ci a déposé plainte à la gendarmerie de Rodez pour non présentation d’enfant. Après avoir été largement entendu par les services de gendarmerie, ces derniers ont pris l’initiative de prendre attache auuprès de Mme Myriam L….. afin que celle-ci cesse de faire fi des décisions de justice et qu’elle remette dès lors les enfants à Monsieur Didier D…. . Que dès lors, il a été convenu que les époux devaient se retrouver le lundi 26 décembre à 14h à la gendarmerie de Poitiers. Attendu que Monsieur Didier D…. s’y présentait et constatait avec regret l’absence de Mme Myriam L….. . Que le concluant souhaitait dès lors s’entretenir avec les services de gendarmerie. Que ces derniers comprenant la situation, prenaient attache avec les services de gendarmerie de Rodez afin qu’il soit fait le point de la situation et que ces derniers leur confirment les termes des accords intervenus. Qu’en l’état, les services de gendarmerie de Poitiers prenaient attache avec ceux de la gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz. Que ces derniers, à priori parfaitement informés des attitudes intolérables et injustifiées de Mme Myriam L….. se rendaient à son domicile afin qu’elle remette immédiatement les enfants. Qu’ainsi les enfants étaient remis à Monsieur Didier D…. le lundi 26 devant la gare de Nantes. Qu’en outre, au cours des différents échanges entre les différents services de gendarmerie, monsieur Didier D…. et Mme Myriam L….., il a été convenu quele concluant ramènerait les enfants le lundi 2 janvier à 14h devant la gendarmerie de Poitiers où Mme Myriam L….. devait se rendre pour récupérer les enfants. Que cependant Mme Myriam L….. informait Monsieur Didier D…. de ce qu’elle s’opposait formellement à récupérer les enfants à Poitiers et qu’elle souhaitait dè slors que Monsieur Didier D…. ramène les enfants à Bourgneuf-en-Retz. Attendu que Monsieur Didier D…., tenant l’attitude de Mme Myriam L….. qui n’avait nullement respecté d’une part, la date à laquelle elle devait descendre les enfants, et d’autre part les engagements pris devant les services de gendarmerie, refusait de reconduire les enfants à Bourgneuf-en-Retz. Que c’est dans ces conditions que les enfants restaient une semaine de plus au domicile de leur père, ce dernier acceptant ultérieurement de reconduire les enfants. Que dès lors, tenant les explications ci-dessus, il ne saurait en aucun cas être reproché à Monsieur Didier D…. d’avoir enfreint la loi. Attendu que Mme Myriam L….. fait une nouvelle foi preuve d’une parfaite mauvaise foi en n’hésitant pas à soutenir que le concluant aurait opéré « un véritable rapt » !!! Attendu que Mme Myriam L….. ne démontre nullement une situation d’urgence qui nécessiterait la suspension des droits de visite et d’hébergement. Que bien au contraire, les enfants étaient ravis de voi rleur père et n’étaient nullement perturbés de l’absence de retour chez leur mère le 2 janvier. Que dans ces conditions il conviendra de se déclarer incompétent. Par ces motifs Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, In limine litis, se déclarer incompétent au profit de la Cour d’Appel de Montpellier et ce à charge de contredit. A titre infiniment subsidiaire, Tenant l’absence d’urgence et l’existence de contestation sérieuse, le Juge des référés devra se déclarer incompétent. Condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du NPCP. La condamner aux entiers dépens. Sous toutes réserves. »
Le 30/01/2006, attestation d’envoi de chèque de pension alimentaire : « Je soussigné Monsieur Jean-Louis A….. certifie l’envoi de ce chèque (daté du 25/01/2006) ci-dessus (photocopie), le 30 janvier 2006, de l’agence postale de Francazal. Courrier adressé à Mme Myriam L….. 2 rue François Terrien. Ce jour le 30 janvier 2006. »
Le 30/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Une fois de plus, hier dimanche aux environs de 20h00, j’ai essayé d’appeler les enfants et suis tombé sur la messagerie. Etant donné les circonstances, je me demande si les enfants sont suivis psychologiquement. Le fait est que je demande qu’ils le soit et qu’il me parvienne un compte rendu. Je n’ai toujours pas de nouvelles des comptes des enfants, (entre autre, compte qui avait été soldé). Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »
Le 30/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Je viens de prendre connaissance de votre courrier en date du 26 janvier. Le 26/12/2005, la patrouille de gendarmerie a signalé au gendarme D….. de Poitiers qu’ils s’étaient rendu au domicile de Mme Myriam L….. qui n’est pas au 20 hameau de Jaunins ni 2, rue François Terrien. Les enfants pendant les vacances ont parlé de déménagement, ils habiteraient désormais à St Cyr-en-Retz. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »
Le 31/01/2006, courrier adressé à l’avoué de Montpellier : « Maître, Suite à votre courrier du 20/01/206, veuillez trouver bonne réception du règlement ci-joint. Référence du dossier D…. / L….. : 206036IA Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »
Catégories : Courriers 2006 01




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