Courriers 2005 12

14092008

Le 09/12/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie du jugement rendu le 8 décembre dernier. Comme vous pourrez le constater le Tribunal a prononcé votre divorce aux torts partagés et a, pour le surplus, confirmé les mesures provisoires. Je vous précise que vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la signification de cette décision pour en relever appel. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Jugement contradictoire du 8 décembre 2005 : dossier 03/00742 / JAF Affaire L….. / D…. Demande en divorce pour faute Tribunal de Grande Instance de Rodez Le Juge aux Affaires Familiales Juge : Blandine A….. F/F Greffier : Patrick D…… Parties Demanderesse : Madame Myriam L….. épouse D…. Défendeur : Monsieur Didier D…. Faits procédure et prétentions des parties : Les époux se sont mariés le 13 août 1994 à Druelle (12) , après avoir pasé contrat de mariage établi le 02 juillet 1994 en l’étude de Maître MOUFLE, Notaire à Brienne-le-Château. De cette union sont issus trois enfants : Nicolas né le 11 octobre 1998 à Rodez, Florence née le 1er mai 2000 à Rodez et Guillaume né le 27 juin 2002 à Rodez Autorisée par ordonnance de non conciliation du 26 septembre 2003, Mme Myriam L….. épouse D…. assignait son conjoint en divorce le 4 décembre 2004 sur le fondement de l’article 242 du Code Civil. Par ordonnance du 03 juin 2004, le Juge de la Mise en Etat ordonnait une mesure d’expertise psychologique, désignait Mme B….. aux fins d’y procéder auprès de Monsieur Didier D…., décernait commission rogatoire au Président du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire (44) aux fins d’y faire procéder auprès de Mme Myriam L….. et des enfants, précisait certaines modalités pratiques et horaires concernant l’exercice de droit de visite et d’hébergement du père. Par ordonnance du 28 octobre 2004, le Juge de la mise en état, modifiait les conditions de transmission des enfants dans un milieu neutre pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père (le point rencontre désigné par le juge conciliateur ayant fait connaître à la juridiction et aux parties ne plus pouvoir prendre en charge la situation). Le 27 décembre 2004, Mme B….., Expert, déposait son rapport d’expertise (père). Le 1er février 2005, Mme H…., Psychologue, déposait son rapport d’expertise (mère et enfants) Aux termes de ses dernières conclusions  en date du 26 mai 2005, Mme Myriam L….. demande au tribunal, outrte de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, d ele condamner à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil et celle de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du NPCP, d’ordonner la remise par lui des effets personnels et documents sous astriente de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Au titre des mesures relatives aux enfants, Mme Myriam L….. demande la confirmation de la fixation de la résidence des enfants à son domicile, à titre principal la suspension du droit de visite et d’hébergement du père ou à défaut la confirmation des dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2004 relatives à la transmission des enfants dans un milieu neutre, la fixation du montant de la pension alimentaire due par le père à la somme de 160 €   par enfant, soit 480 € mois. Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 mai 2005, Monsieur Didier D…. demande reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts de son épouse, sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 266  du Code Civil et celle de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du NPCP. Au titre des mesures relatives aux enfants, Monsieur Didier D…. demande la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère et la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge de Mme Myriam L….. à la somme globale de 450 € par mois (200 € pour Nicolas, 150 € pour Florence, 100 € pour Guillaume). L’ordonnance de clôture était rendue le 21 juin 2005 et l’affaire appelée à l’audience Juge unique du 23 juin 2005. L’affaire était renvoyée à la demande  du défendeur à l’audience Juge unique  du 8 septembre 2005 puis à celle du 13 octobre 2005. Le 23 juin 2005, Monsieur Didier D…. déposait un bordereau de pièces complémentaires. Le 22 août 2005, Monsieur Didier D…. déposait des conclusions récapitulatives. Le 09 septembre 2005, Mme Myriam L….. déposait un bordereau de pièces complémentaires. L’affaire était retenue à l’audience juge unique du 13 octobre 2005 et mise en délibéré au 10 novembre 2005, prorogé au 8 décembre 2005. Par note au délibéré déposée au greffe le 23 novembre 2005, Mme Myriam L….. transmettait à la juridiction de nouvelles pièces complémentaires. Motifs de la décision Sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures à l’ordonnance de clôture : Attendu qu’aux termes de l’article 783 du NPCP, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ou aucune pièce produite au débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; que seraient cependant recevables des conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture; Qu’en outre, il résulte de ses dispositions et de celles de l’article 784 du même code, que la révocation de l’ordonnance de clôture ne pourrait se justifier que par la survenance d’une cause grave depuis qu’elle a été rendue; Attendu qu’en l’espèce, aucune des deux parties n’a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture; Que la juridiction ne relève aucun motif grave de révocation; Qu’au vu de la procédure, les parties ont disposé de tout le temps nécessaire pour échanger et communiquer leurs pièces et écritures; Qu’en conséquence, les conclusions et pièces déposées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture du 21 juin 2005 sont irrecevables; Sur la recevabilité de la note en délibéré : Attendu que selon les dispositions de l’article 445 du NPCP, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code; Attendu qu’en l’espèce, tant Mme Myriam L….. que Monsieur Didier D…. n’ont pas été autorisés ou invités à produire une note en délibéré, la juridiction s’estimant, en droit et en fait, suffisamment éclairée sur les éléments du litige; Qu’en conséquence, le spièces complémentaires déposées par note au délibéré en date du 23 novembre 2005 seront écartées du débat; Sur le divorce : Attendu qu’il ressort des pièces et attestations produites par les deux parties à l’appui de leurs griefs que tant le mari que l’épouse ont comis des fautes constituant des manquements aux devoirs et obligations du mariage; Que la mésentente régnant dans le couple depuis de nombreuses années est établie par les pièces du dossier; Que les violences conjugales, morales et physiques, commises par le mari pendant le mariage, les dernières étant été constatées par certificat médical et dépôt de plainte, sont à l’origine de la séparation du couple; que durant le mariage, l’attitude de Monsieur Didier D…. à l’égard d’autres femmes (attestation de Mme Bénédicte L….), même si l’adultère n’est toutefois pas démontré, doit être considérée comme injurieuse à l’égard de son épouse; Que Monsieur Didier D…. démontre que son épouse entretenait à l’époque de la séparation une relation injurieuse avec un sieur Gilles V……… . Que si l’adultère n’est pas formèllement établi, l’ensemble des pièces produites (relevés téléphoniques, attestations de témoins proches d ela vie du couple) ne laissent aucun doute sur la nature des relations entretenues entre Mme Myriam L….. et Monsieur Gilles V…….., juste avant et plus particulièrement aussitôt le départ de Mme Myriam L….. du domicile conjugal; Attendu que chaque époux démontre l’existence de faits imputable à l’autre qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal; Qu’en conséquence, le divorce sera prononcé aux torts partagés; Attendu que compte tenu du prononcé du divorce, Mme Myriam L….. et Monsieur Didier D…. seront déboutés de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les mesures accessoires relatives aux enfants : Attendu que depuis l’ordonnance de non conciliation, force est de constater que les modalités d’exercice de l’autorité parentale ont été sources d’un conflit exacerbé, permanent et systématique entre les parents; que ce conflit se cristallise aux périodes du droit de visite et d’hébergement du père; Que les mesures pratiques mises en place au cours de la procédure pour la transmission des enfants par le sas d’un point rencontre, sur Rodez et Nantes ont été mises en échec par le comportement des parents; que la situation a été qualifiée d’ingérable par les intervenants médiateurs; Que l’intérêt des enfants apparaît très éloigné des préoccupations des parents; Que notamment au débat sont produites des pièces, particulièrement par le père, qui relève de l’acharnement à détruire l’image de l’autre auprès des enfants (à titre d’exemple pris parmi d’autres, les planches photographiques issues d’un « montage » réalisé par le père sensé démontrer la prétendue garde robe indigente des enfants qui serait fournie par la mère); Que la dignité des parents supposerait un minimum de respect à l’égard de leurs enfants lesquels se retrouvent piégés dans ce conflit irrationnel et destructeur pour l’ensemble de la famille; Qu’en l’état du dossier à la clôture de la procédure, le père prétend avec force ne pas pouvoir excercer ses droits compte tenu de manoeuvres et d’obstructions diverses et variées qui seraient pratiquées par la mère, qu’il est établi par certaines pièces du dossier, qu’effectivement, Mme Myriam L….. n’est pas exempte de reproches quant aux difficultés matérielles et complexités imposées pour l’exercice des droits du père; Que cependant, à l’examen du dossier, notamment des rapports de l’A.D.A.V.E.M (point rencontre d eRodez) et du rapport d’expertise psychologique, le comportement de Monsieur Didier D…. semble contradictoire et ambigüe; qu’il a ainsi lui même renoncé, alors que tout était prévu pour le transfert des enfants et sans explication particulière à exercer ses droits durant certaines vacances; Que la juridiction déplore l’omniprésence de Monsieur C….. D…. père de Monsieur Didier D…., totalement impliqué dans cette procédure à laquelle il n’est nullement partie, qui n’a eu pour résultat, par ses exagérations et attitudes outrancières tant à l’égard d el amère que des intervenants mandatés par le justice que d’aggraver au fil du temps les relations entre Mme Myriam L….. et Monsieur Didier D…. ; Attendu que pour fixer la résidence habituelle des enfants, le Juge a pour unique impératif de rechercher l’intérêt des enfants ; Qu’au vu de l’ensemble des pièces du dossier et particulièrement de l’expertise psychologique réalisée auprès des parties, l’intérêt des enfants commande que la fixation de leur résidence habituelle soit confirmée auprès de leur mère; Que le droit de visite et d’hébergement au père qui relève de l’intérêt des enfants sera confirmé, à défaut d’autre solution, selon les modalités mises en place par l’ordonnance du 28 octobre 2004; Qu’il convient de préciser aux deux parties que le Juge du divorce et de l’autorité parentale au titre des mesures accessoires n’est pas compétent pour statuer sur l’inéxécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, notamment la non présentation d’enfant; Que de même, la notion d’enfant en danger relève de la compétence exclusive du Juge des enfants; Qu’il appartient en conséquence aux parties de saisir en opportunité la ou les juridictions compétentes; Attendu qu’au vu des justificatifs produits, des facultés contributives de chacune des parties, de l’âge et des besoins des enfants, il convient d’arbitrer et de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 130 € par enfant, soit 390 € par mois, que Monsieur Didier D…. devra verser  tel que dit au dispositif; Attendu que si la juridiction est compétente pour ordonner la remise des effets personnels, avec au besoin l’aide et l’assistance de la force publique, le juge du divorce ne saurait se substituer au juge de l’exécution pour statuer en matière d’astreinte comme il est demandé par Mme Myriam L….. ; Attendu qu’il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles; Attendu que les dépens suivent le sort du divorce; Par ces motifs Le Juge des Affaires Familiales, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Vu l’ordonnance de non conciliation du 26 septembre 2003, ayant autorisé les parties à résider séparément, Vu l’ordonnance du 03 juin 2004, Vu l’ordonance du 28 octobre 2004, vu le rapport d’expertise psychologique B….. déposé le 27 décembre 2004, Vu le rapport d’expertise psychologique H…. déposé le 1er février 2005, Vu les articles 783 et suivants du NPCP, Vu les articles et suivants du NPCP, Vu l’article 242 du Code Civil, Déclare irrecevables les pièces et conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 21 juin 2005; Déclare irrecevable la note au délibéré et le spièces complémentaires déposées au Greffe le 23 novembre 2005; Prononce le divorce aux torts partagés; Dit que mention du présent jugement sera faite en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux D…. / L…..; Ordonne la liquidation et le partage des intérês patrimoniaux des époux; Commet, pour y procéder, le Président de la Chambre des Notaires de l’Aveyron, ou son délégataire, et le Juge aux Affaires Familiales de ce Tribunal pour faire rapport en cas de difficultés; Dit qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président; Déboute Mme Myriam L….. de sa demande en dommages et intérêts; Déboute Monsieur Didier D…. de sa demande en dommages et intérêts; Ordonne la remise par Monsieur Didier D…. à Mme Myriam L….. des effets et documents personnels restés au domicile conjugal, si besoin avec l’aide ou l’assistance de la Force Publique; Déclare la présente juridiction incompétente pour statuer en matière d’exécution et d’astreinte; Et vu l’intérêt des enfants : Dit que l’autorité parentale est conjointe; fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère; Dit que Monsieur Didier D…. disposera d’un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants, qui en cas de difficultés entre les parties, s’exercera de la manière suivante : la totalité des vacances de Toussaint et de février, la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques, et d’été la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, Dit qu’il appartiendra à Mme Myriam L….. d’amener les enfants devant la gendarmerie de Rodez, à 14 h00 le premier jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…. de les ramener devant la gendarmerie de Pornic (44210), à 17h30 le dernier jour des dites vacances ; Fixe la somme de 390 € par mois, soit 130 € par enfant, la pension alimentaire due par Monsieur Didier D…. pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, qu’il devra verser le premier de chaque mois au domicile de la mère, sans frais pour elle et en sus des prestations sociales, Précise que cette pension alimentaire sera due tant que les enfants poursuivront des études ou une formation insuffisamment rémunérée, sur justification d eleur situation; Dit que cette pension variera le 1er mars de chaque année, en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (265 postes, tous ménages, hors tabac) publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui du mois du prononcé de la présente ordonnance et l’indice de la révision celui du mois de novembre précédent le 1er mars de cette révision; Rappelle que le calcul correspondant doit s’effectuer selon la formule suivante : Montant initial x indice de révision / indice de base Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du NPCP; Dit que les dépens sont partagés et supportés par moitié par chacune des parties; Signé le Greffier Le Juge Rodez le 08/12/2005

Le 09/12/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Vous m’annoncez ce jour que le divorce vient d’être prononcé à torts partagés et que Mme Myriam L….. conserve la garde des enfants. Depuis 2 ans, mon rôle de père est baffoué, aucune ordonnance n’est respectée. Je suis plus que déçu par la justice française. Afin de me protéger, marre de souffrir, de ne pouvoir assumer mon rôle de père. Je baisse les bras et vous demande par la présente de stopper toute la procédure. Je vais vivre comme un père géniteur puisque je suis considéré comme tel en respectant la loi qui est de payer une pension alimentaire sans aucun retour. BRAVO LA JUSTICE FRANCAISE. Vous faites un beau métier JOYEUX NOEL. »

Le 09/12/2005, courrier adressé au Juge des Affaires Familiales de Rodez : (courrier en recommandé avec accusé réception) « Madame ou Monsieur de Juge, Le jugement étant rendu à torts partagés et Mme Myriam L….. ayant la garde des enfants, je vous rappelle que depuis le début de la séparation (août 2003) Mme a baffoué les ordonnances (impossible de joindre les enfants au téléphone, depuis dix mois, Mme se refuse de donner les enfants pour les vacances scolaires, les enfants ont été changés d’école sans que je sois prévenu, actuellement je ne sais pas où ils demeurent, Mme ayant déménagé…) Vous comprendrez que dans cette situation, il ne m’est pas possible d’assurer mon autorité parentale. Du fait de cette situation, je vous demande d’une façon ferme que l’autorité parentale soit accordée exclusivement à Mme Myriam L….. et ce à effet immédiat. A ce jour, comme à l’habitude Mme  ne m’a pas communiqué les dates pour les vacances de Noël. A chaque fois une plainte a été déposée pour non présentation des enfants comme les deux ordonnances le prévoient : qu’a fait la justice si justice il y a ? RIEN Moralité : ne respectez pas les ordonnances, la justice vous donnera raison implicitement. Bien que l’on ai pas le droit de se rendre justice soit même, je m’explique pourquoi certaines personnes se rendent justice. Je vous prie de croire, Madame ou Monsieur le Juge, à mes sentiments respectueux. » (Copie de ce courrier faxé au Procureur de la République de Rodez ainsi qu’à mon avocate de Rodez, pour information)

Le 14/12/2005, courrier du Juge de l’exécution, Tribunal de Grande Instance de Rodez : « J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 14 décembre 2005 par le Juge de l’exécutioj, dans le cadre de la procédure qui oppose Monsieur Didier D…. à Mme Myriam L….. épouse D…. . Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification devant la cour d’appel de Montpellier (art. 28 et 29 du décret susvisé) : Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret). Toutefois, en cas d’appel, un sursis à l’exécution de la présente décision peut être demandé au premier Président de la Cour d’Appel (art.31 du décret). En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, ou de la demande de sursis à exécution manifestement abusive, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 15 € à 1500 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (art.559 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, art. 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992). Fait au secrétariat-greffe, le 14 décembre 2005. P/Le greffier en Chef »

Le 19 décembre 2005, courrier de mon avocate de Rodez : «  Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie du jugement rendu par le Juge de l’exécutuion le 14 décembre dernier. Comme vous pourrez le constater cette décision est tout à fait satisfaisante, le magistrat ayant ordonné la main levé de la procédure de paiement direct et a reconventionnellement condamné Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 500 € au titre de l’article 700. J’en informe votre employeur. Suite à mes diligences, je vous remercie de bien vouloir m’adresser un solde d’honoraires d’un montant de 456 euros TTC. Veuillez agréer, Monsieur l’assurance de ma considération distinguée. »

Jugement devant le Juge de l’exécution : Minute n° 05/00709 Jugement du 14 décembre 2005 Dossier n° 05/00229 Affaire Didier D…. / Myriam L….. épouse D…. Tribunal de Grand einstance de Rodez Juge de l’exécution Composition du Tribunal Président : Mme E……., statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. Greffier : Mme FF C…… Parties : Demandeur : Monsieur Didier D…. né le 20/10/1969 à Rodez représenté par Maître A-S M…….., avocat au barreau de Rodez, Défenderesse : Mme Myriam L….. née le 05/06/1967 à Saint-Nazaire représentée par Maître Jean R……., avocat au barreau de Rodez, Le Tribunal après avoir entendu les avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 octobre 2005, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 décembre 2005, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : Faits procédure et prétentions : Par exploit du 28 février 2005, Monsieur Didier D…. a fait assigner Mme Myriam L….. épouse D…. afin de voir ordonnée la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place sur ses salaires et d’obtenir, au vu de ses dernières conclusions, versement par celle-ci d’une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 1 000 € par l’application de l’article 700 du NPCP. Mme Myriam L….. rappelle qu’au termes de l’ordonnance de non conciliation du 26/09/2003, Monsieur Didier D…. a été condamné à verser pour l’entretien et l’éducation de ses trois enfants mineurs une somme mensuelle de 320,13 €. A défaut d’avoir réglé la pension des mois de novembre et décembre 2004, elle a engagé une procédure de paiement direct devenue effective en janvier 2005. Elle conclut au débouté de la demande de mainlevée, réclame 1000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 700 € en application de l’article 700 du NPCP. L’affaire retenue à l’audience du 25 octobre 2005, a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 14 décembre suivant. Motifs de la décision Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur Didier D…. règle régulièrement depuis l’ONC intervenue en fin de mois, le montant de la pension alimentaire mise à sa charge en adressant par courrier, à la fin de chaque mois, un chèque en règlement de la pension correspondant au mois suivant; que ce mode de règlement reste soumis aux aléas de la distribution postale ainsi qu’au bon vouloir de la créancière; Qu’il verse à l’appui de sa bonne foi copies des chèques en date des 29/10/2004 et 29/11/2004, le premier ayant été  posté à Marcillac en Aveyron et le second ayant été posté à l’agende postale de Francazal à Toulouse, l’attestation du gestionnaire de ladite agence en faisant foi ; que même si les chèques n’ont ensuite pas donné lieu a encaissement, il ressort de ses éléments que le retard ou le  non paiement n’est pas imputable à la carence du débiteur, mais à des circonstances indépendantes de sa volonté; qu’il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct injustement mise en place; Attendu qu’il convient de faire droit, à hauteur de 1 000 €, à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu, en équitté, que Mme Myriam L….. sera condamnée à verser à Monsieur Didier D…. une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du NPCP; Par ces motifs Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place à compter du mois de janvier 2005; condamne Mme Myriam L….. à verser à Monsieur Didier D…. la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 500 € en application de l’article 700 du NPCP; Condamne Mme Myriam L….. aux dépens. »

Le 19/12/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Mon confrère Maître R……. me confirme que Mme Myriam L….. vous remettra les enfants le 24 décembre prochain à 14h devant la gendarmerie de RODEZ et qu’elle les récupèrera le 1er janvier 2006 à 18h00 devant la gendarmerie de Pornic. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Le 24/12/2005 / 20h24, fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Je renttre à l’instant d’une semaine de congés et je découvre vos messages ainsi que votre fax. J’ai demandé le 21 novembre les dates auxquelles j’aurai les enfants : pas un mot, pas une réponse. Le 12 décembre, je recois le jugement qui précise qu’à défaut d’accord des parents, en 2005 je bénéficie de la 2ème période de congés. Période indivisible (cf votre courrier du 29/11/04), si la période est indivisible pour moi elle l’est également pour Mme Myriam L….. . Le samedi 17/12, n’ayant aucune réponse, je suis parti dans les Alpes, pensant récupérer les enfants le 25/12 à 14h00 comme le jugement le prévoit. Je suis pour une entente avec Mme Myriam L….. si cela bénéficie aux enfants. En aucun ca, je n’accepterais d’être mis devant le fait accompli au dernier moment sans avoir été consulté par Mme Myriam L….. . Comme le prévoit le jugement, je serais à la gendarmerie demain à 14h00. Mme Myriam L….. change les heures, les dates et divise la période . Qu’en pensez-vous? Je pensais que la non-présentation était un délit, pour les vacances d’été et de Toussaint. Mme n’a pas présenté les enfants. Qu’avez vous fait? Qu’a fait la justice? Qu’a fait le Juge des enfants? Je désirerais avoir une réponse écrite à ce sujet. Je souhaite avoir un rendez-vous le plus rapidement possible avec vous. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 25/12/2005, dépôt de plainte à la Gzendarmerie de Rodez pour non présentation d’enfant : « Procès verbal n° 02240/2005 Personne concernée : Monsieur Didier D…. né le 20/10/1969 à Rodez  (12) Nous entendons la personne dénommée ci-dessus qui déclare : Je dépose plainte pour non représentation d’enfant, le 21/11/2005, j’ai demandé par avocat à Mme Myriam L….. les dates auxquelles je prendrai les enfants. Malgré plusieurs rappels, aucune réponse. Il y a quinze jours, j’ai reçu le jugement de divorce qui précise que pour les années impaires, j’aurai la deuxième partie des vacances de Noël avec une remise des enfants devant la gendarmerie de Rodez à 14h00 le premier jour de ma partie de vacances et je dois les rendre devant la gendarmerie de Pornic à 17h30. Cette situation s’applique si aucune entente n’est possible entre les parties. Le samedi 17/12/2005 (les vacances scolaires étant commencées) j’en conclu qu’aucune entente n’est possible et pars en congés. De retour de congés le 24/12/2005, je trouve un fax de mon avocate disant que Mme Myriam L….. amènera les enfants le 24/12/2005 à 14h00 et que je dois les rendre le 01/01/2006 à 18h00 à Pornic. La prise de position de Mme Myriam L….. n’est pas conforme à la décision de justice. En effet, je dois prendre les enfants le 25/12/2005 à 14h00 et les rendre le 02/01/2006 à 17h30 à Pornic. Par courrier du 29/11/2004, il m’est précisé par Maître A-S M…….. que les périodes ne doivent pas être coupées. Calcul : vacances du 17/12/2005 compris au 02/01/2006 compris soit 17 jours. 1ère période : Mme Myriam L….. du 17/12/2005 au 24 compris. 2ème période : Monsieur Didier D…. du 25/12/2005 à 14h00 au 02/01/2006 à 17h30. Je suis favorable à une entente avec Mme Myriam L….. en ce qui concerne les vacances mais uniquement pour le bien des enfants et à condition que l’accord soit discuté avant et non mis devant un fait trois jours avant alors que pendant plus d’un mois Mme Myriam L….. ne se manifeste pas. Cela fait plus de dix mois que je n’ai pas vu mes enfants, ni pu les joindre au téléphone malgré les ordonnances et jugement qui accordent l’autorité parentale conjointe et droit d’avoir les enfants pendant les vacances. Je demande expressément à Mme le Procureur de la République ou toute autre personne compétente de faire appliquer immédiatement le jugement. Je demande que les enfants soient amenés à mon domicile pour demain matin 09h00. Cela fait trois fois que je dépose plainte pour non représentation d’enfants sans obtenir réparation. Intervention de l’enquêteur : Nous portons à votre connaissance le fait que votre épouse était présente dans nos locaux le 24/12/2005 à 14h00. Elle vous y a attendu un certain temps sans vous voir prendre en charge vos enfants. Avez-vous été informé du fait? Réponse : absolument pas, je n’ai pas été averti hier par téléphone, j’ai découvert le fax de mon avocate hier soir 24/12/2005 à 20h00 par lequel il m’est appris que mon ex-épouse, Mme Myriam L….. me présenterait nos enfants le 24/12/2005, je ne pouvais pas prendre connaissance de ce nouvel élément car je me trouvais dans les Alpes, à la Station de l’Alpes d’Huez avec mes parents et frères. » (2ème feuillet de la déposition non fourni par la gendarmerie)

Le 26/12/2005, courrier de Mme Myriam L….. : « Je soussigné, Madame L….. Myriam, mère des trois enfants (Nicolas né le 11/10/1998 -- Florence née le 01/05/2000 -- Guillaume ne lé 27/06/2002) Je les confie à Evelyne D…… (leur nounou) et Benoit B…….. (ami de la famille) qui amèneront les trois petits ce jour : à la gare Nord de Nantes (côté boulangerie St Paul) Mme DI F….. initialement prévue est injoignable. Je ne peux me déplacer, je suis souffrante et doit garder le lit. Le père des enfants, Monsieur Didier D…., négociera avec les personnes désignées ci-dessus pour ramener les trois enfants en Loire-Atlantique avant la rentrée scolaire du 02 janvier 2006. A priori, un quiproquo sur ces vacances de Noël est à l’origine de ce désordre (Maître A-S M…….., avocate de Monsieur Didier D…., confirme que son client restait injoignable en Savoie). Les enfants sont un peu enrhumés. Je confie un sac de voyage avec des vêtements chauds et suffisants. Les vêtements en bon état devront revenir dans le même état, et non abîmés comme la dernière fois. Guillaume a rechuté pour la propreté nocturne : il est inutile de s’acharner. Des couches sont dans le sac. Le dialogue est plus propice à une évolution qu’une punition. Essayez de rétablir le dialogue, les enfants sont en colère contre leur père. restaurer le dialogue, le lien. Les problèmes d’adulte restent aux adultes. Bonnes vacances ensemble. Signé Mme Myriam L….. et Mme D….. Copies faites à Maître R……. + personnes désignées. »

Le 27/12/2005, courrier en recommandé avec accusé réception adressé à Mme Myriam L….. : « Myriam, Compte tenu -de la non présentation d’enfant le 25/12/2005 à 14h00, du non respect de la proposition que tu as faite avec le gendarme Claude V…… de la brigade de Rodez le 25/12/2005 (amener les enfants à la gendarmerie de Poitiers à 14h00), à l’obligation qui t’a été faite de présenter les enfants à la gendarmerie de Nantes à 19h30. J’ai fais la totalité du voyage. Il t’appartient de venir chercher les enfants le lundi 02 janvier 2006 devant la Mairie de Mouret 12330 à 17h00. Ce lieu ne doit pas te gêner car de ton côté tu modifies les lieux de rendez-vous imposés par la gendarmerie. Que cette nouvelle année soit l’occasion de ne plus prendre les enfants comme monnaie d’échange. Meilleurs voeux. » Lettre reçue le 30/12/2005.

Le 28/12/2005, fax de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Mon confrère adverse m’indique que vous devrez rendre les enfants le 2 janvier 2006 à 17h30 à Nantes à la gare côté Nord, Boulangerie st paul, et ce, sans la présence de votre père. En ce qui concerne les vacances de février qui auront lieu du 18 février au 5 mars, Mme Myriam L….. s’engage à vous amener les enfants le 18 février à 14h00 devant la gendarmerie de Rodez pour vous les ramener, hors la présence de votre père, le 5 mars 2006 à 17h30 devant la gendarmerie de Pornic. Vous vouvrez bien me faire part de votre position à réceptin de  la présente. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués. »

Le 28/12/2005 : fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Au lire du jugement, les enfants devraient être emmenés le 25/12/2005 à 14h00, personne. Le gendarme Claude V…… de Rodez a pris contact avec Mme Myriam L….. et celle-ci a proposé de partager les trajets par moitié afin que je récupère les enfants. Elle a dit au gendarme qu’elle les amènerait devant la gendarmerie de Poitiers le 26/12/2005 à 14h00. J’y étais mais les enfants n’étaient pas présents. Le gendarme D….. de Poitiers a pris contact avec la brigade de Bourgneuf-en-Retz qui a envoyé une patrouille au domicile de Mme Myriam L….. (2, rue François Terrien). Le commandant de la brigade de Bourgneuf-en-Retz a rappelé le gendarme D….. lui demandant de rappeler la patrouille. Celle-ci a indiqué que l’adresse donnée n’était pas celle de Mme Myriam L….. mais qu’ils l’avaient localisé et qu’elle avait simulé une trachéite et qu’il semblait que les enfants étaient au domicile. Il a été convenu que je pourrais prendre les enfants devant la gendarmerie de Nantes à 19h30. En cours de route, vous m’avez prévenu que la gendarmerie n’étant pas accessible facilement (ce qui est totalement faux). Le rendez-vous à été reporté à la gare nord de Nantes. Ayant fait la totalité du voyage et Mme Myriam L….. n’ayant pas respecté les engagements proposés au gendarme V……, il lui appartiendra de venir chercher les enfants le lundi 02 janvier 2006 devant la mairie de Mouret à 17h00 comme indiqué dans ma lettre recommandé avec A/R postée le 27/12/2005 qui rapelle tous les faits. Si lorsque j’ai pris les enfants, ils ont été un peu perturbés tout est très rapidement rentré dans l’ordre et actuellement ils sont très heureux d’avoir retrouvé leur père. Je dois recontacter le gendarme D….. après demain pour lui demander de faire une synthèse de ce qui s’est passé. Je rappelle que le rendez-vous et heure de Poitiers ont été fixés par Mme Myriam L….. avec le gendarme V…… de Rodez. Mme Myriam L….. n’a prévenu personne de l’annulation de ce rendez-vous. Je vous prie d’agrer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »