Courriers 2005 10

10092008

Le 03/10/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Voulant joindre les enfants hier soir, je suis tombé sur un répondeur : « Nous sommes chez papi, mamie Bretagne, joingnez nous là bas » A savoir, le numéro de mes beaux-parents n’existe plus. Ils sont probablement sur liste rouge ou ont un portable. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 04/10/2005, appel sur le lieu de travail de Mme Myriam L….. : « Bonjour Mme (G……. au poste 26-31), Pourrais je avoir Mme Myriam L….. s’il vous plait? » « Elle n’est pas là actuellement. » « Pouvez vous lui demander de me rappeler dans les meilleurs délais afin que je puisse parler aux enfants car je ne peux leur parler. »

Le 04/10/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je fais suite à notre entretien téléphonique et vous indique que suivant courrier du 30 septembre dernier Maître R……. m’indique que Mme Myriam L….. remettra les enfants le samedi des vacances de Toussaint à 14h00 devant la gendarmerie de Rodez et les reprendra le samedi à 14h00 devant la gendarmerie de Pornic. Je n’ai pas manqué d’adresser ce jour un courrier à Maître R……. lui indiquant que vous devez bénéficier de l’intégralité des vacances de Toussaint conformément à l’ordonnance. En ce qui concerne l’école mon confrère me précise que les enfants ont été changés d’établissement pour intégrer sur la même commune de Bourgneuf-en-Retz l’école de St Cyr-en-Retz qui offre un meilleur accueil en halte garderie. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance d ema considération distinguée. »

Le 10/10/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Suite à votre courrier, le motif invoqué mar Mme Myriam L….. afin de changer les enfants de l’école me semble complètement déplacé. En effet, si tel était le motif, le changement aurait dû être fait en début d’année scolaire. J’ai pris bonne note que les enfants seront devant la gendarmerie de Rodez, le samedi 22/10/2005 à 14h00. Je réitère pour la nième fois que les ordonnances soient respectées concernant les vêtements (2 changes …) ce qui évitera d’être obligé de laver le linge la nuit et qu’il ne soit pa sentièrement sec le matin. Si Mme Myriam L….. le désire, je suis tout à fait d’accord pour qu’un inventaire en 2 exemplaires soit fait à chaque fois et signé après contrôle. Je pense que pour le bien des enfants, le passage des enfants au Grandmas et le retour à leur domicile serait préférable (moins de kilomètres et temps de parcours moins long). En effet, sur un long trajet il faut prévoir un incident possible donc prendre une marge pour parcourir le trajet. Si l’échange se faisait au domicile, nous ne serions pas à 1/2 heure prêt. Je suis toujours dans l’attente de la nouvelle adresse des enfants ainsi que du n° de téléphone des grands-parents maternels quand je tombe sur le répondeur me demandant d’appeler là bas. A contrôler : Mme Myriam L….., en plus de tous ces revenus doit bénéficier de la MICM (Majoration d’indemnité de charges ….), somme non négligeable liée au montant du loyer. Ce matin, j’ai été entendu concernant le soit disant non versement de pension alimentaire dans un commissariat de Toulouse. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 14/10/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Mardi 11/10/2005, Nicolas a eu 7 ans; j’ai appelé mardi puis mercredi 12 à 20h00 conformément à l’ordonnance; en vain, je n’ai pu joindre les enfants. Je suis très sceptique sur le fait que Mme Myriam L….. amène les enfants le samedi 22/10/2005 pour les vacances (aux grandes vacances Mme avait fait un courrier me laissant les enfants la 2° période !) Si Mme ne se présente pas au RDV à 14h00, est-il envisageable de déclencher une citation directe en correctionnelle. Qu’en pensez-vous? Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutation srespectueuses. »

Le 20/10/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie des conclusions prises dans votre intérêt devant le Juge de l’exécution. Suite à mes diligences je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une note d’un montant de 730 euros TTC à valoir sur mes frais et honoraires. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Conclusions : Pour Monsieur Didier D…. / Contre Mme Myriam L….. 1/ Rappel des faits de la procédure : Attendu que les époux D…. ont contracté mariage par devant l’Officier de l’Etat civil de la mairie de Druelle (12) le 13 août 1994. Que préalablement à cette union les époux ont passé un contrat de mariage, ayant opté pour la séparation de biens. Que trois enfants sont nés de cette union : Nicolas né le 11/10/1998, Florence née le 01/05/2000 et Guillaume né le 27/06/2002 Attendu qu’en date du 13 août 2003, Mme Myriam L….. saisissait le J.A.F près le TGI de Rodez à l’effet de voir prononcer leur divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Attendu que suivant ordonnance de non conciliation en date du 26 septembre 2003, le JAF a notamment : attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit … fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère … dit et jugé que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercerait selon les modalités habituelles … que toutefois, compte tenu des difficultés relationnelles entre les parents, il a été prévu que la prise en charge des enfants se ferait dans un lieu neutre et notamment à l’Adavem de Rodez. Fixé la pension alimentaire due par Monsieur Didier D…. à la somme de 106,71 € par mois et par enfant. Attendu pour bien comprendre la présente procédure, il convient d’indiquer au tribunal que la procédure de divorce est extrêmement contentieuse (et ce eu égard exclusivement à l’attitude de Mme Myriam L…..) ce qui explique d’ailleurs la procédure de saisie. Que pour éclaircir parfaitement le tribunal, Monsieur Didier D…. verse au débat des conclusions développées dans le cadre de la procédure de divorce. Qu’en effet, Mme Myriam L….. n’a qu’un seul souhait : celui de nuire à Monsieur Didier D…. . Que pour ce faire, elle n’hésite pas d’une part, à passer outre les décisions d ejustice et d’autre part, à tenir des propos mensongers. Que d’ailleurs, la présente procédure en est l’exemple même, dans la mesure où il est d’évidence que la saisie opérée est totalement abusive, Monsieur Didier D…. ayant toujours réglé la pension alimentaire. Qu’ainsi Monsieur Didier D…. sollicite d’une part, la main levée d ela saisie et d’autre part la condamnation de Mme Myriam L….. au paiement de juste dommages et intérêts eu égard aux différents préjudices subits. 2/Discussion : A -- Sur la main levée de la saisie : 1° -- En droit : Attendu que ce n’est pas sans surprise que Monsieur Didier D…. a pris connaissance de la saisie pratiqué sur son salaire alors même qu’il a toujours procédé au règlement de la pension alimentaire. Q’en effet, l’article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 dispose : « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension … La demande en paiement direct sera recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par un décision de judiciaire devenue exécutoire, n’aura pas été payée à son terme … ». Qu’en outre, il est de jurisprudence constante : Que la procédure de paiement direct n’est fondée que lorsque une seule échéance n’est pas payée à son terme (TI Orange, 12 février 1974 : JCP 1974.IV.6405). Mais la simple éventualité d’un non-paiement ne permet pas d’accueillir une telle demande (TI Melle 1er/10/1974 : JCP 1975.IV.6521). Qu’ainsi, Mme Myriam L….. ne pouvait procéder à une saisie qu’à partir du moment où elle démontrait que Monsieur Didier D…. n’avait pas procéder au règlement d’une seule échéance. Que tel n’est pas le cas. 2° En l’espèce Attendu qu’aux termes de ses écritures Mme Myriam L…. indique que Monsieur Didier D…. n’aurait pas procédé au règlement de la pension alimentaire des mois de novembre et décembre 2004. Que cependant, force est de constater qu’elle n’en rapporte nullement la preuve. Qu’en effet, son argumentation consiste à soutenir que les paiements effectués au mois de novembre et décembre ne concernaient pas ces périodes !!! Que cependant elle se garde bien de préciser de quelle période il s’agit et ce d’autant plus que Monsieur Didier D…. a toujours réglé la pension alimentaire. Qu’il ne peut donc en aucun cas, s’agir d’arriérés !!! Que d’ailleurs, il est bien évident que si une précédente mensualité n’avait pas été réglée, Mme Myriam L….. n’aurait pas manqué de procéder à une saisie dès cet instant. Que par ailleurs, mme Myriam L….. indique que depuis l’ordonnance de non conciliation, Monsieur Didier D…. a toujours réglé la pension alimentaire en fin de mois, ce qui l’oblige à encaisser le chèque que le mois d’après. Attendu que cette argumentation laisse perplexe Monsieur Didier D…. !!! Qu’en effet, Monsieur Didier D…. a tout simplement commencé à régler la pension alimentaire en fin de mois en l’état de la date du prononcé de l’ordonnance d enon conciliation. Que celle-ci ayant été rendue le 23 septembre 2003, Monsieur Didier D…. à dès cette date réglé la pension. Que par la suite, Monsieur Didier D…. a réglé les pensions en fin de mois. Que Mme Myriam L….. semble s’être accomodé de cette situation pendant plusieurs mois !!! Attendu que l’argument relatif à l’encaissement est on ne peut plus fantaisiste, Mme Myriam L….. étant libre d’encaisser le chèque dès sa réception. Qu’ainsi, il est d’évidence que Mme Myriam L….. est incapable de rapporter la preuve d’un défaut de paiement. Que d’ailleurs, le tribunal ne manquera pas d’observer que les propos de Mme Myriam L….. sont on n epeut plus confus, dans la mesure où initialement elle indique que seuls les mois de novembre et décembre 2004 n’ont pas été réglé pour soutenir ensuite « qu’au 1er octobre 2004 Monsieur Didier D…. avait déjà 2 mois d’arriérés » !!! Qu’il est bien évident que si au mois d’octobre Monsieur Didier D…. avait 2 mois d’arriérés, cela signifiait que depuis l’ONC, 2 mois n’avaient pas été réglé. Or, force est de constater que Mme Myriam L….., et notamment par l’intermédiaire de son conseil, n’a jamais fait état d’incident de paiement. Qu’en réalité, monsieur Didier D…., comme cela va être démontré, a toujours procédé au règlement de la pension alimentaire. Que dès lors les arguments développés par son épouse ne sont qu’un tissu de mensonge. Qu’en effet, il suffit de s’en rapporter à l’ensemble des relevés bancaires de Monsieur Didier D…. qui démontre les paiements mensuels qu’il a effectué depuis l’ONC. Que le tribunal constatera que Monsieur Didier D…. a réglé la pension alimentaire chaque mois, les chèques ayant d’ailleurs été débité de son compte (cf. photocopies des chèques et des relevés de comptes mensuels). Que seul le chèque du mois de mars n’a pas été encaissé alors même qu’il avait été adressé à Mme Myriam L….. . Que Monsieur Didier D…. en ignore la raison !!! Qu’en réalité, il a pleinement conscience que Mme Myriam L….. a agit sciemment et ce afin de nuire une nouvelle fois aux intérêts de Monsieur Didier D…. . Qu’en effet, Mme Myriam L….. n’a pas hésité au mois d’octobre 2003 à ne pas encaisser le chèque et à le présenter uniquement au mois de novembre !!! Qu’en effet, le tribunal constatera que les chèques des mois d’octobre et novembre ont été débité en même temps (cf. relevé bancaire novembre 2003). Qu’ainsi, en l’état des éléments versés au débat par Monsieur Didier D…., il conviendra de faire droit à sa demande de mainlevée. B - Sur la demande en paiement de domages et intérêts : Attendu qu’en l’état du caractère abusif d ela saisie, Monsieur Didier D…. est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice subit. Qu’en effet, en l’état de cette saisie, Monsieur Didier D…. s’est trouvé dans l’obligation de rendre des comptes à ses supérieurs hiérarchiques qui n’ont nullement apprécié cette procédure de saisie. Qu’en outre, Monsieur Didier D…. ne peut tolérer que son épouse puisse agir de la sorte alors même que cet argent est destiné à l’éducation et l’entretien des enfants. Que Monsieur Didier D…. a dès lors était très atteint moralement. par ces motifs, vu la loi n° 73-5 du 5 janvier 1973, vu l’article 1147 du Code Civil Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place. Condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en l’état des différents préjudices subits par Monsieur Didier D….. La condamner au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du NPCP. La condamner aux entiers dépens. Sous toutes réserves. »

Remarques transmises à mon avocate de Rodez (suite au courrier ci-dessus) : « JEX Conclusions : Page 4 : règlement d ela pension en fin de mois : Oui mais cette pension est dûe pour l emois suivant donc le règlement est fait d’avance. C’est à dire à terme à échoir et non à terme échu. Page 5 : Mme Myriam L….. a encaissé le chèque adresé en fin 2003 pour janvier 2004 qu’elle a falsifié. C’est à partir de cette date là qu’elle peut dire que je paye en fin de mois alors qu’elle n’a pas encaissé le chèque émis le 05/01/2004. Vous ne parlez pas du chèque falsifié dont tout découle. La mauvaise foi de Mme Myriam L….. est manifeste car avant de procéder à un prélèvement sur salaire, l’huissier doit me prévenir, ce qu’il a fait mais avec une adresse donnée par Mme Myriam L….. . (adresse à laquelle elle savait que je n’aurais jamais le courrier car jamais habitée depuis la séparation -- Pour preuve les courriers de Mme Myriam L….. ne sont jamais adressés à cette adresse) »

Le 22/10/2005, dépôt de plainte à la gendarmerie de Rodez pour non présentation d’enfants : Plainte PV n° 1875/2005 enregistrée par le Gendarme Thierry R…… « Le vingt-deux octobre deux mille cinq à quatorze heures quarante minutes. Nous soussigné Gendarme Thierry R……, Agent de police judiciaire, en résidence à Rodez, sous le contrôle de : Adjudant Didier R……, officier de police judiciaire de notre unité. Vu les articles 20,21-1 et 75 à 78 du Code de Procédure Pénale. Nous trouvons au bureau de notre unité à Rodez, rapportons les opérations suivantes : Personne concernée : Monsieur Didier D…. Masculin né le 20/10/1969 à Rodez (12) Aveyron Nous entendons la personne dénommée ci-dessus qui déclare : je me présente ce jouyr pour vous signaler qu’à nouveau mon épouse ne m’a pas présenté mes enfants aujourd’hui à 14h00 pour les vacances scolaires de la Toussaint comme le stipule l’ordonnance du Juge datée du 28/10/2004. J’ai déjà déposé une plainte pour des faits similaires le 02 août 2005 dans votre unité. Mon épouse refuse de communiquer avec moi depuis notre séparation, je n’ai donc plus de nouvelles de mes enfants depuis le 27 février 2005. Je vous remets une photocopie d’un courrier du 04/10/2005 disant que mon épouse doit me remettre les enfants devant la Gendarmerie de Rodez à 14h00 et les reprendra le samedi suivant. Je conteste ce courrier puisqu’il est dit dans l’ordonnance que j’ai la jouissance de mes enfants durant toute la période des vacances. Je souhaite que l’ordonnance soit appliquée dans les meilleurs délais et par tous les moyens légaux possibles. Je suis prêt à récupérer mes enfants le plus rapidement possible au domicile de mon épouse si celle-ci n’a pas changée d’adresse comme me l’a signalé la Directrice de l’école. Est il envisageable de demander une comparution immédiate en correctionnelle? je trouve la situation inadmissible. Le 22 octobre 2005 à 15h12, lecture faite par moi des renseignements d’état civil et de la déclaration ci-dessus, j’y persiste et n’ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. »

Le 23/10/2005, fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Comme à l’habitude, une plainte n° 1875/2005 a été déposée à la gendarmerie de Rodez pour non présentation des enfants. Mme Myriam L….. n’a pas respecté l’ordonnance et les enfants n’étaient pas devant la gendarmerie à 14h00 le samedi 22/10/2005 comme annoncé dans votre courrier du 04/10/2005. N’ayant pas l’intention d’être dans la même situation qu epour les grandes vacances, c’est à dire de ne pas avoir les enfants. Je vous demande qu’une décision soit prise dès lundi matin afin que je puisse récupérer les enfants : Récupération des enfants par la gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz (si elle habite toujours à la même adresse) Avec son numéro d’immatriculation 289 BJB 44, les gendarmes peuvent localiser sa nouvelle adresse. Je me propose d’aller récupérer les enfants le lundi 24/10/2005 à 20h00. Je pensais que la non présentation d’enfants suite à une ordonnance était un délit et passible de sanctions importantes. La situation ne peut pas durer. Que fait la justice pour faire respecter cette ordonnance? Une citation directe ne serait-elle pas souhaitable? Je serais à votre cabinet demain lundi à 08h45. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 25/10/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Après de nombreuses réflexions, je me souviens qu’aux vacances de février mes parents ont reçu des amis. Nicolas et Florence ont voulu que Raphaël, fils des amis âgé de 9 ans dorme dans leur chambre la nuit du 19 au 20 février. Pour cela Nicolas a proposé que Raphaël dorme dans son lit et lui par terre entre les deux lits sur un matelas. Bien entendu avec draps et couvertures. Je réitère ma demande afin qu’une assistante sociale vienne voir comment les enfants sont logés et que la même chose soit faite à Bougrneuf-en-Retz et à Pontchâteau. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 25/10/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je n’ai pas manqué de me présenter devant le Juge de l’exécution à l’audience de ce jour où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 décembre prochain. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la décision à intervenir. Suite à mes diligences je vous remercie de bien vouloir m’adresser la somme de 730 € TTC à valoir sur mes frais d’honoraires selon note jointe. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »