Courriers 2005 03

31082008

Le 11 mars 2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Je vous prie de trouver ci-joint les conclusions et pièces adverses. »

Conclusions : Pour : Madame Myriam L….. épouse D…. Contre : Monsieur Didier D…. . Plaise au Tribunal 1/ Rappel des faits et de la procédure : Attendu que la concluante a contracté mariage le 13/08/1994 par devant l’officier d’état civil de la Mairie de Druelle (12) avec Monsieur D…. . Pièce n°1 : Qu’un contrat préalable en séparation de biens a été signé le 02/07/1994 par Maître MOUFLE, Notaire. Pièce 2 : Que de cette union sont nés 3 enfants à savoir : Nicolas né le 11/10/1998 à Rodez, Florence née le 01/05/2000 à Rodez et Guillaume né le 27/06/2002 à Rodez. Pièce n°3 : Qu’à la suite de coups reçus pour la seconde fois, la concluante a déposé une requête en divorce pour faute à l’encontre de son époux le 13/08/2003. Pièce n° 4 : Que l’ordonnance de non conciliation a été rendue le 26/09/2003. Pièce n° 5 : Que l’assignation en divorce sur le même fondement a été rendue le 04/12/2003. Pièce n° 6 : Que l’époux réside actuellement à Ampiac au domicile conjugal au château d’Ampiac Commune de Druelle et à Toulouse. Que l’épouse réside quant à elle à Bourgneuf-en-Retz tout près de Nantes. Que les deux époux travaillent pour le même Ministère. Qu’au regard de certaines difficultés concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la concluante a déposé des conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état. Pièce n° 7/8/9 : Attendu que par ordonnance du juge d ela mise en état en date du 03/06/04, les dispositions concernant le droit de visite et d’hébergement de monsieur D…. ont été redéfinies et des enquêtes psychologiques ont été ordonnées, à savoir : Madame B….. pour Monsieur Didier D…. , Madame H…. de l’association Espace Famille à Saint Nazaire pour Madame Myriam L….. . Que par la suite, Monsieur Didier D…. a déposé de nouvelles écritures d’incidents de mise en état le 1er octobre 2004 pour faire préciser encore les modalités du droit de visite et d’hébergement. Que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 octobre 2004, de nouvelles précisions ont été apportées quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. . Qu’enfin, l’Association Espace Famille a déposé le rapport d’enquête psychologique. Que c’est donc en l’état qu’interviennent les présentes écritures. 2/ Discussion : 2/1 Concernant la faute : Attendu qu’alors qu’ils se trouvaient à Ampiac dans leur demeure aveyronnaise et à la suite d’une dispute, le 09/08/2003, l’époux a frappé son épouse au visage et au dos laissantquelques jours après des hématomes dont la coloration ne fait aucun doute sur la violence des coups portés. Que l’époux a d’ailleurs reconnu les faits auprès des Services de la Gendarmerie de Rodez à la suite de la plainte déposée par la concluante le 09/08/2003 pour violences conjugales. C’était la deuxième fois que pareils faits se produisaient, mais la 1ère fois la concluante avait pardonné. Que la Gendarmerie et le Service des Urgences du Centre Hospitalier de Rodez sont intervenus. Pièces 10/11/12/13/14 : Que par ailleurs les Services de la Gendarmerie ont contraint l’époux à dormir à l’hôtel la nuit du 09/08/2003 au 10/08/2003 et lui ont permis ensuite avec l’accord de l’épouse de résider dans une partie de la demeure conjugale indépendante des pièces ou logeaient la concluante et les enfants. La concluante choquée a dû prolonger son arrêt de travail pour quitter le domicile conjugal par mesure de prudence et craignant un nouvel accès de violence de son époux. Que par ailleurs, étant affectée professionnellement sur Toulouse comme son époux, la concluante a dû, pour éviter toute confrontation nouvelle avec son époux solliciter une modification de son affectation auprès de son Ministère à Paris. Pièce 15/15A : Que par ailleurs l’attestation de Mme B…….. L…. précise avoir reçu la confession de l’époux lui confirmant qu’il trompait son épouse et lui proposant de passer un bon moment. Que ce témoin fait ressortir un côté peu scrupuleux de l’époux et précise que c’est un homme malade qui fait peur. Que par ailleurs la concluante a déposé une nouvelle fois auprès de la Gendarmerie de Pontchâteau à Saint-Nazaire à propos de messages téléphoniques pour le moins inquiétants et destinés à la déstabiliser. Pièce 15 B : Que l’ensemble de ces faits constituent des manquements graves aux obligations du mariage fondant la procédure en divorce sur la faute caractérisée. Qu’à cet égard la faute étant suffisamment démontrée, le Tribunal fera droit à la demande de la concluante fondée sur les dispositions de l’article 242 du Code Civil et prononcera le divorce aux torts exclusifs de Monsieur D…. . 2/2 Concernant les enquêtes psychologiques : Au regard de Madame Myriam L….. : L’enquêtrice précise dans ses conclusions que Mme Myriam L….. est une personne équilibrée, dynamique, certainement capable d’éduquer ses enfants. Que les enfants sont attachés à leur mère et se portent bien. Qu’ils ne présentent pas de symptômes caractérisés, mais sont marqués par les scènes violentes auxquelles ils ont assisté et dont ils tiennent à tort ou à raison, le papa responsable. Que ces mauvais souvenirs, où ils ont craint pour leur mère et peut-être pour eux-mêmes s’additionnent à l’absence de leur père pour leur laisser une mauvaise impression de celui-ci et nourrir des sentiments mélangés à son égard. Le sliens avec le père doivent être restaurés et ne peuvent l’être que par des rencontres régulières. Il est souhaitable que les échanges d’enfants se passent sereinement. Au regard de Monsieur Didier D…. : L’enquêtrice présente Monsieur Didier D…. comme un homme en difficulté dans sa vie personnelle. Que sur le plan psychologique, il apparaît comme téméraire, jusqu’auboutiste, sans concession. C’est ce qui lui a permis d’entreprendre la restauration d’une grande maison (château) qu’il voyait de façon très idéalisée comme une maison familiale, un lieu de félicités, oubliant peut-être dans ce grand projet, la vie au quotidien. Ce côté téméraire et rigide lui vaut d’avoir des difficultés relationnelles (gendarmes, organismes de médiation). Il se montre incapable de composer, de négocier et peut même se réfugier dans des positions dépressives voire agressives envers lui-même, rejetant ce qu’il avait revendiqué (refus de prendre les enfants). La séparation très conflictuelle du mois d’août 2003, semble n’avoir été que l’achèvement d’une situation conjugale détériorée depuis longtemps, dans laquelle, il n’y avait plus de communication. Monsieur Didier D…. déclare qu’il serait prêt à collaborer à nouveau avec l’A.D.A.V.E.M. Monsieur Didier D…. dit pouvoir accueillir ses enfants chez lui à Toulouse dans une maison qu’il serait en train d’acheter. Sur le plan psychologique, Monsieur Didier D…. semble encore très ébranlé par la situation de séparation. Il lui a été vivement conseillé un suivi psychothérapique ou psychiatrique pour l’aider à surmonter l’épreuve qu’il traverse. En conclusion de l’analyse de ces deux enquêtes, il apparaît la confirmation de la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père pour privilégier le lien des enfants avec leur père et préserver leur équilibre mais sous la réserve que les « passages » des enfants soient effectués de manière sereine afin que ceux-ci ne puissent être témoins de violences fussent-elles verbales. 2/3 Concernant les mesures provisoires : A / L’autorité parentale : Qu’il convient de confirmer l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26/09/2003. B / La résidence des enfants : Qu’il convient de confirmer l’Ordonnance d enon conciliation rendue le 26/09/2003 étant précisé qu’à ce jour, Madame Myriam L….. qui demeure toujours Hameau des Jaunins 44580 Bourgneuf-en-Retz, a pu obtenir une mutation sur Nantes, à quelques kilomètres d eson domicile. C / Le droit de visite et d’hébergement : Qu’à cet égard le Tribunal constatera les 3 observations suivantes : 1/ Lorsque les enfants reviennent du séjour chez leur père, ils sont très perturbés psychologiquement comme en atteste le Docteur T……. . Pièce 98 2/ Lors des vacances de 02/2005, la concluante a donné des vêtements aux enfants dont la liste non signée par Monsieur Didier D…. a été contresignée par l’assistante maternelle des enfants et son fils qui attestent également de l’état déplorable du retour de ces vêtements tout au moins pour ceux qui étaient encore. 3/ Qu’enfin ces attestations relatent une course poursuite entre les grand parents D…. et la concluante aux environs de Bourgneuf. Pièces 99/100/101/103 Que dans ces conditions la concluante sollicite la suspension du droit de visite et d’hébergement compte tenu du comportement irresponsable du père et du grand-père dont les conséquences vont à l’encontre de l’intérêt des enfants. A défaut il conviendra de confirmer purement et simplement du Juge de la Mise en Etat aux termes de l’Ordonnance du 28/10/2004 à savoir : « Il appartiendra à Mme L….. d’amener ses enfants devant la Gendarmerie de Rodez à 14 heures le 1er jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…., de les ramener devant la gendarmerie de  Pornic à 17h30 le dernier jour desdites vacances. Que les enfants pourront avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredi et dimanche soirs  vers 20 heures sauf impossibilité. » Qu’il convient également de rappeler que le choix de la période appartient au père les années paires et à la mère les années impaires. D / La pension alimentaire : Qu’il convient de modifier l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26/09/2003. Qu’en effet aux termes de ladite Ordonnance, Monsieur Didier D…. doit verser une pension alimentaire de 106,71 euros par enfant. Qu’en préliminaire, il convient de rappeler que la pension alimentaire qui devait être versée le 1er de chaque mois est en réalité versée à des dates qui correspondent au bon vouloir de Monsieur Didier D…. mais en prenant bien garde de ne pas tomber sous le coup d ela procédure de paiement direct. Que ce comportement n’est pas acceptable car la concluante doit gérer au mieux ses dépenses et ne peut compter sur la date de ladite pension alimentaire. Pièce 15 bis / 15 ter : Outre le fait que monsieur Didier D…. verse la pension quand bon lui semble mais en évitant toujours la procédure de paiement direct, le montant de cette pension est insuffisante. Que néanmoins, compte tenu du comportement de Monsieur Didier D…. lié à un arriéré de pension alimentaire, une procédure de paiement direct a du être mise en place. Que si les revenus des époux sont sensiblement les mêmes aux environs de 1800 € par mois sans tenir compte des prestations familiales, les charges de l’épouse concluante sont beaucoup plus élevées à savoir : Revenus de Mme Myriam L….. : Salaires = 1844,00 € + Prestations familiales = 593,39 € + Pension alimentaire = 320,13 € soit un total de 2757,52 € Dépenses de Mme Myriam L….. : Loyer = 670,00 € +Accueil périscolaire = 100,00 € + Frais de scolarité = 90,00 € + Frais de garde journée = 500,00 € + Assurance maison = 37,64 € + Assurance véhicule = 50,07 € + Edf/ Gdf = 68,38 € + Téléphone = 75,00 € + Eau = 37,00 € + Redevance TV = 12,00 € + Taxe d’habitation = mémoire + Nourriture = 437,00 € + Habillement = mémoire + Frais de transport et d’hébergement droit de visite et d’hébergement (700 kms) = 80,00 € soit un total de 2157,09 € Qu’outre les frais de garde des enfants, le coût de la nourriture et de l’habillement des enfants en bas âge est toujours plus élevé que celle des adultes. Que le Tribunal constatera que le budget de Mme Myriam L….. est particulièrement « serré » dans la mesure ou l’on constate que les prestations familiales sont inférieures aux frais de garde des enfants et que la demande d’augmentation de la pension alimentaire sollicitée afin que celle ci soit portée à 160 euros par enfant est parfaitement justifiée. Pièce 16 à 35 Revenus de Monsieur Didier D…. : Salaire connu Juin 2003 -prestations familiales = 1833,00 € Qu’à cet égard Monsieur Didier D…. doit fournir son avis d’imposition 2003 et notamment les bulletions de salaire des mois d’août à octobre 2003. Dépenses de Monsieur Didier D…. : Pension alimentaire = 320,13 euros + autres charges  non connues à ce jour Que le Tribunal constatera que les revenus tirés de son salaire lui permettent aisément d’absorber sans difficulté la demande d’augmentation sollicitée par l’épouse. Que bien évidemment le Tribunal ne pourra conforter l’appréciation de sa décision sur ce point qu’au vu des déclarations des époux qui seront énoncées dans les attestations respectives des époux conformément aux dispositions de l’article 271 du Code Civil et des derniers bulletins de salaires. Pièce 36 3/ Concernant la demande de dommages et intérêts : Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est indéniable et reconnu par l’époux que le 09/08/2003, il a frappé son épouse au visage et au dos laissant quelques jours après des hématomes dont la coloration ne fait aucun doute sur la violence des coups portés. Que les faits ont été enregistrés auprès des Services de la Gendarmerie de Rodez à la suite de la plainte déposée par la concluante le 09/08/2003 pour violences conjugales. C’était la deuxième fois que pareils faits se produisaient, mais la 1ère fois la concluante avait pardonné. Que la Gendarmerie et le Service des Urgences du Centre Hospitalier de Rodez sont intervenus. Qu’il paraît étonnant, compte tenu de la politique pénale en matière de violences conjugales, que la plainte de Madame Myriam L….. ait été classée sans suite par le Parquet. Pièces 10/11/12/13/14 Que par ailleurs les Services de Gendarmerie ont contraint l’époux à dormir à l’hôtel la nuit du 09/08/03 au 10/08/2003 et lui ont permis ensuite avec l’accord de l’épouse de résider dans une partie de la demeure conjugale indépendante des pièces ou logeaient la concluante et les enfants. La concluante choquée, a dû prolonger son arrêt de travail pour quitter le domicile conjugal par mesure de prudence et craignant un nouvel accès de violence de son époux. Que par ailleurs étant affectée professionnellement sur Toulouse comme son époux, la concluante a dû, pour éviter toute confrontation nouvelle avec son époux, solliciter une modification de son affectation préjudiciable à sa carrière. Pièce 15 / 15A Que dès lors l’épouse a subi un préjudice important dont elle demande aujourd’hui réparation sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil. Que cette demande est fondée sur le comportement particulièrement dégradant de l’époux à l’égard d ela mère de ses 3 enfants, tous en bas âge. Que cette demande est fondée sur la réparation de son préjudice résultant de la réparation de l’atteinte morale conséquence du comportement de son époux qui lui a porté des coups comme si cela était son droit et au mépris du respect de la dignité d ela personne humaine et à fortiori de son épouse et de la mère de ses enfants. Que ce dommage ne saurait être uniquement par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux. Que par ailleurs le comportement violent de l’époux a eu pour conséquence, l’annulation de sa mutation sur Toulouse dans l’attente d’une nouvelle mutation non encore intervenue à ce jour, avec toutes les contraintes assumées au regard des enfants, ainsi que le paiement de la somme de 723,24 € qu’elle a dû effectuer auprès de Monsieur L….. pour la location de la maison de Toulouse qui avait été effectuée par le couple et qu’elle a dû annuler avec l’accord de son époux, qui ne souhaitait pas la prendre seul, le règlement étant intervenu sans aucune participation de l’époux. Qu’il convient à cet égard de noter que Monsieur D…. a perçu une indemnité de 5000 francs de son Ministère pour un déménagement qui n’a pas eu lieu. Pièce 37/38 Que par ailleurs la concluante depuis son départ d’Ampiac n’a jamais pu reprendre ses effets personnels et documents personnels aisni que ceux des enfants. Que toutes le spropositions remises lui ont été faites pour par son époux pour reprendre ses affaires personnelles et documents personnels devaient s’effectuer en présence soit de l’époux soit de son père, ce que ne souhaite pas la concluante qui par ailleurs n’a pas les moyens financiers d epayer un huissier pour faire constater les opérations. Que dès lors, elle a du tout racheter, meubles, vêtement pour elle et les enfants et c’est une des raisons qui fait qu’elle ne supporte plus que son époux lui détériore les vêtements des enfants. Qu’il sera ordonné, la remise des effets personnels et documents personnels de Madame Myriam L…… par Monsieur Didier D…. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d ela décision à intervenir en présence d’un Huissier d eJustice aux frais exclusifs de Monsieur Didier D…. . Qu’en Monsieur Didier D…. est resté en possession de la totalité de la jouissance de l’actif de la communauté y compris la jouissance du domicile conjugal alloué à titre gratuit durant la procédure, alors même qu’il s’agit d’un bien en indivision. ue dès lors le Tribunal condamnera Monsieur Didier D…. au paiement dela somme de 10 000 € au profit de son épouse, comme juste réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison des coups portés sur elle par Monsieur Didier D…., coups attentatoires à la dignité humaine de la femme et de l’épouse, et ce sur le fondement des articles 1382/266 du Code Civil. Attendu enfin que Monsieur Didier D…. sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par ces motifs : Faisant corps avec le dispositif, rejetant toutes conclusions contraires comme non fondées, vu les articles 242, 1382, et 266 du Code civil, vu la requête en divorce de Mme Myriam L….. en date du 13/08/2003, vu l’Ordonnance de non conciliation en date du 26/09/03, vu l’assignation en divorce du 04/12/2003, vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 03/06/2004, vu l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 28/10/2004, Constater que l’Ordonnance de non conciliation est en date du 26/09/2003, confirmer les dispositions de ladite ordonnance uniquement en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme Myriam L….. avec un droit à pension alimentaire au bénéfice des trois enfants mineurs et a accordé un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père. Dire et juger que le montant de la pension alimentaire du par Monsieur Didier D…. sera fixé, à compter du jugement à intervenir à la somme de 160 euros par mois et par enfant le paiement s’effectuant par virement bancaire dans l’hypothèse ou la procédure devant le Juge de l’éxécution engagée par l’époux, abouti à une main levée de la procédure de paiement direct mise en place par l’épouse. Suspendre, en l’état de négligences graves, l’exercice du droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur Didier D…. . A défaut dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. au regard des trois enfants mineurs est fixé comme suit, conformément aux dispositions de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28/10/2004, à savoir : « Il appartiendra à Madame Myriam L….. d’amener ses enfants devant la Gendarmerie de Rodez à 14h00 le 1er jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…., de les ramener devant la Gendarmerie de Pornic à 17h30 le dernier jour desdites vacances. Que les enfants pourront avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredi et dimanche soirs vers 20h00 sauf impossibilité. » Rappeler que le choix de la période appartient au père les années paires et à la mère les années impaires. Prononcer le divorce des époux Didier D…. / Myriam L….. sur le fondement de l’article 242  du Code Civil aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Condamner Monsieur Didier D…. au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme Myriam L….. à raison des coups portés sur elle par Monsieur Didier D…., coups attentatoires à la dignité humaine de la femme et de l’épouse, et ce sur le fondement des articles 1382 / 266 du Code Civil. Ordonner la remise des effets personnels et documents personnels de madame Myriam L….. par Monsieur Didier D…. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en présence d’un huissier de Justice aux frais exclusifs de Monsieur Didier D…. . Commettre M. le Président de la Chambre des Notaires de l’Aveyron ou son délégataire et un de MM / MES les Juges du siège en qualité de Juges Commissaire pour surveiller et faire rapport en cas de difficultés lors de l’établissement des comptes de la liquidation des biens de la communauté ou d el’indivision communautaire ayant existée entre les époux Didier D…. / Myriam L….. . Ordonner les mentions et publications légales en matière de divorce. Le condamner également au paiement des entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sous toutes réserves.

Le 16/03/2005, additif suite aux conclusions de l’avocat adverse du 10/03/2005 : Pièce 15B : PV du 28/08/2003, 3 jours d’ITT, exact mais pas pour violences comme madame Myriam L….. le dit mais pour fatigue psychologique avec état dépressif…. ancienne depuis plusieurs années voir certificat médical. Pièces 99/100/101/103 : Vacances février 2005, Aucune liste de vêtements ne m’a été présentée pour signature pour la raison suivante : Madame Myriam L….. et Monsieur Benoit D….. ont laissés les enfants à environ 6 à 8 mètres de moi et de ma mère et sont partis précipitamment après avoir embrassé les enfants. La liste des vêtements étant très détaillée, je demande que Madame Myriam L….. présente ces soit disant vêtements au Tribunal qui pourra juger s’il s’agit de vêtements à leur taille et en état ou de chiffons. (je rembourserai les frais d’expéditions et réexpéditions à Madame Myriam L…..) Je précise que cette liste est partiellement juste car il manquait certains vêtements. Lorsque l’on me donne des habits complètements usés, déchirés, il m’est impossible de les rendre neufs. Pour les vacances de Noël 2004 : J’ai trouvé dans le sac, une liste de vêtements non signée par Monsieur Benoit D….. comme il le prétend et il ne m’a jamais été demandé de la signer. Course poursuite : n’étant pas présent, je ne me prononcerais pas. Mes parents vous répondront. Madame Evelyne D….. a vu mon père à 14h30 le 12/02/05 sur la place du foirail à Rodez : Impossible, nous étios tous avec d’autres personnes à Druelle depuis 14h15. Petit déjeuner : Effectivement Nicolas et Florence ont déjeuné une fois torse nu au motif que n’ayant pas de pyjama, n’ayant pas de sous vêtements de rechange, les sous-vêtements qui avaient été lavés dans la nuit n’étaient pas entièrement secs : ma mère a fini de les sécher au fer à repasser. Fessées : Nicolas a reçu une claque sur les fesses par mon père et une par moi au motif que jouant à chat perché, il avait grimpé sur un meuble de salle de bain. Lorsque Madame Evelyne D….. écrit que les enfants sont maltraités, rendus malades, … je m’insurge contre un tel jugement. Je me permets de rappeler à Mme Myriam L….. qu’à plusieurs reprises j’ai pris les enfants malades et le comble a été pour les vacances de Tousaint 2003 ou j’avais un mot (voir copie) me demandant de montrer les 3 enfants d’urgence à un médecin de Pornic. Monsieur Benoit D….. témoigne : Pour les vacances de Noël 2004, il a signé la liste des vêtements : Faux, Il n’a pas signé cette liste (voir copie) Ce que je constate, c’est que sur la liste de février 2005, dont certains vêtements n’ont pas été fournis : il n’y a aucun vêtement chaud (pull, gants, foulard, bonnet, chaussettes d’hiver, bloson chaud, pyjama, ….) Questions : Madame Myriam L….. a toujours prétendu avoir quitté Ampiac le 14/08/2003 avec les TROIS enfants, encore un mensonge. Sur le PV 1668 / 2003 de la gendarmerie de Pontchâteau, elle déclare être partie avec DEUX enfants. Qui n’est pas parti ? Qui le gardait ? Où ? Déménagement : J’aurais touché, d’après madame Myriam L….. 5000,00 francs pour un déménagement qui n’aurait pas eu lieu : Je ne vois pas ce que cela vient faire dans le divorce. Si cela est vrai, il faut que madame  informe les services de mon Ministère afin que les sanctions s’appliquent. Je n’ai pas touché 5000,00 francs pour le déménagement. Ci-joint copie du dossier imprimé 530-2/2 qui me permet d’être remboursé de mes frais de déméngaement mais qui à ce jour n’a pas été retourné afin d’obtenir ce remboursement. Encore un mensonge de plus de Madame Myriam L….. . Je rappelle à Mme qui veut me faire passer pour une personne malhonnête, qu’elle a fait circuler pour ses besoins propres un convoi « secret ……… » sur le parcours Versailles Satory / Bar-sur-Aube / Clermond-Ferrand / Rodez. Ce véhicule a été contrôlé sur le parking de l aPomme d’or à Bar-sur-Aube par la gendarmerie. La plus haute autorité du Ministère dont elle dépend serait certainement heureux de savoir ce qui se passe dans ses services. »

 Le 18/03/2005, courrier de mes parents : « Cher Didier, Depuis lundi, j’ai essayé de te joindre à plusieurs reprises. Aussitôt après ce courrier, nous partons chez Alain F……. pour quelques jours. Après avoir relu les différents paragraphes dans lesquels Mme L….. nou snet en cause d’une façon malhonnête et calomnieux, nous accusant de vol, course poursuite, mauvais traitement des enfants… Maman et moi avons pensé que compte tenu des propos qu’elle a tenu le 11/08/2003 à savoir qu’elle ferait tout afin que nous ne puissions plus voir les enfants, , il est préférable que nous ne recevions plus les enfants au Grandmas. Si les enfants viennent à contre coeur, qu’ils se considèrent mal traités, non soignés, il est préférable qu’ils restent à Bourgneuf-en-Retz ou à Pontchâteau dans leur grenier. Vu la mentalité de Mme L….., elle est capable de nous accuser d’attouchements sexuels sur les enfants ou toute autre chose du même genre (voir le faux témoignage pour la course poursuite) Depuis 9 mois, nous ne pouvons pas les joindre au téléphone, les cartes postales ne sont pas données. Myriam leur monte la tête contre nous. Compte tenu du contexte, leur mère aura facile de nous faire oublier (elle ne s’en prive pas d’ailleurs). Pour les vacances de Pâques, il te faudra trouver un autre lieu pour les accueillir. Comme je l’ai dit, il n’est plus question qu’ils viennent au Grandmas, et ce d’un façon définitive. A nôtre âge, nous avons autre chose à faire que d’être emmerdé par une conne complètement débile, menteuse…. J’ai déposé plainte pour faux témoignage contre Mme Evelyne D….., concernant la course pousuite. Le fait de ne plus vouloir recevoir les enfants n’est pas visé contre toi, mais il y a un moment ou il faut arrêter les conneries. Si je n’arrive pas à te joindre au téléphone essaye de m’appeler sur le portable ou chez Alain. Je t’embrasse Papa Bons Baisers Maman PS: Si tu as Myriam au téléphone (on ne sait jamais) Tu pourras lui dire de notre part que ces mensonges, sa mauvaise foi sont les conséquences de notre décision.

Le 22/03/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Je vous indique que cette affaire a été appelée à l’audience du Juge de l’exécution de ce jour et a fait l’objet d’un renvoi au 24 mai prochain à la demande de la partie adverse qui souhaite prendre des écritures. Par ailleurs, eje vous précise que Mme Myriam L….. amènera les enfants devant la Gendarmerie de Rodez le 23 avril à 14h00 et les reprendra le dimanche 1er mai à 17h30 devant la gendarmerie de Pornic. Par ailleurs, il m’apparaît indispensable que vous me fassiez un récapitulatif de l’ensemble des sommes qui ont été versées à Mme Myriam L….. au titre de la pension alimentaire en me communiquant les justificatifs. Je vous remercie par ailleurs de bien vouloir m’adresser une provision complémentaire de 730 euros. »