Courriers 2006 05 1/2

29092008

Le 16/05/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie des conclusions prises dans votre intérêt devant la Cour. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer qu’elles ont votre approbation. Suite à mes diligences je vous remercie de bien vouloir m’adresser une provision complémentaire de 912 € TTC. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Conclusions : Pour : Monsieur Didier D…. SCP T…….-C……… Maître A-S M…….. Contre : Mme Myriam L….. SCP J….. Maître Jean R……. Plaise à la Cour, 1/ Rappel des faits et de la procédure : Attendu que les époux D…. ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil de la Mairie de Druelle (12) le 13 août 1994. Que préalablement à cette union les époux ont passé un contrat de mariage, ayant opté pour la séparation de biens. Que trois enfants sont nés de cette union : Nicolas le 11/10/1998, Florence le 01/05/2000, Guillaume le 27/06/2002 Attendu qu’en date du 13 août 2003, Mme Myriam L….. saisissait le J.A.F. près le TGI de Rodez à l’effet de voir prononcer leur divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Attendu que suivant ordonnance de non conciliation en date du 26 septembre 2003, le JAF a notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit… Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère… Dit et jugé que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercerait selon les modalités habituelles … que toutefois, compte tenu des difficultés relationnelles entre les parents, il a été prévu que la prise en charge des enfants se ferait dans un lieu neutre et notamment à l’Adavem de Rodez. Fixé la pension alimentaire due par Monsieur Didier D…. à la somme de 106,71 € par mois et par enfant. Que cependant, force est de constater que tenant exclusivement le comportement de Mme Myriam L….., Monsieur Didier D…. va se trouver dans l’impossibilité de récupérer les enfants dans des conditions normales. Qu’en effet, Mme Myriam L….. fait fi de l’ensemble des décisions de justice ne respectant pas les horaires et jours fixés, décidant toujours unilatéralement et à la dernière minute de les modifier même sur des périodes où Monsieur Didier D…. a le choix !!! Que Mme Myriam L….. parfaitement consciente de ses carences va (postérieurement à l’assignation en divorce du 04 décembre 2003) saisir le juge de la mise en état, à l’effet de voir fixer les périodes de vacances durant lesquelles chacun des parents exercera ses droits. Qu’en réalité, Mme Myriam L….. n’a fait que devancer Monsieur Didier D…. qui avait lui-même préparé une saisine dudit magistrat. Que d’ailleurs, Monsieur Didier D…. va formuler plusieurs demandes reconventionnelles auxquelles le juge va faire droit. Qu’en effet, tenant l’irresponsabilité de Mme Myriam L….. et le peu d’intérêt qu’elle porte à ses enfants, Monsieur Didier D…. a notamment solicité une enquête psychologique et la remise des effets personnels des enfants lors de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement. Attendu que suivant ordonnance en date du 3 juin 2004, le juge de la mise en état a fixé les modalités selon lesquelles chacun des parents amènerait et récupèrerait les enfants et a ordonné une enquête psychologique. Que cependant, là encore Mme Myriam L….. va une nouvelle fois faire abstraction de l’ordonnance rendue, refusant de conduire les enfants devant la gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz et les amenant devant celle de Pornic. Qu’en outre, elle s’oppose à tous contacts téléphoniques entre Monsieur Didier D…. et les enfants et s’abstient toujours de donner les enfants avec leurs affaires personnelles. Que tenant cette attitude, Monsieur Didier D…. s’est trouvé contraint de ressaisir le juge de la mise en état. Qu’ainsi, suivant ordonnance en date du 28 octobre 2004, le juge de la mise en état a  : Fixé de nouvelles modalités quant à l’exercice des droits de visite et d’hébergement. Donné acte à Mme Myriam L….. de son engagement d’installer une ligne téléphonique fixe à son domicile et de communiquer le numéro à monsieur Didier D…. . Dit que les enfants pourraient avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredis et dimanches soirs vers 20 heures. Rappelé solennellement à Mme Myriam L….. ses obligations … Qu’hélas, à ce jour Mme Myriam L….. n’a toujours pas pris connaissance de cette décision !!! Qu’en effet, Monsieur Didier D…. est toujours dans l’impossibilité d’avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants et d’exercer normalement ses droits de visite et d’hébergement. Qu’en effet, à chaque vacances Monsieur Didier D…. (comme il le sera démontré infra) récupère les enfants sans leurs affaires personnelles, Mme Myriam L….. n’hésitant pas, par ailleurs, à faire voyager les enfants (8 heures de trajet) sans leurs sièges. Attendu que cette attitude est inadmissible et témoigne de l’incapacité de Mme Myriam L….. à éduquer ses enfants. Que cependant et contre toute attente, suivant jugement en date du 08 décembre 2005, le juge aux affaires familiales a : Prononcé le divorce des époux D…. / L….. aux torts partagés. Dit que l’autorité parentale serait exercée conjointement. Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère. Dit que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants qui en cas de difficutés entre les parties, s’exercerait de la manière suivante : la totalité des vacances de Toussaint et février, la moitié des vacances de Noël, pâques et d’été… Fixé la pension alimentaire à la somme de 390 € par mois soit 130 € par enfant. …… etc …. Attendu que Monsieur Didier D…. a régulièrement relevé appel de cette décision. Que c’est en l’état que la Cour est saisie. II- Discussion: Attendu que Monsieur Didier D…. s’estime parfaitement fondé à contester le jugement entreprit et ce eu égard à la motivation retenue par le premier juge qui de toute évidence a fait une analyse éronée du dossier, n’ayant nullement pris en considération l’ensemble des pièces fournies par Monsieur Didier D….et tout particulièrement les classement sans suite rendus par le Procureur de la République  près le TGI de Rodez eu  égard aux plaintes pour violences déposées par Mme Myriam L….. . Que par ailleurs, Monsieur Didier D…. entend insister sur le caractère mensonger de l’ensemble des propos avancés par Mme Myriam L….., qui depuis des mois manipule tout le monde et agit incontestablement contre l’intérêt des enfants. Qu’il convient en effet d’indiquer à la Cour que Mme Myriam L….. a été jusqu’à téléphoné à l’employeur de Monsieur Didier D…. en se faisant passer pour le secrétariat du conseil de ce dernier !!! (cft attestation Monsieur A…….).A-Sur le prononcé du divorce: Sur la critique du premier jugement : Attendu que Monsieur Didier D…. sollicite la réformation du jugement entreprit et en conséquence le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Qu’en effet, il est fait grief au premier juge d’avoir prononcé le divorce des époux D…. / L….. sans avoir pu caractériser une faute à l’encontre de Monsieur Didier D…. .Que la motivation retenue est la suivante : « … tant que le mari que l’épouse ont commis des fautes … les violences morales et physiques commises par le mari pendant le mariage ont été constatées par certificat médical et dépôt de plainte … l’attitude de Monsieur Didier D…. à l’égard d’autres femmes, même si l’adultère n’est pas démontré doit être considérée comme injurieuse à l’égard de l’épouse … ». Attendu que cette motivation est largement contestable dans la mesure où de toute évidence, le premier juge n’a nullement procédé à un examen des pièces versées au débat. Qu’en effet, Monsieur Didier D…. réfute l’ensemble des griefs retenus par le premier juge qui ne sont en aucun cas avérés. Attendu que s’agissant tout d’abort des plaintes, celles-ci ne sont qu’un tissu de mensonges qui témoigne une nouvelle fois de la mauvaise foi de Mme Myriam L….. et de sa volonté de nuire à Monsieur Didier D…. . Qu’elle espère, par de telles manoeuvres obtenir le versement de dommages et intérêts !!! Que la Cour ne saurait se laisser abuser par de tels agissements, Mme Myriam L….. n’hésitant pas à se faire passer pour une « martyre », en demandant notamment sa protection lorsqu’elle s’est présentée au Tribunal !!! Attendu que la Cour constatera que les différentes pièces produites par Mme Myriam L….. et notamment les certificats médicaux et procès-verbaux d’enquête de gendarmerie pour constater qu’à aucun moment il est indiqué que Mme Myriam L….. aurait été victime de violences émanant de son époux. Qu’en effet, s’agissant tout d’abord du certificat médical établit par les urgences, il n’est pas fait état de traces de coups mais simplement de douleurs dorsales. Or attendu, qu’il convient de préciser que Mme Myriam L….. suit un traitement depuis de nombreuses années pour des douleurs dorsales. Qu’à cet effet, elle se rendait hebdomadairement chez le kinésithérapeute. Que s’agissant du certificat médical du 16 août 2003, soit après son départ du domicile conjugal et après avoir parcouru plus de 700 kms, il est bien évident que les traces de coups ne sauraient être imputable à Monsieur Didier D…., dans la mesure où il n’a plus vu son épouse à compter du 9 août 2003. Qu’en outre, il est bien évident, que si ces traces avaient été présentes le 09 août, le médecin des urgences n’aurait pas manqué de les mentionner !!! Que bien au contraire, ce certificat mentionne : « douleur dorsale sans ecchymoses… ». Qu’il est donc incontestable que Monsieur Didier D…. n’est en aucun cas responsable des traces dont fait état Mme Myriam L….. . Que Mme Myriam L….. indique également que Monsieur Didier D…. aurait reconnu devant les services de gendarmerie qu’il aurait commis des violences sur son épouse. Attendu que cette argumentation est une fois de plus mensongère !!! Qu’il faudra que Mme Myriam L….. nous produise les auditions de Monsieur Didier D…. !!! Attendu que Monsieur Didier D…. n’a jamais reconnu de tels faits pour la simple et bonne raison qu’il ne les a jamais commis. Qu’en outre, Monsieur Didier D…. verse au débat une attestation de Mme J. M…… qui s’est entretenu longuement avec Mme Myriam L….. le 11 août 2003 et qui précise que cette dernière n’avait aucune trace de coups ni hématomes sur le visage. Qu’enfin, Mme Myriam L….. indique que l’attitude de Monsieur Didier D…. l’a contraint à solliciter sa mutation. Attendu que Mme Myriam L….. semble oublier les véritables raisons qui l’ont poussé à demander sa mutation !!! Qu’en effet, Mme Myriam L….. a refusé sa mutation sur Toulouse pour pouvoir rejoindre son amant, Monsieur Gilles V……. qui vit en Bretagne. Que d’ailleurs, dès son départ du domicile conjugal Mme Myriam L….. est partie vivre chez celui-ci. Attendu que s’agissant des relations d’adultères, il est très surprenant que le premier juge en ai fait état alors même qu’il a précisé que l’adultère n’était pas démontré (et pour cause, monsieur Didier D…. n’a jamais trompé son épouse !!!). Qu’il fait également état de l’attitude de Monsieur Didier D…. à l’égard d’autres femmes qui aurait été injurieuse pour son épouse !!! Que cependant, force est de constater qu’aucun éléments ne vient démontrer la véracité de ces faits. Qu’ainsi, il aurait été intéressant que le JAF précise de quelle pièce il avait tiré cet argument !!! Qu’en effet, il ne saurait s’appuyer sur l’attestation de Mme Bénédicte L…. qui d’une part ne démontre pas qu’il y a eu adultère et qui d’autre part devra être écarté des débats eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été rédigée. Que ce témoignage émane en effet d’une amie très proche de Mme Myriam L….. et démontre une fois de plus que celle-ci est prête à tout pour parvenir à ses fins n’hésitant pas à demander à Mme Bénédicte L…. de rédiger une attestation de complaisance. Qu’il a été aisé à Mme Myriam L….. de recueillir le témoignage de Mme Bénédicte L…., dans la mesure où celle-ci (qui avait des relations régulières avec le couple) tentait depuis des années de séduire Monsieur Didier D…. . Que Monsieur Didier D…. a toujours repoussé ses avances. Qu’elle profite donc de la présente procédure pour se venger. Attendu que s’agissant enfin des plaintes de Mme Myriam L….., le premier juge semble de toute évidence ne pas en avoir pris connaissance du dossier dans la mesure où elles ont fait l’objet d’un classement sans suite. Qu’il est dès lors très surprenant qu’il est pu retenir des griefs à l’encontre de Monsieur Didier D…. alors même qu’il n’a pas été établit que celui-ci a commis des violences sur Mme Myriam L….. . Que dès lors, il est constant qu’aucune faute ne peut être reproché à Monsieur Didier D…. . Que dans ces conditions, il conviendra de réformer le jugement entreprit et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Myriam L….. . Sur la demande en divorce de Monsieur Didier D…. : Attendu que le concluant est parfaitement fondé, tenant l’attitude de Mme Myriam L….. à solliciter le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci. Qu’en effet, il ne saurait être contesté que conformément à l’article 242 du Code Civil, Mme Myriam L….. a commis des faits qui rendent impossible et intolérable le maintien de la vie commune. Que tout d’abord Mme Myriam L….. s’est depuis de nombreuses années rendue coupable d’adultère, ayant notamment eu des relations avec un dénommé Monsieur J-L J…… . Que postérieurement à cette relation, elle a entretenu et pendant des années des relations avec Monsieur Gilles V……. . Que s’agissant de ce dernier, il est époustouflant que Mme Myriam L….. ose prétendre ne pas le connaître alors même que les pièces versées au débat sont sans équivoque. Que celui-ci avait d’ailleurs élu domicile chez les époux D…. chaque fois que Monsieur Didier D…. partait en mission. Que Monsieur Gilles V……. venait passer régulièrement des week-ends à Ampiac. Que bien plus, les enfants n’ont pas manqué d’expliquer à leur père « qu’ils avaient un deuxième Papa en la personne de Gilles V……. et que celui-ci s’occupe d’eux lorsque Maman travaille ». Qu’enfin, les pièces versées au débats par Mme Myriam L….. et notamment l’ensemble des relevés téléphoniques sont sans ambiguïté quant à l’existence de sa relation avec Monsieur Gilles V……. . Qu’en effet, la Cour constatera d’une part que Mme Myriam L….. appelait Monsieur Gilles V……. plus de 5 fois par jour. Qu’en effet, plus de 40% des conversations téléphoniques sont passées avec Monsieur Gilles V….. . Qu’en outre, Mme Myriam L….. n’a cesser d’inviter Monsieur Gilles V……. à toutes les fêtes familiales et notamment au baptême des enfants !!! Que Monsieur Gilles V……. n’a d’ailleurs pas hésiter à effectuer 1300 kilomètres pour se rendre au Baptême de Florence !!! Que bien plus, Mme Myriam L….. a poussé le vice en prêtant de l’argent personnel de Monsieur Didier D…. à Monsieur Gilles V……. (chèque d’un montant de 4500 francs) en imitant la signature de Monsieur Didier D…. !!! Qu’il est donc constant que Mme Myriam L….. s’est rendu coupable d’adultère comme l’a très justement constaté le premier juge au travers des différentes pièces versées au débat. Que par ailleurs, Mme Myriam L….. a commis des violences volontaires sur son époux. Que contrairement à ses dires, c’est elle, qui le 09 août 2003 a agressé Monsieur Didier D…., l’ayant d’abord frappé au visage avec un balai puis l’ayant ensuite griffé. Qu’il suffit de s’en rapporter au certificat médical établit par le Docteur P… qui stipule : « … au cours d’un conflit familial, sa femme aurait porté une lésion de griffure sur le front … ». Qu’il est donc clairement établit que Mme Myriam L….. a commis des faits qui rendent impossible le maintien du lien conjugal. Qu’en réalité, celle-ci souhaitait depuis longtemps divorcer eu égard à sa relation avec Monsieur Gilles V……. . Que Mme Myriam L….. étant une grande manipulatrice, n’a pas hésité a porté plainte contre son époux pour des faits qui étaient non avérés. Qu’il s’agissait en fait d’une mise en scène programmé depuis bien longtemps. Que cependant (et fort heureusement), les services de gendarmerie ainsi que le Parquet ont parfaitement cerné Mme Myriam L….. et ont très vite vu que ses accusations étaient mensongères. Qu’en l’état, aucune suite n’a été  donnée à la plainte, celle-ci ayant dès lors fait l’objet d’un classement sans suite. Qu’ainsi, eu égard à l’ensemble de ces faits, il conviendra de prononcer le divorce des époux D…. / L….. aux torts exclusifs de Mme Myriam L….. . B-Sur la demande de dommages et intérêts : Attendu que, conformément à l’article 266 du Code Civil, Monsieur Didier D…. est bien fondé à solliciter la condamnation de Mme Myriam L….. au paiement d ela somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage lui a fait subir. Qu’en effet, il est d’évidence que Monsieur Didier D…. subit un préjudice moral important du fait de sa séparation tant avec son épouse qu’avec ses enfants. Que Mme Myriam L….. n’a pas hésité à préparer à l’avance son départ en faisant passer le père de ses enfants pour un homme violent, dangereux … allant même jusqu’à déposer plainte contre lui pour violences volontaires sur les enfants. Attendu que Monsieur Didier D…. vit très mal cette séparation et l’ensemble des accusations portées contre lui. Qu’il a d’ailleurs été victime d’une dépression. Que d’ailleurs , la Cour constatera que dès son départ du domicile conjugal elle est parti vivre auprès de Monsieur Gilles V……. . Qu’ainsi, il est bien évident que Monsieur Didier D…. subit un important préjudice moral dont il es parfaitement fondé à solliciter réparation. C-Sur les mesures concernant les enfants : 1°-Sur l’autorité parentale : Attendu qu’il conviendra de confirmer le jugement entreprit qui a dit et jugé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents. 2°-Sur la résidence des enfants : Attendu que Monsieur Didier D…. sollicite la réformation du jugement entreprit et entend voir fixer la résidence des enfants à son domicile. Que la Cour constatera que là encore la décision du premier juge est totalement incompréhensible. Qu’en effet, au terme de sa motivation il retient un nombre considérable de griefs à l’encontre de Mme Myriam L….. précisant que son attitude est totalement contraire à l’intérêt des enfants pour en définitive fixer la résidence des enfants chez la mère au motif que d’une part le rapport de l’Adavem fait état de ce que Monsieur Didier D…. aurait un comportement ambiguë ayant soit-disant renoncé à exercer ses droits de visite et d’hébergement et d’autre part que le père de Monsieur Didier D…. serait ominiprésent dans cette procédure. Attendu que Monsieur Didier D…. ne peut que s’insurger devant une telle décision qui incontestablement dénuée de tout sens. Qu’en effet, après avoir relevé de graves griefs à l’encontre de Mme Myriam L….., le premier juge va fixer la résidence des enfants au domicile de la mère sans avoir fait état du moindre reproche à l’encontre de Monsieur Didier D…. . Attendu que les arguments avancés contre Monsieur Didier D…. ne sauraient en aucun cas justifier la fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère. Qu’il convient en effet de préciser que l’attitude de Monsieur Didier D…. ne sauraient en aucun cas justifier la fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère. Qu’il convient en effet de préciser que l’attitude de Monsieur D…. père (que l’on ignore d’ailleurs et dont on n’a pas été informé !!!) est totalement étrangère à la présente procédure et ne saurait donc justifier la fixation de la résidence des enfants au domicile de leur mère. Attendu que s’agissant de l’attitude de Monsieur Didier D…. auprès de l’Adavem, il convient de fournir des explications quant à son « refus » de prendre les enfants. Qu’en effet, monsieur Didier D…. n’a jamais refusé d’exercer ses droits de visite et d’hébergement que par contre il a souhaité respecter les décisions de justice. Or, force est de constater que Mme Myriam L….. ne les a jamais respecté exigeant et imposant perpétuellement ses conditions pour que Monsieur Didier D…. récupère les enfants. Que l’Adavem n’a pas été en mesure de faire entendre à Mme Myriam L….. qu’il y avait des décisions de justice et qu’il convenait de les respecter et que dès lors elle avait obligation de remettre les enfants tel jour à telle heure et à tel endroit. Qu’en l’état, Monsieur Didier D…. s’est trouvé dans l’impossibilité d’exercer ses droits dans la mesure où il ne pouvait d’une part accepter les changements de dernières minutes de son épouse et que d’autres part il n’avait pas professionnellement de modifier ses vacances. Que c’est dans ces conditions que Monsieur Didier D…. a fait incident de mise en état à l’effet de voir fixer les périodes durant lesquelles il aurait les enfants. Qu’en outre, compte tenu des difficultés rencontrées avec l’Adavem il a considéré que son intervention n’était pas nécessaire. Attendu que le Tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes de Monsieur Didier D…. . Qu’ainsi, Monsieur Didier D…. ne saurait se satisfaire de la motivation du premier juge qui incontestablement a fait fi d’éléments importants de ce dossier. Que dès lors, la Cour ne saurait confirmer cette décision qui de toute évidence est contraire à l’intérêt des enfants. Qu’en effet, il est d’évidence que Mme Myriam L….. ne présente pas de garanties suffisantes pour élever les enfants dans des conditions normales. Attendu qu’il ne saurait être contesté que depuis son départ du domicile conjugal Mme Myriam L….. a pris les enfants en otage et agit sans cesse contre leurs intérêts. Qu’elle ne cesse de s’opposer à tout contact entre le père et les enfants, ne respectant ainsi nullement l’ensemble des décisions de justice rendues à de jour et qui sont définitives. Attendu Monsieur Didier D… est dans l’impossibilité, d’une part de joindre téléphoniquement ses enfants et d’autre d’exercer normalement ses droits de visite et d’hébergement. Qu’à chaque vacance scolaire, Mme Myriam L….. met tout en oeuvre (communication tardive des dates auxquelles elle gardera les enfants …) pour faire en sorte que Monsieur Didier D…. ne puisse prendre les enfants. Que pour les vacances scolaires de l’été, Toussaint et Noël 2005, elle a refusé de donner les enfants !!! Qu’en l’état Monsieur Didier D…. n’a pas manqué de déposer plainte pour non présentation d’enfant. Que la Cour conviendra que de telles pratiques sont intolérables et au surplus contraires à l’intérêt des enfants qui sont totalement manipulés par leur mère qui les prive de la présence de leur père. Qu’ainsi en l’état des carences dont fait preuve au quotidien Mme Myriam L….. vis à vis de ses enfants, il conviendra de procéder à un changement de résidence, Monsieur Didier D…. présentant toutes les garanties. Sur les carences de Mme Myriam L….. : Attendu qu’il ne saurait être contesté que Mme Myriam L….. ne présente pas de garanties suffisantes pour élever les enfants dans des conditions normales. Que ses carences quotidiennes sont la preuve de son incapacité à élever les enfants. Que d’ailleurs, les enfants ne semblent pas être son souci majeur, dans la mesure où elle a toujours agit contre leur intérêt. Que tout d’abord, lorsque’elle a quitté le domicile conjugal, elle n’a nullement agit en prenant en considération leur intérêt. Qu’en effet, sa seule préoccupation a été de retrouver son amant ne se souciant nullement des conséquences de la séparation des enfants d’avec leur père, les ayant emmenés à plus de 800 km !!! Que bien plus, elle va s’opposer à tout contact entre les enfants et leur père, ne lui donnant aucune nouvelle.Que par la suite et au moyens de faux arguments (violence du père … dont elle est incapable de rapporter la preuve) elle a demandé à ce que les enfants soient récupérés devant la gendarmerie !!! Que ses carences et son incapacité à assumer les enfants se manifestent notamment de la façon suivante : Lorsqu’elle effectue les trajets allés pour conduire les enfants chez leur père (800km), les enfants ne sont pas assis dans des sièges auto; qu’en outre Guillaume âgé de 2 ans ne porte pas de couche !!! Elle ignore les décisions de justice (alors qu’il lui a été rappelé solennellement ses devoirs de mère; cft ordonnance du juge de la mise en état) s’opposant à tout contacts téléphoniques entre le père et ses enfants et faisant abstraction de l’autorité parentale conjointe. Monsieur Didier D…. n’est jamais informé du suivi scolaire des enfants, de leur santé… et ce d’autant plus que Mme Myriam L….. a comme à son habitude, manipulé les professeurs afin que Monsieur Didier D…. ne puisse obtenir aucun renseignement. A chaque vacance scolaire, les enfants sont remis à leur père avec le strict minimum d’affaires qui sont parfois inutilisables, sales, absence d’affaires de toilette … (alors que sur ce point encore, le juge de la mise en état n’a pas manqué de mettre en garde Mme Myriam L…..). Qu’il suffit de s’en rapporter d’une part aux différentes photos produites par Monsieur Didier D…. et d’autre part à l’attestation de Mme Evelyne D….. (produite par Mme Myriam L…..) ainsi qu’à la liste établie par Mme Myriam L….. . Attendu que cette liste est révélatrice du laxisme de Mme Myriam L….. et du peu d’intérêt qu’elle porte à ses enfants. Que par exemple pour les vacances de Noël 2004 et février 2005 ou les enfants se sont rendus pendant 15 jours chez leur père (pour ses dernières vacances), les enfants disposaient notamment des vêtements suivants : Nicolas: 2 paires de chaussettes, 1 caleçon, 2 pantalons … alors que la période est plutôt froide, Nicolas ne disposait d’aucun pull hors mis un, complètement troué !!! Guillaume : 2 paires de chaussettes, 2 slips … aucun pantalon ni pull en aline n’ont été donné et la plupart des sweet en coton étaient soit trop petits soit immettables eu égard aux nombreuses taches !!! Florence : 2 paires de chaussettes, 2 slips, pas de pantalon , ni de pull, ni de pyjama, de bonnet, de chaussures pour l’hiver …Attendu qu’il ne saurait être contesté qu’une telle attitude est inadmissible et qui plus est contraire à l’intérêt des enfants. Que d’ailleurs, les enfants n’ont pas manqué d’indiquer à leur père et plus particulièrement Nicolas que « C’était la honte les habits que Maman leur mettait » Que devant une telle situation, Monsieur Didier D…. n’a d’autre solution que d’aller acheter des affaires (cft tickets de caisse). Qu’il est donc évident que Mme Myriam L…. est incapable d’éduquer ses enfants. Attendu que la Cour ne saurait se satisfaire de la note psychologique établie par Mme H…. qui est on ne peut plus succinte et qui plus est ne repose sur aucun élément concret. Que d’ailleurs elle ne manquera pas de constater qu’il n’y figure nullement les  conditions de vie et d’habitation de Mme Myriam L…. ainsi que ses ressources. Qu’en outre, Mme H…. ne semble pas avoir entendu Florence !!! Qu’en effet celle-ci s’est contentée de relater les dires de Mme Myriam L….. ainsi que d’auditionner les enfants sans procéder à une quelconque étude ni procéder à une analyse. Que Mme H…. s’est également fait manipuler par Mme Myriam L….. comme en témoigne la page 1 dudit rapport. Qu’en effet, elle précise : « Mme Myriam L….. est affectée par le fait d’avoir à évoquer ce passé proche » pour indiquer ensuite « mais elle s’en dégage assez vite… avec humour ». Attendu qu’il est d’évidence que le rôle de Mme H…. consistait à étudier le comportement de Mme Myriam L….. et à en tirer les conséquences. Que tel n’est pas le cas. Attendu que Mme H…. relève à plusieurs reprises que Mme Myriam L….. a une gaieté juvénile et retient également un comportement puéril dans certaines situations. Que là encore Mme H…. n’a pas su en tirer les conséquences. Qu’à aucun moment elle ne fait état de la souffrance qu’ont ressenti les enfants lors de la séparation d’avec leur père. Que cependant il semble toutefois que Mme H…. ait ressenti la souffrance des enfants eu égard à l’absence de contacts fréquents avec le père dans la mesure où elle suggère que les temps accordés au père soient plus fréquents. Attendu qu’au fil des mois la situation est loin de s’améliorer tenant une fois de plus le comportement de Mme Myriam L….. qui ne cesse de vouloir nuire à Monsieur Didier D…. . Qu’il est regrettable qu’elle ne puisse pas prendre conscience que son attitude nuie en premier à l’intérêt des enfants. Qu’en effet, s’agissant de la pension alimentaire celle-ci n’a pas hésité à mettre en place une saisie sur salaire alors même que Monsieur Didier D…. l’a toujours réglé !!! Attendu que Monsieur Didier D…. a immédiatement saisi le juge de l’exécution qui suivant jugement en date du 15 décembre 2005 a ordonné la main levé de procédure de paiement direct et a condamné Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du NPCP. Que postérieurement à cette procédure, Mme Myriam L….. va par l’intermédiaire d’un nouveau conseil saisir le juge aux affaires familiales de St Nazaire statuant en référé à l’effet de voir suspendre les droits de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. au motif que Monsieur Didier D…. ne respecterait pas les décisions de justice et qu’il serait dangereux pour les enfants. Attendu que tenant la procédure d’Appel, Monsieur Didier D…. a In limine litis soulevé l’incompétence de la juridiction au profit de la Cour d’Appel de Montpellier et ce en application des dispositions de l’article 561 du NCPC. Attendu que suivant jugement en date du 7 février 2006, le JAF de St Nazaire s’est déclaré incompétent au profit de la Cour d’Appel de Montpellier. Que cependant, force est de constater que Mme Myriam L….. s’est désistée de sa procédure devant la Cour d’Appel !!! Attendu que ce désistement témoigne du caractère mensonger de tous les propos tenus par Mme Myriam L….. . Qu’en effet, il est bien évident que si elle avait réellement considérée que Monsieur Didier D…. était dangereux pour les enfants elle aurait maintenu la procédure…

Suite des conclusions en rubrique Courriers 2006 05 2/2




Courriers 2006 04

28092008

Le 03/04/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Hier soir dimanche, aux environs de 20h00, j’ai essayé de joindre les enfants et suis tombé sur le répondeur. Ma mère qui a 19h40 a réussie à parler à Nicolas mais lorsqu’elle a demandé à parler à guillaume, on lui a raccroché au nez. Ou en sont les démarches concernant le revouvrement de 1 500 €. Si les démarches amiables entreprises restent infructueuses. Pourquoi ne pas engager une saisie, les frais de saisie étant à la charge de débiteur conformément à l’article 32 de la loi du 09 juillet 1991. Mme Myriam L….. met de la mauvaise volonté étant donné qu’elle a de l’argent sur un compte ASAC  qui ne peut être saisi, assurance-vie en prime unique mais qui peut être facilement déplacé afin de régler sa dette. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 06/04/2006, fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Hier soir aux environs de 20h00, j’ai pu avoir Florence au téléphone. Je lui ai dit que j’avais essayé de les joindre dimanche dernier et elle m’a répondu que « C’était pas le bon numéro ». (Il faut comprendre par cela que je n’appelais pas de mon téléphone) C’est la raison pour laquelle je n’ai pas pu leur parler le dimanche. J’ai demandé à Florence si elle répétait les paroles de sa maman ‘C’était pas le bon numéro » Bref, on m’a raccroché au nez. J’ai rappelé mais en vain je tombais sur le répondeur. Je vous demande d’engager la procédure que l’on voulait mettre en place afin de faire constater la situation par huissier. J’ai déjà pris contact avec un huissier. Dans l’attente de vos instructions, je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 10/04/2006, courrier envoyé à mon avocate de Rodez : « Maître, Mes parents seront absents du 12 au 23 avril 2006 et je ne pourrais donc prendre connaissance de tous courriers me parvenant à cette adresse. Je reste joignable par téléphone et fax sur mon lieu de travail si vous avez des nouvelles concernant les prochaines vacances. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 10/04/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Suite à l’entretien téléphonique que je viens d’avoir avec votre secrétaire. J’ai pris bonne note qu’il fallait que je fasse encore des efforts. Pourquoi depuis 2 ans et demi a t-on laissé passer tous les caprices de Mme Myriam L….. ? Pensez-vous que ce soit une bonne solution que de passer son anniversaire sur la route? Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 11/04/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, De retour de congés je prends connaissance des différents courriers échangés au cours de ses derniers jours relatifs notamment à vos droits de visite et d’hébergement durant les vacances de Pâques. Malgré vos difficultés, il m’apparaît indispensable que vous exerciez vos droits tels que prévus par les décisions de justice. Il serait totalement contraire à l’intérêt des enfants de ne pas les prendre. Par ailleurs Maître R……. m’a précisé que si Mme Myriam L….. vous a accordé un jour supplémentaire c’est parce que c’est le 6ème anniversaire de Florence qui aurait pu passer cette journée avec vous. En tout état de cause Mme Myriam L….. était d’accord pour que vous rameniez les enfants le 30 avril à 17h30 devant la gendarmerie de Pornic. Toutefois, ma secrétaire m’a fait part de votre appel d’hier et j’ai pris bonne note de ce que vous n’entendiez pas prendre les enfants pendant les vacances de Pâques. J’en informe imédiatement Maître Reuilles. Votre bien dévouée. »

Le 11/04/2006, fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Je viens de prendre connaissance de votre fax de ce jour. Comme indiqué à votre secrétaire, le retour à Pornic m’est matériellement totalement impossible. Cela est la seule raison que je ne puisse prendre les enfants. Que Mme Myriam L….. arrête d’être hypocrite quand elle dit qu’elle accorde un jour supplémentaire pour l’anniversaire de Florence. Si Mme agit pour le bien des enfants, jusqu’à ce jour il en a été tout autre ! 1/ Elle ne donne pas les enfants pour l’été 2005, toussaint 2005 2/ Quelle attitude a-t-elle eu pour Noël? 3/ Quand je téléphone, je n’ai pas les enfants même pour leur fêtes ou anniversiares. 4/ Mme n’a toujours pas communiqué l’adresse des enfants qui ont déménagés depuis plus de 7 mois. 5/ De quel droit Mme Myriam L….. a volé l’argent sur le compte bancaire de Florence ? Si Mme semble se préoccuper tant des enfants aujourd’hui. Elle devrait penser qu’un voyage en train est préférable à 8h20 en voiture (temps donné par GPS soit 615 kms) sans temps d’arrêt. Je ne parle pas du dernier trajet effectué par Mme Myriam L….. Bourgneuf-en-Retz / Nantes / Toulouse en train + Toulouse / Albi en train + Albi / Rodez en voiture avec bien entendu  absence de l’école la veille des congés pour effectuer le voyage. Je vous précise que pour faire le voyage Le Grandmas / Pornic, il faut Le grandmas / Rodez (30 minutes) en voiture. Rodez / Toulouse (environ 2 heures en train) et Toulouse Nantes (6h36 en train) Nantes Pornic (2h11 en train) Retour le lendemain Pornic 11h42 arrivée à Toulouse à 20h55. A partir de ce soir 20h00, ne m’envoyez plus de courrier ou fax au Grandmas. J’étais persuadé que mes parents avaient engagé une procédure pour obtenir la possibilité de joindre les enfants par téléphone. Après avoir pris tous les renseignements nécessaires et étant donné les délais, complications recueillies à travers  des associations et leur âge. Ils m’ont annoncé hier leur désengagement pour faire valoir leur droit ayant d’autres choses à régler et ils préfèrent profiter de la vie sans s’encombrer de procédures inutiles et sans suite. Je vous prie d’agréer, maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 25/04/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Suite au jugement rendu le 14/12/2005 et votre courrier  du 26/01/2006. Je souhaiterais avoir copie de toutes les démarches entreprises à l’amiable ou par voie d’huissier s’agissant des dettes de Mme Myriam L….. . J’ai eu confirmation écrite de l’école, les enfants ont bien manqués le 17/02/2006, désormais, ils ne manqueront plus l’école pour rejoindre leur père en vacances. Je suis contre l’absentéisme à l’école. Malgré mes diverses demandes, je n’ai toujours pas de nouvelles concernant le fait que été 2005, toussaint 2005, Noël 2005, Mme par des écrits mensongés a fait ce qu’elle a voulu et la justice lui a tout autorisé. Les enfants ont été auditionnés le 03/11/2005, puis-je être mis au courant ? Pourquoi ? Comment? Il y a de très grandes chances que je ne prenne pas les enfants aux prochaines vacances car j’estime qu’il y a trop de complications et d’injustice. Cette décision évoluera si la justice m’explique pourquoi tant d’injustice. Je ne céderai désormais sur rien et me contrefiche du résultat de l’appel du divorce. « Vous aimez vos enfants, mais vous les aimez mal. » (Phrase de mon avocate alors qu’elle n’a pas d’enfant, qu’elle ne sait même pas ce que c’est puisque pour elle un enfant est un pion dans un dossier qu’elle instruit, un paquet qui s’échange entre un père et une mère lors des droits de visite et d’hébergement. Comment se permettre de parler de la sorte alors que ma souffrance n’est plus à démontrer ! et la situation impossible avec une justice qui ne fait pas son travail ou du moins avec une telle lenteur que cela en est décevant) Je n’appelle plus les enfants car le dialogue est impossible avec Mme Myriam L….. toujours à leurs côtés. Demandez à Nicolas ce qu’il pense de sa mère (et je ne lui monte pas la tête moi). Un jour les enfants se vengeront de cette situation car ils ne sont pas bête du tout. Leur mère voulait m’atteindre, elle ne m’atteindra plus, c’est fini. Continuez à vous battre pour ce dossier, pourles enfants comme vous l’avez toujours fait, la situation ne s’arrêtera pas tant que les magistrats ne feront rien. Je précise que dans cette démarche totalement personnelle, mon père souvent mis en cause ne m’a rien dicté. Au regret du temps ou il m’épaulait. (Comme tous père l’aurait fait pour un fils face à une mère peu scupuleuse et une justice qui n’en est pas une.) Concernant la pension, j’ai été saisi par voie d’huissier puis un jugement a été rendu. J’ai versé 390 € en début d’année. Vous m’avez confirmé qu’étant donné qu’il y a appel du jugement, je devais appliqué le montant de la dernière ordonnance. Fin mars, pour le mois d’avril, j’ai envoyé un chèque de la pension réévaluée. En fin avril 2006, je déduirai le trop versé et mettrai en place le versement mensuel fin mai pour le mois de juin. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 27/04/2006, attestation d’envoi d’un chèque pour pension alimentaire : « Je soussigné, Madame Valérie V……, certifie être témoin de l’envoi du chèque supra photocopié, à Mme Myriam L….. demeurant 20 hameau des Jaunins 44580 Bourgneuf-en-Retz envoyé ce jour à la poste de Toulouse « Les Izards »




Courriers 2006 03

28092008

Le 02/03/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous serais obligé de bien vouloir me contacter afin de convenir d’un rendez-vous. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes semtiments dévoués. »

Le 08/03/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli d’une part la somme de 500 € correspondant à l’article 700 qio vous a été alloué dans le cadre de la procédure devant le Juge aux affaires familiales de St Nazaire, ainsi qu’un RIB afin que vous procédiez au règlement de la pension alimenatire par virements. Dè slors, je vous invite à mettre en place le virement et ce avant le 5 de chaque mois. Par ailleurs, je vous remercie de bien vouloir me préciser les dates auxquelles vous entendez exercer vos droits de visite et d’hébergement pendant les vacances de Pâques. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Le 15/03/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je suis en possession de la copie pénale que je vous propose de venir consulter en mon cabinet. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Le 16/03/2006, courrier de l’Inspection Académique de Loire-Atlantique : « Monsieur, En réponse à votre lettre du 25 février 2006, qui fait suite au signalement pour absence de votre fils Nicolas, vous voudrez bien vous adresser à l’école Sainte Julitte de Saint Cyr-en-Retz pour prendre connaissance des absences éventuelles de votre enfant, et leur motif. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguée. »

Le 20/03/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Je souhaiterais avoir l’attestation de domicile des enfants par le propriétaire du logement. Je suis surpris de l’adresse mentionnée sur le document bancaire que Mme Myriam L….. a fournit alors qu’elle a déménagé depuis septembre 2005. Pour les vacances de Pâques, je m’oppose à ce que les enfants manquent l’école la veille comme cela s’est produit aux dernières vacances. Le train étant moins fatiguant, je propose de les récupérer à l’arrivée du train à Toulouse le samedi 22 avril à 16h33 et de les ramener à Nantes par le train arrivant à 14h24 le dimanche 30 avril. Concernant la possibilité de joindre les enfants, cela fait trois fois de suite que je peux leur parler mais ils ne sont pas libres, leur mère toujours à leurs côtés. Que peut-on faire pour améliorer la situation? Avez-vous des nouvelles concernant les bulletins de salaire de la nounou? Les comptes des enfants? Avez-vous les indices mensuels des prix à la consommation et sinon savez vous où je pourrais me les procurer? J’espère pouvoir passer prendre connaissance de la copie pénale concernant les vacances de Noël 2005, le vendredi 24 mars. Je vous prie d’agréer, maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 23/03/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Mon confrère Maître R……. m’indique que Mme Myriam L….. amènera les enfants le mercredi 22 avril prochain à 14h00 devant la gendarmerie de Rodez. Il vous appartiendra de les ramener le lundi 1er mai à 17h30 devant la gendarmerie de Pornic. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Le 27/03/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, En ce qui concerne les prochaines vacances, je ne comprend pas la date proposée par Mme Myriam L….., à savoir un retour le lundi 1er mai. N’ayant pas envie que Mme dépose une plainte pour non restitution des enfants et conformément à l’ordonnance, je rendrais les enfants devant la gendarmerie de Pornic le dimanche 30 avril à 17h30. Hier, j’ai envoyé un sms aux enfants à 20h00 car j’étais dans le train. Ma mère a essayé de joindre les enfants mais 4 fois on lui a raccroché au nez. Est-ce normal? Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 28/03/2006, courrier adressé à la Directrice de l’école Ste Julitte : Madame, Je souhaiterais connaître toutes les absences ainsi que leurs motifs des enfants Nicolas, Florence et Guillaume D…. depuis leur entrée dans votre établissement. Il semblerait que les enfants aient manqué l’école la veille des dernières vacances, le vendredi 17 février 2006, est-ce exact et quelles sont les raisons invoquées? J’espère qu’ils seront présents le vendredi 21 avril prochain, veille des vacances scolaires. A chaque future absence, je souhaiterais êttre informé des durées, dates et motifs de ces absences. Concernant la scolarité des enfants, pourriez vous me fournir quelques renseignements concernant la vie au quotidien des enfants en plus des résultats purement scolaires. Ils parlent peu au téléphone, leur mère toujours collée à eux. »

Le 30/03/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Ne pouvant respecter scrupuleusement les horaires et lieu de transfert des enfants et ne pouvant réaliser la jonction Nantes-Pornic. Je ne pourrais prendre les enfants aux prochaines vacances. Ma voiture ne me permettant pas d’effectuer un si long trajet, je ne monterais plus en voiture. Un trajet en train est plus reposant pour des enfants et parents. Mes parents ne ramèneront pas les enfants pour de nombreuses raisons. Accusations, impossible de joindre les enfants par téléphone, durée du trajet et fatigue? N’ayant pas lu la copie pénale vendredi dernier, j’ai cru comprendre que la justice ne relevais pas l’infraction de Mme Myriam L….., de ne pas avoir amené les enfants le 25/12/2005 (ce qui m’a valut deux aller / retour !) Je trouve cela scandaleux. J’ai proposé des horaires qui me semblaient raisonnables et un lieu (gare de Nantes) qui avait été choisi début janvier par Mme. Aucune nouvelle des problèmes Eté 2005 et Toussaint 2005, mais que fais la Justice? Bref, j’aurais aimé avoir les enfants aux prochaines vacances, les rapports par téléphone tendent à s’améliorer malgré leur mère toujours derrière eux pénalise cet échange. Une amie devait m’aider à faire le transfert Nantes / Pornic en voiture mais je viens d’apprendre qu’elle ne pourrait pas. J’ai pris contact avec le secrétariat du Docteur F….-D….. mais je vais devoir annuler cet entretien qui me semblait très important. Par téléphone les enfants me demandent déjà quand seront les prochaines vacances. Ils ont hâte. Vivement les vacances d’été. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 31/03/2006, attestation d’envoi de la pension alimentaire : « Je soussigné Monsieur J-L A….. certifie l’envoi du chèque ci-dessus en ma présence à l’agence postale de Francazal. Ce jour, le 31 mars 2006 à Mme Myriam L….. 2, rue François Terrien 44580 Bourgneuf-en-Retz. »




Courriers 2006 02

25092008

Le 01/02/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Je confirme que contrairement à l’adresse fournie par Mme Myriam L….. et inscrite dans le jugement soit : 2, rue François Terrien 44580 Bourgneuf-en-Retz A cette adresse, Monsieur Y.. y réside depuis plusieurs mois, cette personne m’a confirmé avoir repris le logement après Mme Myriam L….. . Où habitent donc les enfants ? A Saint Cyr-en-Retz ? Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 01/02/2006, courrier de l’avoué de Montpellier : « Monsieur, J’ai bien reçu votre lettre du 31 janvier écoulé et le chèque joint d’un montant de 598 € à titre de provision et vous en remercie bien vivement. Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments distingués et dévoués. »

Le 01/02/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, ce soir à 20h00, j’ai pu joindre les enfants. Ils ont peu parlé, leur mère à leurs côtés, au début ils disaient ne plus vouloir me parler et ils ont un peu discuté, à priori répétant ce que leur mère leur soufflait. C’était pas naturel. J’ai eu l’impression que Nicolas ne voulait pas me parler car sa maman était à côté de lui. Je lui ai dit que les vacances étaient dans 2 semaines 1/2. Il m’a dit soulagé « Oui, je sais Papa, je t’aime » Quelques minutes après cet appel, Mme Myriam L….. m’a appelé : « Monsieur, vous direz à votre père que Monsieur C. D…. qui cherche à parler aux enfants qu’aucun droit ne lui a été donné de part le jugement de divorce et qu’il devrait arrêter immédiatement de la harceler » Est-ce du harcèlement que de vouloir parler à ses petits enfants? Je lui ai répondu tout simplement qu’elle en réfère à son avocat et qu’elle dépose une plainte pour harcèlement à son encontre.  Je précise que mon père n’a jamais été condamné pour quoi que ce soit alors que ce n’est pas le cas de Madame Myriam L….. . Elle m’a répondu qu’elle n’avait pas que cela à faire devant éduquer les enfants ! (De quelle manière les éduque t-elle ?) Mme R…., assistante de service social de Francazal de Toulouse m’a rapporté que vers le 19 janvier 2006 ; Mme Myriam L….. lui avait téléphoné pour chercher à avoir des renseignements sur moi. Mme R… lui a répondu que cela ne la concernait pas et n’a donné aucune réponse. Je n’ai pas chercher à savoir ce que Mme désirait. En début d’année, suite au non retour des enfants dont vous connaissez l’histoire. Mme Myriam L….. a fait appeler son médecin du travail, Mme R… pour une fois de plus mettre la discorde, essayer de me colporter une mauvaise image (rapt…) J’en ai marre de tels agissements injustifiés. Mme R… qui connait parfaitement mon dossier et ma souffrance a eu copie du référé ! (rapt, abus de mon état de personnel travaillant pour un Ministère…) Nous en rigolons. Que Mme Myriam L….. appelle sur mon lieu de travail en cas d’urgence et dans l’intérêt des enfants, je suis tout à fait pour. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 03/02/2006, fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Je vous ai fait déposer une copie de la lettre en recommandé que mes parents ont envoyés à Mme Myriam L….. concernant les droits des grands-parents vis-à-vis de leurs petits enfants. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 06/02/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Suite à notre dernier rendez-vous, je vous redonne les éléments concernant la demande en appel du jugement de divorce. Je refuse de voir inscrit et trouve inadmissible qu’il soit mentionné des coups alors que c’est moi qui les ai reçus. Comment la justice écrit-elle des choses pareilles? Je ne veux pas que soient inscrits de tels mensonges et que mes enfants lisent cela un jour. Que l’on arrête de me faire passer pour celui que mme Myriam L….. voudrais que je sois. Madame ne cesse de mentir sur tout, coups, pension non versée, maltraitance sur les enfants, adresse … stop. Les enfants ne doivent plus vivre cette situation dans laquelle ils sont otages : dernier exemple : hier soir j’ai pu parler aux enfants. Enfin uniquement à Guillaume et Florence qui ne faisaient Que souffler des bêtises que leur racontait leur mère. J’ai demandé à parler à Nicolas mais Florence m’a dit qu’il n’avait pas le droit de sortir de sa chambre et de parler à son Papa parce qu’il avait cassé un verre ! On pourrait parler de séquestration et d’impossibilité d’expression de parole = otage d’une mère inconsciente. J’écris des faits rapportés par les enfants et dont je vous ai fait part par téléphone. Nicolas et Florence se disputant, Nicolas a mis un coup sur le nez de Florence qui a saigné. Leur maman a dit : « Puisque c’est comme cela, on dira que c’est votre Papa qui a tapé Florence » Bravo l’éducation. Autre exemple « Maman nous apprend a bien mentir. » Mme Myriam L….. a semble-t-il du mal à faire des photocopies des bulletins de salaire de la nounou, donner le bilan des comptes des enfants. Je serai ravi de m’entretenir avec Mme le Juge aux affaires familiales. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 09/02/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Une fois de plus, hier soir, jen’ai pas réussi à joindre les enfants. Comment faire pour que les enfants ne soient pas sans cesse privés de parler avec leur Papa ? Déjà qu’ils me voient peu. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 09/02/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie de l’ordonnance rendue qui est tout à fait satisfaisante. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Référé : Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire, référé du Juge aux affaires familiales du 07 février 2006 Demandeur : mme Myriam L….. assistée de Maître R…. substituant Maître Denis L……, avocat au barreau de St Nazaire Défendeur : Monsieur Didier D…. représenté par Maître Maud L….. avocat au barreau de St Nazaire Le vice préssident, juge aux affaire familiales : Mme S…. Le Greffier : Mme H… Débats : A audience non publique du 31 janvier 2006 Jugement : Contradictoire, prononcé à l’audience non publique du 07 février 2006, date indiquée à l’issue des débats.Exposé du litige : Un jugementdu 8 décembre 205, a prononcé le divorce entre Mme Myriam L….. et Monsieur Didier D…. . De leur mariage sont nés : Nicolas le 11 octobre 1998 Florence le 01 mai 2000 et Guillaume le 27 juin 2002 Un droit de visite et d’hébergement durant la totalité des vacances de février et Toussaint et la moitié des autres vacances scolaires a été octroyé au père. Or, durant les vacances de Noël, Monsieur Didier D…. n’a pas restitué les enfants comme convenu et les a gardés 9 jours de plus. C’est pourquoi par acte du 16 janvier 2006, Mme Myriam Françoise Antoinette L…..  a fait assigner Monsieur Didier D…. en la forme des référés aux fins de voir suspendre le droit de visite et d’hébergement du père ou à titre subsidiaire de le fixer en espace protégé. A l’audience du 31 janvier 2006 , Mme Myriam L….. , assistée de son conseil, maintient ses demandes et conclut à la compétence du Juge des référés. Monsieur Didier D…., représenté par son conseil, conclut à l’incompétence du Juge des référés de St Nazaire au profit de la Cour d’Appel de Montpellier. A titre subsidiaire à l’incompétence du Juge des référés s’agissant de contestattion sérieuse et d’absence d’urgence. Il demande en outre la condamnation de cette dernière à lui verser 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC. Motifs de la décision : Le jugement de divorce du 8 décembre 2005 a été notifié le 13 janvier 2006 au conseil de Monsieur Didier D…. qui a interjeté appel de la décision le 16 janvier 2006. Madame Myriam L….. a assigné Monsieur Didier D…. le 16 janvier 2006 devant le Juge des référés de St Nazaire. L’article 561 du Nouveau Code de Procédure Civile attribue à la Cour d’Appel une compétence exclusive, les premiers juges sont déssaisis et l’affaire dévolue aux juges du second degré. C’est à la Cour d’Appel de Montpellier d’avoir connaissance des faits survenus au cours de l’instance en appel et depuis le jugement de divorce. En conséquence, il y a lieu de déclarer le Juge des référés de Saint Nazaire incompétent au profit de la Cour d’Appel de Montpellier. Il y a lieu de condamner Mme Myriam L….. à une somme de 500 € sur le fondement au titre de l’article 700 du NCPC car cette dernière aurait pu se désister de sa procédure. Dispositif : Le Juge des référés se déclare incompétent au profit de la Cour d’Appel de Montpellier. Condamne Mme Myriam L….. à payer à Monsieur Didier D…. la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Mme Myriam L….. aux dépens. »

Le 09/02/2006, courrier de l’inspection académique de Loire-Atlantique : Objet; obligation d’assiduité scolaire : avertissement Réf : Articles 131-8 et 131-9 du code de l’éducation Article R 624-7 du Code Pénal Décret n0 2004-162 du 19 février 2004. « Monsieur, Il apparaît que votre enfant : Nicolas D…. né le 11/10/1998 a manqué le classe (CE1), sans excuses valables, 14 demi-journées, au cours de la période de Janvier. Je vous adresse un avertissement à ce sujet. Je vous rappelle que l’obligation légale vous est faite de veiller à l’assiduité scolaire de votre enfant tout au long de l’année. Les manquements à cette obligation peuvent entraîner, pour la personne responsable, des sanctions pénales (amende d’un montant maximal de 750 €). Il vous appartient donc de prendre, dès maintenant, toutes dispositions pour que votre enfant fréquente désormais l’école de façon assidue. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. Signé : Pour l’Inspecteur d’Académie L’inspecteur d’Académie Adjoint J.M. R…… . »

Le 13/02/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Une fois de plus, hier soir aux environs de 20h00 et ce conformément au jugement, j’ai téléphoné aux enfants. Personne n’a répondu et je n’ai pu parler aux enfants. Combien de temps la justice laissera une mère baffouer des droits élémentaires pour l’équilibre de ses enfants? Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 14/02/2006, fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Je souhaiteraziss savoir si Mme Myriam L….. serait favorable à un retour à 14h30 le dimanche 5 mars en gare de Nantes devant le poste de police de la gare nord comme la dernière fois. Et ce au lieu de 17h00 deavnt la gendarmerie de Pornic. Dans le cas contraire et sans écris, les enfants seront ramenés tel que le prévoit le jugement. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 14/02/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous confirme que Mme Myriam L….. amènera les enfants le 18 février prochain à 14h00 devant la gendarmerie de Rodez et que vous devrez les ramener le 5 mars à 17h30 devant la gendarmerie de Pornic. Par ailleurs il m’apparaît opportun de nous rencontrer lors de votre prochain passage en Aveyron. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Le 15/02/2006, fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Vous m’avez menti à deux reprises en me disant que l’enquête sociale m’était favorable et vous m’avez dit l’inverse après le jugement de divorce. (Pour que la pillule passe mieux peut-être?) Je maintiens et ne l’ai pas rêver, vous m’avez proposer de prendre un rendez-vous auprès de la Juge des Affaires Familiales quand vous jugerez le moment opportun et ce afin que je lui exprime mes sentiments sur le jugement (nou sen avion sparlé lors d’un entretien). Vous vous moquez de moi. J’ai tendance encore à croire en vous, en la justice mais jusqu’à quand ? N’y connaissant pas grand chose en Astrologie, je vous signale que je suis du signe de la balance ascendant balance. En clair, la justice doit régner ! Pourquoi alors que le magistrat l’avait demandé lors de l’enquête sociale ne parle pas des conditions de vie chez leur mère. Je demande qu’une nouvelle enquête , sociale, psychologique et psychiatrique soit déclenchée. Que les enfants soient entendus. Je souhaite avoir un bilan complet des comptes des enfants. Quand aura lieu la notification officielle du divorce? Cela ne repousse-t-il pas la procédure d’appel? Je viens de déposer une plainte concernant l’adresse des enfants (N° 33/2006) auprès de la gendarmerie de Francazal. Je vous demande où en sont les plaintes Eté 2005 et Toussaint 2005 ainsi que Noël 2005 pour non représentation d’enfants. Qu’en est-il ? Dois-je les relancer ? J’ai l’intention de déposer plainte pour diffamation (courrier adressé à St Nazaire) Donner des cailloux, suspiccions de coups, dormir par terre, … Je souhaite avoir une copie de tout le travail effectué depuis le début de la procédure. Ne me mentez plus SVP. Concernant l’intérêt des enfants dont vou sm’avez souvent parlé. Aller à Pornic au lieu de Bourgneuf-en-Retz, c’est des kilomètres en plus pour les enfants, idem pour Rodez au lieu de Marcillac. Lors des vacances en Dordogne, les enfants ont fait envirion 600 kms de plus pour rien. Noël 2005, le 24/12/2005 1300 kilomètres pour rien par décision unilatérale. Comment vivent-ils le manque de contact avec leur père? ….. Quelle est la stratégie et les conseils que vous m’apporteriez pour la procédure en appel ? ARRETEZ DEFINITIVEMENT DE ME MENTIR ET DE METTRE MA PAROLE EN DOUTE Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 16/02/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Hier soir, aux environs de 20h00, j’ai eu Mme Myriam L….. qui après m’être présenté et demandé à parler aux enfants m’a raccroché au nez. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 16/02/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je fais suite à vos correspondances en date des 14 et 15 février derniers dont les termes n’ont pas manqué de me surprendre. S’agissant tout d’abord de la modification des droits de visite et d’hébergement, je l’ai transmise immédiatement à Maître R……. et ne manquerai pas de revenir vers vous dès que je connaîtrai la position de Mme Myriam L….. . S’agissant par ailleurs des propos visés dans votre 2ème correspondance, vous comprendrez aisément que ceux-ci sont inacceptables. Je ne puis en effet les tolérer, ceux-ci n’étant autre que des insultes. Je n’entends nullement polémiquer sur le contenu, mais je puis vous indiquer qu’à aucun moment je ne vous ai menti. D’ailleurs je ne vois nullement l’intérêt que j’aurai à agir de la sorte et le profit que je pourrais en tirer. Désormais, il est bien évident qu’en l’absence de confiance de votre part, il ne m’apparaît plus possible de travailler ensemble. Dès lors je vous remercie de bien vouloir me communiquer le nom du confrère qui me substituera et ce afin que je puisse lui adresser l’intégralité du dossier. Par ailleurs je ne manquerai pas de lui adresser le solde des honoraires qui me seront dus. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Le 17/02/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous indique que Mme Myriam L….. n’est pas d’accord pour que vous rameniez les enfants le 5 mars prochain à 14h30. Dans ces conditions il vous appartient de les ramener comme convenu préalablement soit le 5 mars prochain à 17h30 devant la gendarmerie de Pornic. Veuillez agréer, Monsieur, l’assuarnce de ma considération distinguée. »

Le 20/02/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli les notes d’honoraires de mon confrère Maître Maud L….. . Je vous remercie de bien vouloir m’adresser le règlement de ces sommes en un chèque libellé à son ordre. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Note d’honoraires : « Maud L….. Avocate au Barreau de St Nazaire 598 € TTC Cette facture est à acquitter à l’ordre de Maud L….. . Pour que votre dossier soit traité avec le maximum de célérité et d’efficacité, il vous appartient de régler la présente facture par retour du courrier. Important : Tout retard de paiement nous oblige à percevoir l’intérêt minimum prévu par la loi, soit une fois et demis l’intérêt légal en vigueur. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. (La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art.53) Signé Maud L….. . »

Facture de débours : « Maud L….. Avocate au Barreau de St Nazaire 8,84 € TTC Cette facture est à acquitter à l’ordre de Maud L….. . Pour que votre dossier soit traité avec le maximum de célérité et d’efficacité, il vous appartient de régler la présente facture par retour du courrier. Important : A défait, conformément à la loi 92-1442, une pénalité pourra être appliquée pour tout retard de paiement, calculée au taux de l’intérêt légal en vigueur, majoré de 50%. Tout paiement échelonné doit être fait par carte bleue (se munir d’un RIB et d’une pièce d’identité) Signé Maud L….. . »

Le 25/02/2006, courrier adressé à l’Inspecteur d’Académie : « Madame, Suite à votre courrier du 09 février 2006 et à mon appel du 21/02/2006 à votre secrétariat, je me permet de vous apporter les précisions suivantes. Par jugement du Tribunal de Rodez en date du 08/12/2005. Mme avait obligation d’amener les enfants devant la gendarmerie de Rodez le 25/12/2005 à 14h00. Au rendez-vous personne. Après dépôt de plainte, la gendarmerie de Rodez a pris contact avec Mme Myriam L….. qui a demandé que je prenne les enfants le lendemain 26/12/2005 à 14h00 à la gendarmerie de Poitiers (nous devions faire faire chacun moitié de la route : Mme Bourgneuf à Poitiers ; moi Le Grandmas (12) à Poitiers). Le 26/12/205 à 14h00 : personne à la gendarmerie de Poitiers. La brigade de Poitiers prend contact avec la gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz qui dépêche une patrouille au domicile de Mme Myriam L….. . « Nous avons localisé Mme mais pas à l’adresse indiquée et Mme simule une trachéite. » Un accord est trouvéavec Mme Myriam L….., ovocats, gendarmeries : je vais chercher les enfants à Nantes, ce que je fait. J’ai donc fait la totalité du voyage (près de 600 kms) J’ai adressé à Mme Myriam L….. une lettre recommandée avec A/R (prise par Mme Myriam L…..) lui rappelant le non respect du jugement et de ses engagements avec la gendarmerie de Rodez à savoir qu’elle devait venir chercher les enfants le 02/01/2006 à 17h00 à Mouret, Marcillac (12). Le jour fixé à 14h45, j’ai reçu un appel téléphonique de mon avocate m’informant que Mme Myriam L….. ne pourrait pas venir chercher les enfants car elle avait un lumbago. Si cela était vrai, ce dont je doute, il appartenait à Mme de faire le nécessaire pour prendre les enfants. Ensuite Mme a déposé une plainte pour non restitution des enfants avec un référé devant le Tribunal de Grande Istance de St Nazaire. Par jugement du 07/02/06, le Tribunal de Grande Instance de St Nazaire a condamné Mme Myriam L….. . Il me semble que votre courrier du 09/02/2006 aurait du être adressé à Mme Myriam L….. et non à moi. J’ai appris que les enfants ont manqué l’école toute la journée du 17/02/2006, j’aimerais en connaîttre le motif (car à ma connaissance, il n’y a aucun motif valable) Je souhaite également connaître s’il y a eyu d’autres absences, si oui le motif et ce depuis septembre 2005. Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations respectueuses. Signé Didier D…. NB : Je suis à votre disposition afin de vous adresser toutes copies utiles concernant l’exposé des faits ci-dessus (jugement, LR….). »

Le 26/02/2006, attestation d’envoi de pension alimentaire : « Je soussigné Madame M-A B………. certifie l’envoi du chèque ci-dessus d’un montant de 390,00 € le 27/02/2003 à la Poste de Marcillac. »




Révolté, il y a de quoi l’être!

23092008

Quel est le prix à payer pour être père? La mère n’a besoin de rien prouver, juste mentir lui a suffit et les années ont passées. Si je suis un mauvais père, j’accepte la sentence, mais que l’on me reproche clairement mes manquements! Je suis un homme sain de corps et d’esprit aimant mes enfants mais ne pouvant agir en tant que tel. Ai je oui ou non ma paternité et sinon dans combien d’années encore ??? !!!

 




Courriers 2006 01

21092008

Le 02/01/2006 à 17h00 : J’étais au rendez-vous à Mouret (avec des preuves !, immatriculation de tous les véhicules qui sont passés ou étaient stationnés au environ de 17h00)

Le 02/01/2006, Main courante déposée à la gendarmerie de Marcillac : « Je vous signale que Mme Myriam L…. n’était pas au rendez-vous à 17h00 à la mairie de Mouret afin de reprendre les enfants. Rappels : Vacances d’été 2005 : Mme n’a pas amené les enfants comme le prévoyait l’ordonnance. Vacances Toussaint 2005 : Idem Noël 2005 : Suite au jugement de divorce, Mme devait amener les enfants à 14h00 le 25/12/2005 mais personne. Suite à dépôt de plainte auprès du gendarme V…… de Rodez le 25/12/2005. Mme Myriam L….. a proposé que je me rende à Poitiers le 26/12/2005 à 14h00 devant la gendarmerie (nous devions faire chacun moitié de la route A/R) J’ai accepté. A 14h00 à Poitiers Personne. La gendarmerie a pris contact avec la brigade de Bourgneuf-en-Retz et il m’a été demandé d’aller chercher les enfants à la gendarmerie de Nantes à 19h30. J’ai accepté. En cours de route j’ai reçu un appel téléphonique m’informant que Mme Myriam L….. avait a nouveau changé le lieu de rendez-vous. (Boulangerie St Paul de la gare nord de Nantes) J’ai de nouveau accepté. La personne qui m’a remis les enfants m’a donnée un un mot qui disait que je devais voir avec elle pour le retour des enfants : j’ai dis qu’ayant fait le voyage en totalité. Mme Myriam L….. devrait venir rechercher les enfants. Une confirmation a été faite à Mme Myriam L….. par lettre recommandé avec A/R ainsi qu’un fax par avocat. Je précise que dans ces démarches j’ai appris par la gendarmerie de Poitiers que la dernière adresse communiquée par Mme Myriam L….. est fausse. Je confie mes 3 enfants à mes parents jusqu’à ce que leur mère vienne les chercher au Grandmas 12330 Mouret. Ci-joint copie lettre de Mme Myriam L….. ainsi que la lettre en recommandé avec A/R. »

Le 03/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Suite à votre fax du 28/12/2005, concernant les enfants et les vacances de février. Je suis tout à fait favorable aux dates proposées qui sont logique avec le jugement. Mon père n’a jamais approché Mme Myriam L….. lors de l’échange des enfants et si la psychose persiste qu’elle consulte. Pour ce qui est de la restitution des enfants hier, j’ai signalé par main courante à Marcillac les faits et ai donné procuration à mes parents de s’en occuper. Ni moi, ni eux n’iront remmener les enfants, j’en assumerais pleinement les conséquences. J’ai averti l’école Sainte Julitte de la non présence des enfants ce matin à l’école. Je vous demande de reprendre le dossier dans son intégralité et attends avec impatience la notification du jugement de divorce par voie d’huissier semble t il. Je suis prêt à des conciliations, faire encore des efforts mais toujours acquiessé aux bons vouloirs de Mme, NON. A part, cela, les enfants sont ravis de leurs vacances et Nicolas qui perçoit très bien sa mère dit qu’elle leur apprend à bien mentir, une belle éducation ! Trachéite, lumbago avec parait-il certificat médical, certificat médical de complaisance ou non je me contrefiche des problèmes de Mme chacun a les siens. Elle ne rechigne pas sur la pension alors qu’elle assume jusqu’au bout. Je vous prie d’agréer, maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 06/01/2006, Florence a dit que c’est Nicolas qui lui avait mis un coup de poing sur le nez et Maman a dit “On dira que c’est papa!”

Le 09/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Je suis malheureusement très surpris comme les enfants parlent, surtout Nicolas. Les gros mots fusent à longueur de conversation : ta gueule, con, conne fait chier, chiant, connerie, PD, pétasse … en plus des bras d’honneur. Nicolas et Florence m’ont expliqué que leur nounou leur a dit que quand on est grand on peut changer de sexe avec des opérations et des piqures. Nicolas et Florence m’ont dit qu’une fois Florence a saigné du nez parce que Nicolas lui avait donné un coup de poing sur le nez et Maman a dit : « On dira que c’est Papa » : ce qui explique peut-être le fameux dépôt de plainte. Nicolas m’a dit et a répété au gendarme V……. de Marcillac que dans la voiture de maman il montait devant, ce qui confirme le dépôt de plainte des vacances de Toussaint 2003 (Mme Myriam L….. transporte les enfants sans siège auto sur plus de 700 kms) Nicolas m’a dit « Maman nous apprend a bien mentir » L’émission préférée des enfants (regardée avec leur mère) « Plus belle la vie » Ne connaissant pas cette émission, pour leur faire plaisir, nou sl’avons regardée. la première scène se passait au lit, puis meurtre, overdose, homosexualité… Je m’interroge sur l’éducation que recoivent les enfants, cela fait suite aux paroles des 3 enfants. « Ta gueule, reste dans ton coin, on veut plus te parler, t’as pas compris » je vous renouvelle de façon très insistante que je désire obtenir photocopies des bulletins de salaire de Mme Evelyne D…..-B…….. ainsi que l’adresse de l’école, ainsi que celle des enfants. Je réclame également un certificat de scolarité pour chacun des enfants, les résultats scolaires de septembre à décembre 2005. Je désirerais savoir également pourquoi le directeur ou la directrice n’applique pas la circulaire concernant l’information des deux parents. Peut-être Mme s’y est-elle opposée ou n’a pas donné les renseignements utiles. Mes parents et moi-même avons été entendus par les gendarmes de Marcillac. PV 18/2006 BT Marcillac Gendarme E…….. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. PS: Les gendarmes de Marcillac m’ont demandé le numéro de dépôt de plainte déposée fin juillet / début août pour la non présentation d’enfant des vacances d’été. Je vous avais donné le récépissé sans en garder de trace sortant juste de la gendarmerie »

Le 11/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Quand Mme Myriam L….. viendra chercher les enfants? Dois-je inscrire les enfants à l’école pour lundi prochain? Je n’ai aucune nouvelle depuis mon apel du 09/01/2006. Je vous prie d’agréer, maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 12/01/2006, courrier adressé à la gendarmerie de Marcillac : « Suite à votre passage à mon domicile ce jour, je ramènerais les enfants demain à 14h30 devant le commissariat de Police à côté de la Boulangerie St Paul de la gare nord de Nantes. Il ne m’est pas possible d’emmener les enfants à Pornic compte tenu des horaires. En effet, pour faire Nantes-Pornic, il faut environ 5 heures. De plus, je n’ai pas de train pour rentrer. Je demande une confirmation écrite comme quoi Mme Myriam L….. sera bien là pour prendre les enfants. Si Mme Myriam L….. n’est pas là, que dois-je faire? »

Le 12/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, sans attendre la notification du jugement de divorce, je vous demande de faire appel. N’ayant aucune réponse de la gendarmerie de Marcillac, je confirme que les enfants seront ramenés demain vendredi à 14h30 devant le commissariat de Police située près de la boulangerie Paul (lieu de rendez-vous fixé par Mme Myriam L….. le 26/12/2005) gare nord de Nantes. Au cas ou Mme Myriam L….. ne serait pas présente au rendez-vous je ramènerais les enfants par le train suivant sans autre avis. je suis toujours dans l’attente de l’adresse des enfants, école et feuilles de paye de Mme Evelyne D…..-B…….., certificats de scolarité… Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 12/01/2006, fax de Maître R……. avocat adverse : « Cher Monsieur, Je viens de recevoir un appel téléphonique de Mme Myriam L….. demeurant à Bourgneuf-en-Retz me précisant qu’elle sera présente, assistée d’une personne le vendredi 13 janvier à 14h30 devant le Commissariat de Police à côté de la boulangerie Saint Paul Gare du Nord à Nantes afin de réceptionner les trois enfants auprès de Monsieur Didier D…. . J’adresse copie de la présente à Monsieur le Procureur de la République. Vous en souhaitant bonne réception. Je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments  les meilleurs. Maître Jean R……. . Copie par fax à Monsieur Eric C….., substitut. »

Le 13/01/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous confirme avoir relevé appel du jugement rendu le 08 décembre dernier. Par ailleurs, je vou sconfirme qu’il a été convenu pour les vacances de février que Mme Myriam L….. devra amener les enfants le 18 février à 14h00 devant la gendarmerie de Rodez et que vous les ramènerez devant la gendarmerie de Pornic le 5 mars à 17h30. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Le 13 et 14/01/2006, trajet SNCF Toulouse / Nantes / Toulouse : Toulouse départ 07h48 Arrivée à Nantes à 14h24 Billet retour prévu : Départ de Nantes à 17h27 pour une arrivée à Toulouse à 21h31 via Bordeaux mais suite à accident de personne, j’ai dû passer la nuit à Nantes et partir le 14/01/2006 à 10h18 de Nantes pour une arrivée à 16h33 à Toulouse via Bordeaux.

Le 16/01/2006, Déclaration d’Appel d’un jugement rendu le 8 décembre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du T.G.I. de Rodez, dans l’instance n° 03/00742 : « Monsieur Didier Claude Pascal D…. né le 20/10/1969 à Rodez (Aveyron) Nationalité Française demeurant Manoir du Grandmas 12330 Mouret pour qui la SCP Xavier T……. et Christian C………, avoués associés, Sociéta civile Professionnelle titulaire d’un Office d’Avoué près la Cour d’Appel de Montpellier, se constitue avec élection de domicile en son étude, située à Montpellier (34000), 46, rue St G……, déclare par la présente interjeter appel d ela décision désignée ci-dessus à l’encontre de : Mme Myriam Françoise Antoinette D…. née L….. née le 05/06/1967 à Saint Nazaire (44) Nationalité Française demeurant 2, rue François Terrien 44580 Bourgneuf-en-Retz. Devant la Cour d’Appel de Montpellier. »

 Le 16/01/2006, assignation en référé : « L’an deux mil six, et le seize janvier A la requête de Mme Myriam L…..  demeurant Bourgneuf-en-Retz ayant pour avocat Maître Denis L…… demeurant 44600 St Nazaire donne assignation à Monsieur Didier D…. demeurant à Toulouse d’avoir à comparaître par devant Madame ou Monsieur le Juge des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint-Nazaire tenant audience de référé, ene son cabinet, au Palais de Justice de Saint-Nazaire 77, rue Albert MUN 44600 Saint-Nazaire Le Mardi 24 janvier 2006 à 09h00 Le jugement de divorce a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme Myriam L….. . Monsieur Didier D…. dispose d’un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants qui s’exerce de la manière suivante : La totalité des vacances de Toussaint et de Février, la moitié des vacances des vacances scolaires de Noël, de Pâques, et d’été la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires. Mme Myriam L….. doit amener les enfants devant la gendarmerie de Rodez, à 14h00 le premier jour des périodes de vacances scolaires et Monsieur Didier D…. doit les ramener devant la gendarmerie de Pornic, à 17h30 le dernier jour des dites vacances. Discussion : A / L’absence de respect d ela loi par Monsieur Didier D…. Il convient  de signaler que Mme Myriam L….. a déposé plainte contre Monsieur Didier D…., du fait de violences conjugales, le 09 août 2003 (pièce n° 3). Un second dépôt de plainte a été effectué par Mme Myriam L….., le 22 octobre 2005 (pièce n° 4). Ce dépôt de plainte fait apparaître une suspicion de violences sur les enfants. En ce qui concerne les vacances scolaires, il était convenu (Par qui ? et Quand ? Jamais il n’a été convenu le 24 puisque l’ordonnance prévoit le 25/12/2005) que Monsieur Didier D…. devait accueillir chez ses parents les enfants le samedi 24 décembre 2005. Mme Myriam L….. a conduit les enfants sur Rodez, Monsieur Didier D…. n’était pas au rendez-vous, Mme Myriam L….., après avoir attendu Monsieur Didier D…. de 14h00 à 16h20 (Sans même avoir cherché à me joindre !) a donc ramené les enfants avec elle. Monsieur Didier D…. est venu à Nantes (Oui, cela faisait plus de dix mois que l’on m’interdisait sans raison de voir mes enfants !) reprendre les enfants conduit par la nourrice, Mme Myriam L….. étant malade. (cf l’avis des gendarmes sur sa maladie simulée, à savoir que je n’y étais pas !) Par lettre écrite à Mme Myriam L….., Monsieur Didier D…. lui impose de revenir chercher les enfants devant la Mairie de MOURET le lundi 02/01/2006 à 17h00 (pièce n° 5). Il ne respecte donc pas la décision de justice qui prévoit qu’il doit ramener les enfants devant la gendarmerie de Pornic à 17h30. Comme convenu, Monsieur Didier D…. a exercé son droit de visite et d’hébergement la seconde moitié des vacances de Noël, soit le lundi 02/01/2006, à 17h30. En accord avec Mme Myriam L….., Monsieur Didier D…. devait ramener les enfants à Nantes. (Quel accord ai je fais puisque il n’y a eu aucun accord dans ce sens ? Encore un mensonge, un de plus) Or, Monsieur Didier D…. ne s’est jamais présenté avec les enfants à l’heure et au lieu convenus. Le vendredi 06 janvier 2006, les enfants n’ayant toujours pas été rendus à leur mère, Mme Myriam L….. a alors déposé plainte pour soustraction d’enfant par ascendant. (pièce n° 2) Malgré cette plainte déposée par Mme Myriam L….., Monsieur Didier D…. qui a été contacté par la gendarmerie n’a à l’heure actuelle, toujours pas rendu les enfants à Mme Myriam L….. . Les enfants ne sont pas scolarisés, ils seraient partis dans le nord de la France : il s’agit d’un véritable rapt. (Côté abusif et mensongé de la situation, cf plus loin…) Cela fait donc 9 jours que Nicolas, Florence et Guillaume n’ont pas été remis à Mme Myriam L….., comme il est normalement prévu dans le jugement de divorce. B/ Sur la personalité de Monsieur Didier D…. L’expertise psychologique de Monsieur Didier D…. faite pendant la procédure de divorce révèle qu’il réagit mal aux frustrations et se montre incapable de composer et négocier. Il peut alors se montrer agressif envers lui-même. Monsieur Didier D…. semble ébranlé par la situation de séparation. Il lui a été conseillé un suivi psychothérapique ou psychiatrique, pour l’aider à surmonter l’épreuve qu’il traverse (pièce n° 6). Monsieur Didier qui travaille pour un Ministère (le même que Mme Myriam L…..) pense que son statut lui permet d’être au dessus des lois. (Quels sont les éléments qui peuvent laisser croire une chose pareille? Apportez-en des preuves !) Les faits et la personalité de Monsieur Didier D…. légitiment la suspension de son droit de visite. Par ces motifs Vu l’urgence, A titre principal ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement initialement accordé à Monsieur Didier D…. par le jugement d edivorce du 08 décembre 2005 de Saint-Nazaire. (Faux, le jugement à été rendu à Rodez !) A titre subsidiaire accorder un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre à Monsieur Didier D…. . Statuer ce que de droit sur les dépens. Sous toutes réserves. Bordereau de pièces Affaire : L….. / D…. (E260112) 1/ Jugement de divorce de Mme Myriam L….. et Monsieur Didier D…. 2/ Dépôt de plainte de Mme Myriam L….. pour soustraction d’enfants par ascendant. 3/ Dépôt de plainte de Mme Myriam L….. pour violences conjugales. 4/ Attestation de déclaration de dépôt de plainte de Mme Myriam L….. 5/ Lettre manuscrite adressée par Monsieur Didier D…. à Mme Myriam L….. 6/ Rapport d’expertise psychologique de Monsieur Didier D…. . »

Le 17/01/2006, courrier adressé à la Directrice de l’école Sainte Julitte  de Saint Cyr-en-Retz : « Madame la Directrice, J’ai appris tout récemment que mes enfants Nicolas et Florence étaient scolarisés dans votre établissement (cela m’a été dit par les enfants) Je m’étonne que les résultats scolaires du 1er trimestre ne m’ont pas été transmis. Je vous rappelle l’instruction du 10/10/1999, BOEN n° 38 du 20/10/1999. Je vous serai obligé de me faire parvenir les résultats scolaires de Nicolas et Florence, ainsi que le ou les motifs qui vous ont permis d’enfreindre l’instruction rappelée ci-dessus. Je confirme que Mme Myriam L….. possède mon adresse. Dans l’attente je vous prie de croire, Madame la Directrice, à mes respectueuses salutations. PS: copie à Monsieur l’Inspecteur de l’Académie. »

Le 20/01/2006, courrier de Maître Xavier T……., avoué près la cour d’Appel de Montpellier : « Monsieur, J’ai l’honnneur de vous faire connaître que, conformément aux instructions de votre avocat, la SCP A….. / M…….., j’ai interjeté appel en votre nom du Jugement du Juge aux affaires familiales du TGI de Rodez en date du 08 décembre 2005. Je ne manquerai pas de vous faire connaître la date à laquelle cette affaire recevra fixation devant la Cour et je reste en contact avec votre avocat pour la mise en état de la procédure. Je vous remercie de bien vouloir m’assurer règlement du montant de la provision d’usage, selon facture ci-jointe. Je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments distingués et dévoués. »

Facture provisionnelle : Avance sur frais 500,00 € TVA (19,6%) 98,00 € TOTAL TTC 598,00€ En votre aimable règlement, selon tout mode à votre convenance. La présente facture est payable au comptant à réception. TVA récupérable dans les conditions prévues par l’article 271 du Code Général des Impôts, uniquement par le client de l’Avoué soussigné. »

Le 23/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Hier, J’ai essayé de joindre les enfants à 3 reprises aux environs de 20h00. Le premier appel : pas de répondeur, personne ne décroche. Le deuxième et troisième appel, je suis tombé sur le répondeur. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 26/01/2006, fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, je souhaiterais mettre en place un prélèvement automatique mensuel sur mon compte. N’ayant pas les coordonnées bancaires de Mme Myriam L….., comment dois je procéder? Hier encore et ce depuis le retour des enfants en Loire-Atlantique, je n’ai pu les joindre par téléphone; tombant chaque fois sur le répondeur. Avez vous des nouvelles concernant les 1500 e que Mme Myriam L….. me doit? Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. PS : J’envoi ce jour un chèque pour la pension du mois de février au 2, rue François T…… (adresse qui à priori et aux dires des gendarmes n’est plus la bonne) »

Le 26/01/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, cette affaire a été appelée devant le Juge aux affaires familiales de St Nazaire le 24 janvier dernier et a été renvoyée au 31 janvier prochain, date à laquelle elle sera impérativement plaidée. Dès lors j’établis des conclusions et ne manquerai pas de vous les adresser. Par ailleurs, faisant suite à votre fax de ce jour, je me rapproche du conseil de Mme Myriam L….. afin de lui faire part de vos difficultés. S’agissant de la somme de 1 500 € j’en sollicite le règlement, étant précisé qu’à défaut j’exécuterais par voie d’huissier. Enfin, concernant le chèque de la pension alimentaire, l’adresse me paraît bonne dans la mesure où c’est celle qui figure sur l’assignation. Dans l’hypothèse ou le chèque vous serait retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », je vous remercie de bien vouloir me l’indiquer. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Le 27/01/2006, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie des conclusions prises dans votre intérêt pour l’audience du 31 janvier prochain. Je vous remercie de bien vouloir me faire part de vos éventuelles observations. Suite à mes diligences je vous prie de bien vouloir touver sous ce pli une note d’honoraires complémentaires d’un montant de 730 € TTC. Veuillez agréer Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Conclusions Pour Monsieur Didier D…. Contre Mme Myriam L….. Plaise à Mme le Juge aux affaires familiales statuant en référé, I/ Rappel des faits et de la procédure : Attendu que les époux D…. ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de la Mairie de Druelle (12) le 13 août 1994. Que préalablement à cette union les époux ont passé un contrat de mariage, ayant opté pour la séparation de biens. Que trois enfants sont nés de cette union : Nicolas le 11/10/1998 Florence le 01/05/2000 Guilaume le 27/06/2002 Attendu qu’en date du 13 août 203, Mme Myriam L….. saisissait le J.A.F près le T.G.I de Rodez à l’effet de voir prononcer leur divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Attendu que suivant ordonnance de non conciliatin du 26/09/2003, le JAF a notamment : Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit … Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère… Dit et jugé que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercerait selon les modalités habituelles … que toutefois, compte tenu des difficultés relationnelles entre les parents, il a été prévu que la prise en charge des enfants se ferait dans un lieu neutre et notamment à l’A.D.A.V.E.M à Rodez. Fixé la pension alimentaire due par Monsieur Didier D…. à la somme de 106,71 € par mois et par enfant. Que cependant, force est de constater que tenant exclusivement le comportement de Mme Myriam L….., Monsieur Didier D…. va se trouver dans l’impossibilité de récupérer les enfants dans des conditions normales Qu’en effet Mme Myriam L….. ne va nullement respecter les horaires et jours fixés, décidant toujours unilatéralement et à la dernière minute de les modifier, alors même que Monsieur Didier D…. a le choix de la période !!! Que Mme Myriam L….. parfaitement consciente de ses carences va (postérieurement à l’assignation en divorce du 4 décembre 2003) saisir le Juge d ela mise en état, à l’effet de voir fixer les périodes de vacances durant lesquelles chacun des parents exercera ses droits. Qu’en réalité, mme Myriam L….. n’a fait que devancer Monsieur Didier D…. qui avait lui-même préparé une saisine dudit magistrat. Que d’ailleurs, Monsieur Didier D…. va formuler plusieurs demandes reconventionnelles auxquelles le juge va faire droit. Qu’en effet,  tenant l’irresponsabilité de Mme Myriam L….. et le peu d’intérêt qu’elle porte à ses enfants, Monsieur Didier D…. a notamment sollicité une enquête psychologique et la remise des effets personnels des enfants lors de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement. Attendu que suivant ordonance en date du 3 juin 2004, le Juge de la mise en état a fixé les modalités selon lesquelles chacun des parents amènerait et récupèrerait les enfants et a ordonné une enquête psychologique. Que cependant, force est de constater que Mme Myriam L….. va une nouvelle fois faire abstraction de l’ordonnance rendue, refusant de conduire les enfants devant la gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz et les amenant devant celle de Pornic. Qu’en outre, elle s’oppose à tous contacts téléphoniques entre Monsieur Didier D…. et les enfants et s’abstient toujours de donner les enfants avec leurs affaires personnelles. Que tenant cette attitude, Monsieur Didier D…. s’est trouvé contraint de ressaisir le juge de la mise en état. Qu’ainsi, suivant ordonnance en date du 28 octobre 2004, le juge de la mise en état a : Fixé de nouvelles modalités quant à l’exercice des droits de visite et d’hébergement. Donné acte à Mme Myriam L….. de son engagement d’installer une ligne téléphonique fixe à son domicile et de communiquer le numéro à Monsieur Didier D…. Dit que les enfants pourraient avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredis et dimanches soirs vers 20 heures. Rappelé solennellement à Mme Myriam L….. ses obligations … Que cependant, il semble qu’à ce jour Mme Myriam L….. n’a toujours pas pris connaissance de cette décision !!! Qu’en effet, monsieur Didier D…. est toujours dans l’impossibilité d’avoir des contacts téléphoniques  avec ses enfants. Qu’en outre, à chaque vacance Monsieur Didier D…. (comme il le sera démontré infra) récupère les enfants sans leurs affaires personnelles, Mme Myriam L….. n’hésitant pas , par ailleurs, à faire voyager les enfants (8 heures de trajet) sans leurs sièges. Attendu que cette attitude est inadmissible et témoigne d el’incapacité de Mme Myriam L….. à éduquer ses enfants. Attendu que contre toute attente et malgré l’argumentation développée par Monsieur Didier D…., suivant jugement en date du 8 décembre 2005, le Juge aux affaires familiales a notamment : Prononcé le divorce aux torts partagés. Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement. Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère. Dit que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants qui en cas de difficultés entre les parties, s’exercerait de la manière suivante : la totalité des vacances de Toussaint et Février, la moitié des vacances de Noël, Pâques et d’été…. Fixé la pension alimentaire à la somme de 390 € par mois soit 130 € par enfant…. Attendu que Monsieur Didier D…. a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration au greffe de la Cour d’Appel en date du 16 janvier 2006. Qu’en effet, Monsieur Didier D…. conteste la motivation retenue par le premier Juge qui, de toute évidence, a fait une analyse éronnée du dossier, n’ayant nullement pris en considération l’ensemble des pièces fournies par le concluant et notamment les classements sans suite rendus par le Procureur de la République près le TGI de Rodez, eu égard aux plaintes pour violences déposées par Mme Myriam L….. . Que la Cour d’Appel est donc saisie de cette procédure. Attendu qui suivant assignation en date du 16 janvier 2006, Mme Myriam L….. par l’intermédiaire de son nouveau conseil, Maître L…… sollicitait : A titre principal la suspension du droit de visite et d’hébergement initialement accordé à Monsieur Didier D…. .A titre subsidiaire, de voir accorder à Monsieur Didier D…. un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre. Attendu que ces demandes sont totalement irrecevables. 2/ Discussion : Sur les exceptions d’incompétence : Attendu qu’in limine litis Monsieur Didier D…. entend soulever d’une part l’incompétence du Juge aux affaires familiales de St Nazaire et d’autre part à titre infiniment subsidiaire l’incompétence du Juge des référés. A/ Sur la saisine de la cour d’appel : Attendu que Mme Myriam L….. pour tenter de se soustraire à la compétence de la Cour d’Appel de Montpellier, fait valoir que quelle que soit la saisine de cette juridiction, le Juge des référés est compétent, quel que soit le lieu de saisine, s’agissant de mesures urgentes. Attendu qu’une telle argumentation ne saurait prospérer, Mme Myriam L….. méconnaissant de toute évidence l’ensemble des règles de droit applicables en la matière. Attendu que suivant jugement en date du 8 décembre 2005 le Juge aux affaires familiales prè sle TGI de Rodez a prononcé le divorce des époux D…. / L….. . Attendu que dès la signification  du jugement à avocat opérée par le conseil de Mme Myriam L….., soit le 13 janvier, Monsieur Didier D…. relevait appel dudit jugement, par l’intermédiaire de la SCP T……-C……. Avoués à Montpellier. Que la Cour d’Appel étant dès lors saisie, conformément à l’article 561 du NPCP, qui pose le principe de l’effet dévolutif de l’apel, seule cette juridiction est compétente pour connaître de l’ensemble des litiges opposant les époux D…. / L….. . Attendu que le principe de l’effet dévolutif est d’ordre public. Que dès lors, la saisine du Juge aux affaires familiales prè sle TGI de St Nazaire est irrecevable. B/ Sur la compétence exclusive de la cour d’appel de Montpellier : Attendu qu’il est incontestable que tenant la saisine de la Cour d’Appel de Montpellier, seule cette juridiction est compétente pour connaître du présent litige. Que tout d’abord, l’article 561 du NPCP attribue à la Cour d’Appel une compétence exclusive (voir note sous article 561 du Code Civil) Que celui-ci dispose : « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit ». Attendu qu’il résulte de ses dispositions que le premier  juge est déssaisi et que l’affaire est dévolue au juge du second degré. Que dès lors, l’appel a pour conséquence d’attribuer la connaissance de la cause au Juge du second degré. Que ce dernier est ainsi investi de l’entière connaissance du litige. Attendu que la jurisprudence est constante en la matière. Qu’ainsi il a été jugé : En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au Tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour d’Appel, à laquelle il revient de statuer à nouveau … (Civ 3ème 4/03/1980 Ibid III n°49) La connaissance du litige dévolue aux juges d’appel s’étend aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement (Civ 2ème 25/06/2002 : Bull Civ I n° 170) La Cour d’Appel …. se trouve investie de plein droit de l’entière connaissance du litige et tenue de statuer elle-même sans pouvoir renvoyer l’affaire devant une autre autorité (Civ 1ère 15/12/1998 Bull Civ I n° 358) Qu’il est donc constant que tenant le principe dévolutif de l’appel, la Cour d’Appel est saisie de l’ensemble du litige et est dès lors investie de la plénitude de juridiction. Que par ailleurs, les articles 771, 910 et 912 du NPCP attribuent au conseiller de la mise en état une compétence d’attribution exclusive. Qu’en l’espèce, il appartenait dès lors à Mme Myriam L….., sur la base de ces textes, de saisir le conseiller de la mise en état. Qu’en effet, l’article 910 dispose : « … lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence … le président de la chambre saisie … fixe à bref délai l’aidience …  » Attendu qu’il résulte de ces articles que la compétence du conseiller d ela mise en état est exclusive et au surplus d’ordre public. Qu’enfin, mme Myriam L….. si elle le juge utile, et si elle considère que cela relève de la compétence du Juge des référés, il lui appartenait dè slors de saisir le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier, conformément aux articles 956 et suivants du NPCP, statuant en matière de référés. Que dans ces conditions il appartiendra au Juge des affaires familiales près le TGI de St Nazaire de se déclarer incompétent au profit de la Cour d’Appel de Montpellier et ce à charge de contredit. C / Très subsidiairement sur l’incompétence du Juge des référés : Attendu qui si par extraordinaire le Juge aux affaires familiales prè sle TGI de St Nazaire se déclarait compétent, il conviendra en tout état de cause de dire que la formation de référé est incompétente, eu égard d’une part à l’absence d’urgence et d’autre part à l’existence d’une constestation sérieuse. Qu’en effet, l’article 1073 du NPCP octroie au Juge aux affaires familiales la possibilité d’exercer les fonctions de Juge des référés. Que toutefois les conditions pour saisir le Juge aux affaires familiales en matière de référé sont identiques aux conditions visées dans les articles 808 et 809 du NPCP. Que dès lors il est constant que le Juge des affaires familiales peut ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Qu’au surplus, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état sui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Attendu qu’en l’espèce Monsieur Didier D…. rapporte indiscutablement la preuve d’une part de l’existence d’une contestation sérieuse et d’autre part de l’absence de dommages imminents ou de troubles manifestement illicites. Que s’agissant tout d’abord de l’existence d’une contestation sérieuse, Monsieur Didier D…. s’oppose formellement tant à la suspension de ses droits de visite et d’hébergement qu’au fait que ceux-ci soient exercés en un lieu neutre. Que d’ailleurs, cette dernière demande est très surprenante dans la mesure où il semble impossible de mettre en place des droits de visite et d’hébergement dans un lieu neutre. Attendu qu’il convient de rappeler que suivant jugement en date du 8 décembre 2005 le Juge aux affaires familiales a confirmé l’ensemble des décisions intérieures et a dès lors, confirmé l’octroi à Monsieur Didier D…. de ses droits de visite et d’hébergement. Attendu que depuis ce 8 décembre, Mme Myriam L….. ne fournit aucun élément nouveau qui permettrait de revenir sur cette décision. Qu’il suffit de s’en rapporter aux pièces versées à l’appui de sa demande qui sont identiques à celles produites dans le cadre d ela procédure de divorce devant le Juge aux affaires familiales de Rodez. Que s’agissant des dépôts de plainte, force est de constater que Mme Myriam L….. produit uniquement des récépissés de dépôts ainsi que ses déclarations. Que dès lors elle est dans l’impossibilité de fournir des éléments nouveaux. Qu’en l’état Monsieur Didier D…. conteste formellement les demandes sollicitées par Mme Myriam L….. . Attendu que s’agissant de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, il est là encore constant que Mme Myriam L….. n’en rapporte nullement la preuve. Qu’en effet, comme cela a été indiqué ci-dessus, Mme Myriam L….. produit des pièces similaires à celles versées dans le cadre de la procédure de divorce. Que par ailleurs s’agissant du dépôt de plaintes, Mme Myriam L….. se garde bien d’indiquer que s’agissant de celle déposée pour violence conjugale, celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite. Que s’agissant de celle de soustraction d’enfants par ascendant, il est peu probable que celle-ci puisse aboutir dans la mesure où il est incontestable que Monsieur Didier D…. n’a jamais enfreint les décisions rendues dans le cadre de la présente procédure. Qu’en effet, c’est une fois de plus en toute mauvaise foi que Mme Myriam L….. tient de tels propos sans nullement en rapporter la preuve. Qu’il est regrettable qu’à ce jour nous ne disposions pas de la procédure pénale suite à la plainte déposée par Monsieur Didier D…. en date du 26 décembre 2005 pour non présentation d’enfant. Qu’en effet il devrait ressortir incontestablement de cette procédure que seule Mme Myriam L….. fait fi des décisions de justice. Qu’en effet, conformément aux décisions intervenues Monsieur Didier D…. devait pour les années impaires, exercer son droit de visite et d’hébergement durant la second emoitié des vacances scolaires. Attendu que pour les vacances de Noël 2005, la seconde moitié des vacances commençait à courir à compter du dimanche 25 décembre. Qu’il appartenait dè slors à Mme Myriam L….. d’amener les enfants devant la gendarmerie de Rodez ce jour là. Qu’en réalité, Mme Myriam L….. qui fait fi de l’ensemble des décisions de justice, a conduit les enfants devant la gendarmerie de Rodez le samedi 24. Que tenant les droits du concluant celui-ci n’était pas présent ce jour là. Que par contre, il s’est présenté à la gendarmerie de Rodez le dimanche 25 décembre à 14h. Qu’en l’état de l’absence de Mme Myriam L….. celui-ci a déposé plainte à la gendarmerie de Rodez pour non présentation d’enfant. Après avoir été largement entendu par les services de gendarmerie, ces derniers ont pris l’initiative de prendre attache auuprès de Mme Myriam L….. afin que celle-ci cesse de faire fi des décisions de justice et qu’elle remette dès lors les enfants à Monsieur Didier D…. . Que dès lors, il a été convenu que les époux devaient se retrouver le lundi 26 décembre à 14h à la gendarmerie de Poitiers. Attendu que Monsieur Didier D…. s’y présentait et constatait avec regret l’absence de Mme Myriam L….. . Que le concluant souhaitait dès lors s’entretenir avec les services de gendarmerie. Que ces derniers comprenant la situation, prenaient attache avec les services de gendarmerie de Rodez afin qu’il soit fait le point de la situation et que ces derniers leur confirment les termes des accords intervenus. Qu’en l’état, les services de gendarmerie de Poitiers prenaient attache avec ceux de la gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz. Que ces derniers, à priori parfaitement informés des attitudes intolérables et injustifiées de Mme Myriam L….. se rendaient à son domicile afin qu’elle remette immédiatement les enfants. Qu’ainsi les enfants étaient remis à Monsieur Didier D…. le lundi 26 devant la gare de Nantes. Qu’en outre, au cours des différents échanges entre les différents services de gendarmerie, monsieur Didier D…. et Mme Myriam L….., il a été convenu quele concluant ramènerait les enfants le lundi 2 janvier à 14h devant la gendarmerie de Poitiers où Mme Myriam L….. devait se rendre pour récupérer les enfants. Que cependant Mme Myriam L….. informait Monsieur Didier D…. de ce qu’elle s’opposait formellement à récupérer les enfants à Poitiers et qu’elle souhaitait dè slors que Monsieur Didier D…. ramène les enfants à Bourgneuf-en-Retz. Attendu que Monsieur Didier D…., tenant l’attitude de Mme Myriam L….. qui n’avait nullement respecté d’une part, la date à laquelle elle devait descendre les enfants, et d’autre part les engagements pris devant les services de gendarmerie, refusait de reconduire les enfants à Bourgneuf-en-Retz. Que c’est dans ces conditions que les enfants restaient une semaine de plus au domicile de leur père, ce dernier acceptant ultérieurement de reconduire les enfants. Que dès lors, tenant les explications ci-dessus, il ne saurait en aucun cas être reproché à Monsieur Didier D…. d’avoir enfreint la loi. Attendu que Mme Myriam L….. fait une nouvelle foi preuve d’une parfaite mauvaise foi en n’hésitant pas à soutenir que le concluant aurait opéré « un véritable rapt » !!! Attendu que Mme Myriam L….. ne démontre nullement une situation d’urgence qui nécessiterait la suspension des droits de visite et d’hébergement. Que bien au contraire, les enfants étaient ravis de voi rleur père et n’étaient nullement perturbés de l’absence de retour chez leur mère le 2 janvier. Que dans ces conditions il conviendra de se déclarer incompétent. Par ces motifs Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, In limine litis, se déclarer incompétent au profit de la Cour d’Appel de Montpellier et ce à charge de contredit. A titre infiniment subsidiaire, Tenant l’absence d’urgence et l’existence de contestation sérieuse, le Juge des référés devra se déclarer incompétent. Condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du NPCP. La condamner aux entiers dépens. Sous toutes réserves. » 

Le 30/01/2006, attestation d’envoi de chèque de pension alimentaire : « Je soussigné Monsieur Jean-Louis A….. certifie l’envoi de ce chèque (daté du 25/01/2006) ci-dessus (photocopie), le 30 janvier 2006, de l’agence postale de Francazal. Courrier adressé à Mme Myriam L….. 2 rue François Terrien. Ce jour le 30 janvier 2006. »

Le 30/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Une fois de plus, hier dimanche aux environs de 20h00, j’ai essayé d’appeler les enfants et suis tombé sur la messagerie. Etant donné les circonstances, je me demande si les enfants sont suivis psychologiquement. Le fait est que je demande qu’ils le soit et qu’il me parvienne un compte rendu. Je n’ai toujours pas de nouvelles des comptes des enfants, (entre autre, compte qui avait été soldé). Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 30/01/2006, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Je viens de prendre connaissance de votre courrier en date du 26 janvier. Le 26/12/2005, la patrouille de gendarmerie a signalé au gendarme D….. de Poitiers qu’ils s’étaient rendu au domicile de Mme Myriam L….. qui n’est pas au 20 hameau de Jaunins ni 2, rue François Terrien. Les enfants pendant les vacances ont parlé de déménagement, ils habiteraient désormais à St Cyr-en-Retz. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 31/01/2006, courrier adressé à l’avoué de Montpellier : « Maître, Suite à votre courrier du 20/01/206, veuillez trouver bonne réception du règlement ci-joint. Référence du dossier D…. / L….. : 206036IA Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »




Courriers 2005 12

14092008

Le 09/12/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie du jugement rendu le 8 décembre dernier. Comme vous pourrez le constater le Tribunal a prononcé votre divorce aux torts partagés et a, pour le surplus, confirmé les mesures provisoires. Je vous précise que vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la signification de cette décision pour en relever appel. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Jugement contradictoire du 8 décembre 2005 : dossier 03/00742 / JAF Affaire L….. / D…. Demande en divorce pour faute Tribunal de Grande Instance de Rodez Le Juge aux Affaires Familiales Juge : Blandine A….. F/F Greffier : Patrick D…… Parties Demanderesse : Madame Myriam L….. épouse D…. Défendeur : Monsieur Didier D…. Faits procédure et prétentions des parties : Les époux se sont mariés le 13 août 1994 à Druelle (12) , après avoir pasé contrat de mariage établi le 02 juillet 1994 en l’étude de Maître MOUFLE, Notaire à Brienne-le-Château. De cette union sont issus trois enfants : Nicolas né le 11 octobre 1998 à Rodez, Florence née le 1er mai 2000 à Rodez et Guillaume né le 27 juin 2002 à Rodez Autorisée par ordonnance de non conciliation du 26 septembre 2003, Mme Myriam L….. épouse D…. assignait son conjoint en divorce le 4 décembre 2004 sur le fondement de l’article 242 du Code Civil. Par ordonnance du 03 juin 2004, le Juge de la Mise en Etat ordonnait une mesure d’expertise psychologique, désignait Mme B….. aux fins d’y procéder auprès de Monsieur Didier D…., décernait commission rogatoire au Président du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire (44) aux fins d’y faire procéder auprès de Mme Myriam L….. et des enfants, précisait certaines modalités pratiques et horaires concernant l’exercice de droit de visite et d’hébergement du père. Par ordonnance du 28 octobre 2004, le Juge de la mise en état, modifiait les conditions de transmission des enfants dans un milieu neutre pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père (le point rencontre désigné par le juge conciliateur ayant fait connaître à la juridiction et aux parties ne plus pouvoir prendre en charge la situation). Le 27 décembre 2004, Mme B….., Expert, déposait son rapport d’expertise (père). Le 1er février 2005, Mme H…., Psychologue, déposait son rapport d’expertise (mère et enfants) Aux termes de ses dernières conclusions  en date du 26 mai 2005, Mme Myriam L….. demande au tribunal, outrte de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, d ele condamner à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil et celle de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du NPCP, d’ordonner la remise par lui des effets personnels et documents sous astriente de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Au titre des mesures relatives aux enfants, Mme Myriam L….. demande la confirmation de la fixation de la résidence des enfants à son domicile, à titre principal la suspension du droit de visite et d’hébergement du père ou à défaut la confirmation des dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 octobre 2004 relatives à la transmission des enfants dans un milieu neutre, la fixation du montant de la pension alimentaire due par le père à la somme de 160 €   par enfant, soit 480 € mois. Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 mai 2005, Monsieur Didier D…. demande reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts de son épouse, sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 266  du Code Civil et celle de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du NPCP. Au titre des mesures relatives aux enfants, Monsieur Didier D…. demande la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère et la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge de Mme Myriam L….. à la somme globale de 450 € par mois (200 € pour Nicolas, 150 € pour Florence, 100 € pour Guillaume). L’ordonnance de clôture était rendue le 21 juin 2005 et l’affaire appelée à l’audience Juge unique du 23 juin 2005. L’affaire était renvoyée à la demande  du défendeur à l’audience Juge unique  du 8 septembre 2005 puis à celle du 13 octobre 2005. Le 23 juin 2005, Monsieur Didier D…. déposait un bordereau de pièces complémentaires. Le 22 août 2005, Monsieur Didier D…. déposait des conclusions récapitulatives. Le 09 septembre 2005, Mme Myriam L….. déposait un bordereau de pièces complémentaires. L’affaire était retenue à l’audience juge unique du 13 octobre 2005 et mise en délibéré au 10 novembre 2005, prorogé au 8 décembre 2005. Par note au délibéré déposée au greffe le 23 novembre 2005, Mme Myriam L….. transmettait à la juridiction de nouvelles pièces complémentaires. Motifs de la décision Sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures à l’ordonnance de clôture : Attendu qu’aux termes de l’article 783 du NPCP, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ou aucune pièce produite au débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; que seraient cependant recevables des conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture; Qu’en outre, il résulte de ses dispositions et de celles de l’article 784 du même code, que la révocation de l’ordonnance de clôture ne pourrait se justifier que par la survenance d’une cause grave depuis qu’elle a été rendue; Attendu qu’en l’espèce, aucune des deux parties n’a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture; Que la juridiction ne relève aucun motif grave de révocation; Qu’au vu de la procédure, les parties ont disposé de tout le temps nécessaire pour échanger et communiquer leurs pièces et écritures; Qu’en conséquence, les conclusions et pièces déposées par les parties postérieurement à l’ordonnance de clôture du 21 juin 2005 sont irrecevables; Sur la recevabilité de la note en délibéré : Attendu que selon les dispositions de l’article 445 du NPCP, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public, ou à la demande du Président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code; Attendu qu’en l’espèce, tant Mme Myriam L….. que Monsieur Didier D…. n’ont pas été autorisés ou invités à produire une note en délibéré, la juridiction s’estimant, en droit et en fait, suffisamment éclairée sur les éléments du litige; Qu’en conséquence, le spièces complémentaires déposées par note au délibéré en date du 23 novembre 2005 seront écartées du débat; Sur le divorce : Attendu qu’il ressort des pièces et attestations produites par les deux parties à l’appui de leurs griefs que tant le mari que l’épouse ont comis des fautes constituant des manquements aux devoirs et obligations du mariage; Que la mésentente régnant dans le couple depuis de nombreuses années est établie par les pièces du dossier; Que les violences conjugales, morales et physiques, commises par le mari pendant le mariage, les dernières étant été constatées par certificat médical et dépôt de plainte, sont à l’origine de la séparation du couple; que durant le mariage, l’attitude de Monsieur Didier D…. à l’égard d’autres femmes (attestation de Mme Bénédicte L….), même si l’adultère n’est toutefois pas démontré, doit être considérée comme injurieuse à l’égard de son épouse; Que Monsieur Didier D…. démontre que son épouse entretenait à l’époque de la séparation une relation injurieuse avec un sieur Gilles V……… . Que si l’adultère n’est pas formèllement établi, l’ensemble des pièces produites (relevés téléphoniques, attestations de témoins proches d ela vie du couple) ne laissent aucun doute sur la nature des relations entretenues entre Mme Myriam L….. et Monsieur Gilles V…….., juste avant et plus particulièrement aussitôt le départ de Mme Myriam L….. du domicile conjugal; Attendu que chaque époux démontre l’existence de faits imputable à l’autre qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal; Qu’en conséquence, le divorce sera prononcé aux torts partagés; Attendu que compte tenu du prononcé du divorce, Mme Myriam L….. et Monsieur Didier D…. seront déboutés de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les mesures accessoires relatives aux enfants : Attendu que depuis l’ordonnance de non conciliation, force est de constater que les modalités d’exercice de l’autorité parentale ont été sources d’un conflit exacerbé, permanent et systématique entre les parents; que ce conflit se cristallise aux périodes du droit de visite et d’hébergement du père; Que les mesures pratiques mises en place au cours de la procédure pour la transmission des enfants par le sas d’un point rencontre, sur Rodez et Nantes ont été mises en échec par le comportement des parents; que la situation a été qualifiée d’ingérable par les intervenants médiateurs; Que l’intérêt des enfants apparaît très éloigné des préoccupations des parents; Que notamment au débat sont produites des pièces, particulièrement par le père, qui relève de l’acharnement à détruire l’image de l’autre auprès des enfants (à titre d’exemple pris parmi d’autres, les planches photographiques issues d’un « montage » réalisé par le père sensé démontrer la prétendue garde robe indigente des enfants qui serait fournie par la mère); Que la dignité des parents supposerait un minimum de respect à l’égard de leurs enfants lesquels se retrouvent piégés dans ce conflit irrationnel et destructeur pour l’ensemble de la famille; Qu’en l’état du dossier à la clôture de la procédure, le père prétend avec force ne pas pouvoir excercer ses droits compte tenu de manoeuvres et d’obstructions diverses et variées qui seraient pratiquées par la mère, qu’il est établi par certaines pièces du dossier, qu’effectivement, Mme Myriam L….. n’est pas exempte de reproches quant aux difficultés matérielles et complexités imposées pour l’exercice des droits du père; Que cependant, à l’examen du dossier, notamment des rapports de l’A.D.A.V.E.M (point rencontre d eRodez) et du rapport d’expertise psychologique, le comportement de Monsieur Didier D…. semble contradictoire et ambigüe; qu’il a ainsi lui même renoncé, alors que tout était prévu pour le transfert des enfants et sans explication particulière à exercer ses droits durant certaines vacances; Que la juridiction déplore l’omniprésence de Monsieur C….. D…. père de Monsieur Didier D…., totalement impliqué dans cette procédure à laquelle il n’est nullement partie, qui n’a eu pour résultat, par ses exagérations et attitudes outrancières tant à l’égard d el amère que des intervenants mandatés par le justice que d’aggraver au fil du temps les relations entre Mme Myriam L….. et Monsieur Didier D…. ; Attendu que pour fixer la résidence habituelle des enfants, le Juge a pour unique impératif de rechercher l’intérêt des enfants ; Qu’au vu de l’ensemble des pièces du dossier et particulièrement de l’expertise psychologique réalisée auprès des parties, l’intérêt des enfants commande que la fixation de leur résidence habituelle soit confirmée auprès de leur mère; Que le droit de visite et d’hébergement au père qui relève de l’intérêt des enfants sera confirmé, à défaut d’autre solution, selon les modalités mises en place par l’ordonnance du 28 octobre 2004; Qu’il convient de préciser aux deux parties que le Juge du divorce et de l’autorité parentale au titre des mesures accessoires n’est pas compétent pour statuer sur l’inéxécution par l’une ou l’autre des parties de ses obligations, notamment la non présentation d’enfant; Que de même, la notion d’enfant en danger relève de la compétence exclusive du Juge des enfants; Qu’il appartient en conséquence aux parties de saisir en opportunité la ou les juridictions compétentes; Attendu qu’au vu des justificatifs produits, des facultés contributives de chacune des parties, de l’âge et des besoins des enfants, il convient d’arbitrer et de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 130 € par enfant, soit 390 € par mois, que Monsieur Didier D…. devra verser  tel que dit au dispositif; Attendu que si la juridiction est compétente pour ordonner la remise des effets personnels, avec au besoin l’aide et l’assistance de la force publique, le juge du divorce ne saurait se substituer au juge de l’exécution pour statuer en matière d’astreinte comme il est demandé par Mme Myriam L….. ; Attendu qu’il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles; Attendu que les dépens suivent le sort du divorce; Par ces motifs Le Juge des Affaires Familiales, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : Vu l’ordonnance de non conciliation du 26 septembre 2003, ayant autorisé les parties à résider séparément, Vu l’ordonnance du 03 juin 2004, Vu l’ordonance du 28 octobre 2004, vu le rapport d’expertise psychologique B….. déposé le 27 décembre 2004, Vu le rapport d’expertise psychologique H…. déposé le 1er février 2005, Vu les articles 783 et suivants du NPCP, Vu les articles et suivants du NPCP, Vu l’article 242 du Code Civil, Déclare irrecevables les pièces et conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture en date du 21 juin 2005; Déclare irrecevable la note au délibéré et le spièces complémentaires déposées au Greffe le 23 novembre 2005; Prononce le divorce aux torts partagés; Dit que mention du présent jugement sera faite en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux D…. / L…..; Ordonne la liquidation et le partage des intérês patrimoniaux des époux; Commet, pour y procéder, le Président de la Chambre des Notaires de l’Aveyron, ou son délégataire, et le Juge aux Affaires Familiales de ce Tribunal pour faire rapport en cas de difficultés; Dit qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président; Déboute Mme Myriam L….. de sa demande en dommages et intérêts; Déboute Monsieur Didier D…. de sa demande en dommages et intérêts; Ordonne la remise par Monsieur Didier D…. à Mme Myriam L….. des effets et documents personnels restés au domicile conjugal, si besoin avec l’aide ou l’assistance de la Force Publique; Déclare la présente juridiction incompétente pour statuer en matière d’exécution et d’astreinte; Et vu l’intérêt des enfants : Dit que l’autorité parentale est conjointe; fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère; Dit que Monsieur Didier D…. disposera d’un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants, qui en cas de difficultés entre les parties, s’exercera de la manière suivante : la totalité des vacances de Toussaint et de février, la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques, et d’été la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, Dit qu’il appartiendra à Mme Myriam L….. d’amener les enfants devant la gendarmerie de Rodez, à 14 h00 le premier jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…. de les ramener devant la gendarmerie de Pornic (44210), à 17h30 le dernier jour des dites vacances ; Fixe la somme de 390 € par mois, soit 130 € par enfant, la pension alimentaire due par Monsieur Didier D…. pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, qu’il devra verser le premier de chaque mois au domicile de la mère, sans frais pour elle et en sus des prestations sociales, Précise que cette pension alimentaire sera due tant que les enfants poursuivront des études ou une formation insuffisamment rémunérée, sur justification d eleur situation; Dit que cette pension variera le 1er mars de chaque année, en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (265 postes, tous ménages, hors tabac) publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui du mois du prononcé de la présente ordonnance et l’indice de la révision celui du mois de novembre précédent le 1er mars de cette révision; Rappelle que le calcul correspondant doit s’effectuer selon la formule suivante : Montant initial x indice de révision / indice de base Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du NPCP; Dit que les dépens sont partagés et supportés par moitié par chacune des parties; Signé le Greffier Le Juge Rodez le 08/12/2005

Le 09/12/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Vous m’annoncez ce jour que le divorce vient d’être prononcé à torts partagés et que Mme Myriam L….. conserve la garde des enfants. Depuis 2 ans, mon rôle de père est baffoué, aucune ordonnance n’est respectée. Je suis plus que déçu par la justice française. Afin de me protéger, marre de souffrir, de ne pouvoir assumer mon rôle de père. Je baisse les bras et vous demande par la présente de stopper toute la procédure. Je vais vivre comme un père géniteur puisque je suis considéré comme tel en respectant la loi qui est de payer une pension alimentaire sans aucun retour. BRAVO LA JUSTICE FRANCAISE. Vous faites un beau métier JOYEUX NOEL. »

Le 09/12/2005, courrier adressé au Juge des Affaires Familiales de Rodez : (courrier en recommandé avec accusé réception) « Madame ou Monsieur de Juge, Le jugement étant rendu à torts partagés et Mme Myriam L….. ayant la garde des enfants, je vous rappelle que depuis le début de la séparation (août 2003) Mme a baffoué les ordonnances (impossible de joindre les enfants au téléphone, depuis dix mois, Mme se refuse de donner les enfants pour les vacances scolaires, les enfants ont été changés d’école sans que je sois prévenu, actuellement je ne sais pas où ils demeurent, Mme ayant déménagé…) Vous comprendrez que dans cette situation, il ne m’est pas possible d’assurer mon autorité parentale. Du fait de cette situation, je vous demande d’une façon ferme que l’autorité parentale soit accordée exclusivement à Mme Myriam L….. et ce à effet immédiat. A ce jour, comme à l’habitude Mme  ne m’a pas communiqué les dates pour les vacances de Noël. A chaque fois une plainte a été déposée pour non présentation des enfants comme les deux ordonnances le prévoient : qu’a fait la justice si justice il y a ? RIEN Moralité : ne respectez pas les ordonnances, la justice vous donnera raison implicitement. Bien que l’on ai pas le droit de se rendre justice soit même, je m’explique pourquoi certaines personnes se rendent justice. Je vous prie de croire, Madame ou Monsieur le Juge, à mes sentiments respectueux. » (Copie de ce courrier faxé au Procureur de la République de Rodez ainsi qu’à mon avocate de Rodez, pour information)

Le 14/12/2005, courrier du Juge de l’exécution, Tribunal de Grande Instance de Rodez : « J’ai l’honneur de vous notifier la décision rendue le 14 décembre 2005 par le Juge de l’exécutioj, dans le cadre de la procédure qui oppose Monsieur Didier D…. à Mme Myriam L….. épouse D…. . Cette décision peut être frappée d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification devant la cour d’appel de Montpellier (art. 28 et 29 du décret susvisé) : Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif (art. 30 du décret). Toutefois, en cas d’appel, un sursis à l’exécution de la présente décision peut être demandé au premier Président de la Cour d’Appel (art.31 du décret). En cas d’appel principal, dilatoire ou abusif, ou de la demande de sursis à exécution manifestement abusive, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 15 € à 1500 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (art.559 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, art. 31 alinéa 3 du décret du 31 juillet 1992). Fait au secrétariat-greffe, le 14 décembre 2005. P/Le greffier en Chef »

Le 19 décembre 2005, courrier de mon avocate de Rodez : «  Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie du jugement rendu par le Juge de l’exécutuion le 14 décembre dernier. Comme vous pourrez le constater cette décision est tout à fait satisfaisante, le magistrat ayant ordonné la main levé de la procédure de paiement direct et a reconventionnellement condamné Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 500 € au titre de l’article 700. J’en informe votre employeur. Suite à mes diligences, je vous remercie de bien vouloir m’adresser un solde d’honoraires d’un montant de 456 euros TTC. Veuillez agréer, Monsieur l’assurance de ma considération distinguée. »

Jugement devant le Juge de l’exécution : Minute n° 05/00709 Jugement du 14 décembre 2005 Dossier n° 05/00229 Affaire Didier D…. / Myriam L….. épouse D…. Tribunal de Grand einstance de Rodez Juge de l’exécution Composition du Tribunal Président : Mme E……., statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. Greffier : Mme FF C…… Parties : Demandeur : Monsieur Didier D…. né le 20/10/1969 à Rodez représenté par Maître A-S M…….., avocat au barreau de Rodez, Défenderesse : Mme Myriam L….. née le 05/06/1967 à Saint-Nazaire représentée par Maître Jean R……., avocat au barreau de Rodez, Le Tribunal après avoir entendu les avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 octobre 2005, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 14 décembre 2005, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : Faits procédure et prétentions : Par exploit du 28 février 2005, Monsieur Didier D…. a fait assigner Mme Myriam L….. épouse D…. afin de voir ordonnée la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place sur ses salaires et d’obtenir, au vu de ses dernières conclusions, versement par celle-ci d’une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 1 000 € par l’application de l’article 700 du NPCP. Mme Myriam L….. rappelle qu’au termes de l’ordonnance de non conciliation du 26/09/2003, Monsieur Didier D…. a été condamné à verser pour l’entretien et l’éducation de ses trois enfants mineurs une somme mensuelle de 320,13 €. A défaut d’avoir réglé la pension des mois de novembre et décembre 2004, elle a engagé une procédure de paiement direct devenue effective en janvier 2005. Elle conclut au débouté de la demande de mainlevée, réclame 1000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 700 € en application de l’article 700 du NPCP. L’affaire retenue à l’audience du 25 octobre 2005, a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 14 décembre suivant. Motifs de la décision Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur Didier D…. règle régulièrement depuis l’ONC intervenue en fin de mois, le montant de la pension alimentaire mise à sa charge en adressant par courrier, à la fin de chaque mois, un chèque en règlement de la pension correspondant au mois suivant; que ce mode de règlement reste soumis aux aléas de la distribution postale ainsi qu’au bon vouloir de la créancière; Qu’il verse à l’appui de sa bonne foi copies des chèques en date des 29/10/2004 et 29/11/2004, le premier ayant été  posté à Marcillac en Aveyron et le second ayant été posté à l’agende postale de Francazal à Toulouse, l’attestation du gestionnaire de ladite agence en faisant foi ; que même si les chèques n’ont ensuite pas donné lieu a encaissement, il ressort de ses éléments que le retard ou le  non paiement n’est pas imputable à la carence du débiteur, mais à des circonstances indépendantes de sa volonté; qu’il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct injustement mise en place; Attendu qu’il convient de faire droit, à hauteur de 1 000 €, à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu, en équitté, que Mme Myriam L….. sera condamnée à verser à Monsieur Didier D…. une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du NPCP; Par ces motifs Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place à compter du mois de janvier 2005; condamne Mme Myriam L….. à verser à Monsieur Didier D…. la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 500 € en application de l’article 700 du NPCP; Condamne Mme Myriam L….. aux dépens. »

Le 19/12/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Mon confrère Maître R……. me confirme que Mme Myriam L….. vous remettra les enfants le 24 décembre prochain à 14h devant la gendarmerie de RODEZ et qu’elle les récupèrera le 1er janvier 2006 à 18h00 devant la gendarmerie de Pornic. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Le 24/12/2005 / 20h24, fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Je renttre à l’instant d’une semaine de congés et je découvre vos messages ainsi que votre fax. J’ai demandé le 21 novembre les dates auxquelles j’aurai les enfants : pas un mot, pas une réponse. Le 12 décembre, je recois le jugement qui précise qu’à défaut d’accord des parents, en 2005 je bénéficie de la 2ème période de congés. Période indivisible (cf votre courrier du 29/11/04), si la période est indivisible pour moi elle l’est également pour Mme Myriam L….. . Le samedi 17/12, n’ayant aucune réponse, je suis parti dans les Alpes, pensant récupérer les enfants le 25/12 à 14h00 comme le jugement le prévoit. Je suis pour une entente avec Mme Myriam L….. si cela bénéficie aux enfants. En aucun ca, je n’accepterais d’être mis devant le fait accompli au dernier moment sans avoir été consulté par Mme Myriam L….. . Comme le prévoit le jugement, je serais à la gendarmerie demain à 14h00. Mme Myriam L….. change les heures, les dates et divise la période . Qu’en pensez-vous? Je pensais que la non-présentation était un délit, pour les vacances d’été et de Toussaint. Mme n’a pas présenté les enfants. Qu’avez vous fait? Qu’a fait la justice? Qu’a fait le Juge des enfants? Je désirerais avoir une réponse écrite à ce sujet. Je souhaite avoir un rendez-vous le plus rapidement possible avec vous. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 25/12/2005, dépôt de plainte à la Gzendarmerie de Rodez pour non présentation d’enfant : « Procès verbal n° 02240/2005 Personne concernée : Monsieur Didier D…. né le 20/10/1969 à Rodez  (12) Nous entendons la personne dénommée ci-dessus qui déclare : Je dépose plainte pour non représentation d’enfant, le 21/11/2005, j’ai demandé par avocat à Mme Myriam L….. les dates auxquelles je prendrai les enfants. Malgré plusieurs rappels, aucune réponse. Il y a quinze jours, j’ai reçu le jugement de divorce qui précise que pour les années impaires, j’aurai la deuxième partie des vacances de Noël avec une remise des enfants devant la gendarmerie de Rodez à 14h00 le premier jour de ma partie de vacances et je dois les rendre devant la gendarmerie de Pornic à 17h30. Cette situation s’applique si aucune entente n’est possible entre les parties. Le samedi 17/12/2005 (les vacances scolaires étant commencées) j’en conclu qu’aucune entente n’est possible et pars en congés. De retour de congés le 24/12/2005, je trouve un fax de mon avocate disant que Mme Myriam L….. amènera les enfants le 24/12/2005 à 14h00 et que je dois les rendre le 01/01/2006 à 18h00 à Pornic. La prise de position de Mme Myriam L….. n’est pas conforme à la décision de justice. En effet, je dois prendre les enfants le 25/12/2005 à 14h00 et les rendre le 02/01/2006 à 17h30 à Pornic. Par courrier du 29/11/2004, il m’est précisé par Maître A-S M…….. que les périodes ne doivent pas être coupées. Calcul : vacances du 17/12/2005 compris au 02/01/2006 compris soit 17 jours. 1ère période : Mme Myriam L….. du 17/12/2005 au 24 compris. 2ème période : Monsieur Didier D…. du 25/12/2005 à 14h00 au 02/01/2006 à 17h30. Je suis favorable à une entente avec Mme Myriam L….. en ce qui concerne les vacances mais uniquement pour le bien des enfants et à condition que l’accord soit discuté avant et non mis devant un fait trois jours avant alors que pendant plus d’un mois Mme Myriam L….. ne se manifeste pas. Cela fait plus de dix mois que je n’ai pas vu mes enfants, ni pu les joindre au téléphone malgré les ordonnances et jugement qui accordent l’autorité parentale conjointe et droit d’avoir les enfants pendant les vacances. Je demande expressément à Mme le Procureur de la République ou toute autre personne compétente de faire appliquer immédiatement le jugement. Je demande que les enfants soient amenés à mon domicile pour demain matin 09h00. Cela fait trois fois que je dépose plainte pour non représentation d’enfants sans obtenir réparation. Intervention de l’enquêteur : Nous portons à votre connaissance le fait que votre épouse était présente dans nos locaux le 24/12/2005 à 14h00. Elle vous y a attendu un certain temps sans vous voir prendre en charge vos enfants. Avez-vous été informé du fait? Réponse : absolument pas, je n’ai pas été averti hier par téléphone, j’ai découvert le fax de mon avocate hier soir 24/12/2005 à 20h00 par lequel il m’est appris que mon ex-épouse, Mme Myriam L….. me présenterait nos enfants le 24/12/2005, je ne pouvais pas prendre connaissance de ce nouvel élément car je me trouvais dans les Alpes, à la Station de l’Alpes d’Huez avec mes parents et frères. » (2ème feuillet de la déposition non fourni par la gendarmerie)

Le 26/12/2005, courrier de Mme Myriam L….. : « Je soussigné, Madame L….. Myriam, mère des trois enfants (Nicolas né le 11/10/1998 -- Florence née le 01/05/2000 -- Guillaume ne lé 27/06/2002) Je les confie à Evelyne D…… (leur nounou) et Benoit B…….. (ami de la famille) qui amèneront les trois petits ce jour : à la gare Nord de Nantes (côté boulangerie St Paul) Mme DI F….. initialement prévue est injoignable. Je ne peux me déplacer, je suis souffrante et doit garder le lit. Le père des enfants, Monsieur Didier D…., négociera avec les personnes désignées ci-dessus pour ramener les trois enfants en Loire-Atlantique avant la rentrée scolaire du 02 janvier 2006. A priori, un quiproquo sur ces vacances de Noël est à l’origine de ce désordre (Maître A-S M…….., avocate de Monsieur Didier D…., confirme que son client restait injoignable en Savoie). Les enfants sont un peu enrhumés. Je confie un sac de voyage avec des vêtements chauds et suffisants. Les vêtements en bon état devront revenir dans le même état, et non abîmés comme la dernière fois. Guillaume a rechuté pour la propreté nocturne : il est inutile de s’acharner. Des couches sont dans le sac. Le dialogue est plus propice à une évolution qu’une punition. Essayez de rétablir le dialogue, les enfants sont en colère contre leur père. restaurer le dialogue, le lien. Les problèmes d’adulte restent aux adultes. Bonnes vacances ensemble. Signé Mme Myriam L….. et Mme D….. Copies faites à Maître R……. + personnes désignées. »

Le 27/12/2005, courrier en recommandé avec accusé réception adressé à Mme Myriam L….. : « Myriam, Compte tenu -de la non présentation d’enfant le 25/12/2005 à 14h00, du non respect de la proposition que tu as faite avec le gendarme Claude V…… de la brigade de Rodez le 25/12/2005 (amener les enfants à la gendarmerie de Poitiers à 14h00), à l’obligation qui t’a été faite de présenter les enfants à la gendarmerie de Nantes à 19h30. J’ai fais la totalité du voyage. Il t’appartient de venir chercher les enfants le lundi 02 janvier 2006 devant la Mairie de Mouret 12330 à 17h00. Ce lieu ne doit pas te gêner car de ton côté tu modifies les lieux de rendez-vous imposés par la gendarmerie. Que cette nouvelle année soit l’occasion de ne plus prendre les enfants comme monnaie d’échange. Meilleurs voeux. » Lettre reçue le 30/12/2005.

Le 28/12/2005, fax de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Mon confrère adverse m’indique que vous devrez rendre les enfants le 2 janvier 2006 à 17h30 à Nantes à la gare côté Nord, Boulangerie st paul, et ce, sans la présence de votre père. En ce qui concerne les vacances de février qui auront lieu du 18 février au 5 mars, Mme Myriam L….. s’engage à vous amener les enfants le 18 février à 14h00 devant la gendarmerie de Rodez pour vous les ramener, hors la présence de votre père, le 5 mars 2006 à 17h30 devant la gendarmerie de Pornic. Vous vouvrez bien me faire part de votre position à réceptin de  la présente. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués. »

Le 28/12/2005 : fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Au lire du jugement, les enfants devraient être emmenés le 25/12/2005 à 14h00, personne. Le gendarme Claude V…… de Rodez a pris contact avec Mme Myriam L….. et celle-ci a proposé de partager les trajets par moitié afin que je récupère les enfants. Elle a dit au gendarme qu’elle les amènerait devant la gendarmerie de Poitiers le 26/12/2005 à 14h00. J’y étais mais les enfants n’étaient pas présents. Le gendarme D….. de Poitiers a pris contact avec la brigade de Bourgneuf-en-Retz qui a envoyé une patrouille au domicile de Mme Myriam L….. (2, rue François Terrien). Le commandant de la brigade de Bourgneuf-en-Retz a rappelé le gendarme D….. lui demandant de rappeler la patrouille. Celle-ci a indiqué que l’adresse donnée n’était pas celle de Mme Myriam L….. mais qu’ils l’avaient localisé et qu’elle avait simulé une trachéite et qu’il semblait que les enfants étaient au domicile. Il a été convenu que je pourrais prendre les enfants devant la gendarmerie de Nantes à 19h30. En cours de route, vous m’avez prévenu que la gendarmerie n’étant pas accessible facilement (ce qui est totalement faux). Le rendez-vous à été reporté à la gare nord de Nantes. Ayant fait la totalité du voyage et Mme Myriam L….. n’ayant pas respecté les engagements proposés au gendarme V……, il lui appartiendra de venir chercher les enfants le lundi 02 janvier 2006 devant la mairie de Mouret à 17h00 comme indiqué dans ma lettre recommandé avec A/R postée le 27/12/2005 qui rapelle tous les faits. Si lorsque j’ai pris les enfants, ils ont été un peu perturbés tout est très rapidement rentré dans l’ordre et actuellement ils sont très heureux d’avoir retrouvé leur père. Je dois recontacter le gendarme D….. après demain pour lui demander de faire une synthèse de ce qui s’est passé. Je rappelle que le rendez-vous et heure de Poitiers ont été fixés par Mme Myriam L….. avec le gendarme V…… de Rodez. Mme Myriam L….. n’a prévenu personne de l’annulation de ce rendez-vous. Je vous prie d’agrer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »




Courriers 2005 11

14092008

Le 21/11/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Les vacances de Noël approchant, je vous demande les dates et suis favorable à aller chercher les enfants si j’ai l’assurance de pouvoir les récupérer en me communiquant le jour et l’heure préalablement. Mme venant les rechercher. Je ne trouve pas utile d’engager une citation directe vu les délais de procédure et rien que d’imaginer que je n’aurais peut être pas les enfants à Noël, que la justice n’arrive pas à faire applique rles ordonnances. Je contacte la presse écrite et TF1 (sans aucun doute dès cet après-midi) ainsi que tout autre média intéressé par cette situation. Bientôt un an que je ne peux voir mes enfants… Je vous prie de croire, Maître, en l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 28/11/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Une fois de plus, je m’interroge sur la justice, aucune ordonnance n’est respectée, le jugement tarde à être prononcé. Commission rogatoire, pas de nouvelle. Enfants interrogés par le Procureur de Saint Nazaire, pas de nouvelles … Suis-je un père ou un géniteur? C’est mon introduction envoyée à TF1 Sans aucun doute, et RTL (Julien COURBET) Mon dossier auprès de leurs services a bien été pris en compte, ils doivent me recontacter pour un entretien. Je n’en connais malheureusement les délais. J’ai également contacté des associations telles que SOS Papa mais je doute de leurs actes pour me rendre mon statut de père. Que me conseillez vous de faire pour avoi rles enfants pour les vacances de Noël? A part attendre ! Comment est-il possible que le jugement ne soit pas rendu alors que des affaires plaidées à Rodez se trouvent dans les journaux dès le lendemain? Dois-je médiatiser ce divorce au niveau de la presse locale? Je ne téléphone plus aux enfants depuis environ 3 semaines. J’en ai marre d’entendre « On ne veut plus te parler, tu comprends pas » et ce des trois enfants. J’en ai marre de souffrir du manque de contact désiré par leur mère, du kidnapping que je ne cesse de revendiqué. Quand je vois ma mère pleurer aux dernières vacances lorsqu’elle apprend que les enfants ne viendront pas. Et maintenant privé des joies de Noël , fête de famille, fête des enfants. Je pense que Noël 2005 risque d’être une amertume et une fois de plus j’imagine la plaisir de Mme Myriam L….. de séparer les enfants de leur père, oncles, tantes, cousine, grands-parents, arrières grands-parents et amis. J’attends le verdict de ce divorce et suis à deux doigts de tout laisser tomber. J’aimerais que les gens qui oeuvrent pour une justice meilleure pensent aux enfants privés de leur père ou mère et aux parents privés de leurs conditions et rôle de parent. Dois-je encore croire en la justice? Je repense souvent à une phrase que vous m’avez dit deux fois et j’en cherche l’interprétation. « Monsieur D…., vous êtes intelligent » Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »




Courriers 2005 10

10092008

Le 03/10/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Voulant joindre les enfants hier soir, je suis tombé sur un répondeur : « Nous sommes chez papi, mamie Bretagne, joingnez nous là bas » A savoir, le numéro de mes beaux-parents n’existe plus. Ils sont probablement sur liste rouge ou ont un portable. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 04/10/2005, appel sur le lieu de travail de Mme Myriam L….. : « Bonjour Mme (G……. au poste 26-31), Pourrais je avoir Mme Myriam L….. s’il vous plait? » « Elle n’est pas là actuellement. » « Pouvez vous lui demander de me rappeler dans les meilleurs délais afin que je puisse parler aux enfants car je ne peux leur parler. »

Le 04/10/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je fais suite à notre entretien téléphonique et vous indique que suivant courrier du 30 septembre dernier Maître R……. m’indique que Mme Myriam L….. remettra les enfants le samedi des vacances de Toussaint à 14h00 devant la gendarmerie de Rodez et les reprendra le samedi à 14h00 devant la gendarmerie de Pornic. Je n’ai pas manqué d’adresser ce jour un courrier à Maître R……. lui indiquant que vous devez bénéficier de l’intégralité des vacances de Toussaint conformément à l’ordonnance. En ce qui concerne l’école mon confrère me précise que les enfants ont été changés d’établissement pour intégrer sur la même commune de Bourgneuf-en-Retz l’école de St Cyr-en-Retz qui offre un meilleur accueil en halte garderie. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance d ema considération distinguée. »

Le 10/10/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Suite à votre courrier, le motif invoqué mar Mme Myriam L….. afin de changer les enfants de l’école me semble complètement déplacé. En effet, si tel était le motif, le changement aurait dû être fait en début d’année scolaire. J’ai pris bonne note que les enfants seront devant la gendarmerie de Rodez, le samedi 22/10/2005 à 14h00. Je réitère pour la nième fois que les ordonnances soient respectées concernant les vêtements (2 changes …) ce qui évitera d’être obligé de laver le linge la nuit et qu’il ne soit pa sentièrement sec le matin. Si Mme Myriam L….. le désire, je suis tout à fait d’accord pour qu’un inventaire en 2 exemplaires soit fait à chaque fois et signé après contrôle. Je pense que pour le bien des enfants, le passage des enfants au Grandmas et le retour à leur domicile serait préférable (moins de kilomètres et temps de parcours moins long). En effet, sur un long trajet il faut prévoir un incident possible donc prendre une marge pour parcourir le trajet. Si l’échange se faisait au domicile, nous ne serions pas à 1/2 heure prêt. Je suis toujours dans l’attente de la nouvelle adresse des enfants ainsi que du n° de téléphone des grands-parents maternels quand je tombe sur le répondeur me demandant d’appeler là bas. A contrôler : Mme Myriam L….., en plus de tous ces revenus doit bénéficier de la MICM (Majoration d’indemnité de charges ….), somme non négligeable liée au montant du loyer. Ce matin, j’ai été entendu concernant le soit disant non versement de pension alimentaire dans un commissariat de Toulouse. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 14/10/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Mardi 11/10/2005, Nicolas a eu 7 ans; j’ai appelé mardi puis mercredi 12 à 20h00 conformément à l’ordonnance; en vain, je n’ai pu joindre les enfants. Je suis très sceptique sur le fait que Mme Myriam L….. amène les enfants le samedi 22/10/2005 pour les vacances (aux grandes vacances Mme avait fait un courrier me laissant les enfants la 2° période !) Si Mme ne se présente pas au RDV à 14h00, est-il envisageable de déclencher une citation directe en correctionnelle. Qu’en pensez-vous? Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutation srespectueuses. »

Le 20/10/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie des conclusions prises dans votre intérêt devant le Juge de l’exécution. Suite à mes diligences je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une note d’un montant de 730 euros TTC à valoir sur mes frais et honoraires. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Conclusions : Pour Monsieur Didier D…. / Contre Mme Myriam L….. 1/ Rappel des faits de la procédure : Attendu que les époux D…. ont contracté mariage par devant l’Officier de l’Etat civil de la mairie de Druelle (12) le 13 août 1994. Que préalablement à cette union les époux ont passé un contrat de mariage, ayant opté pour la séparation de biens. Que trois enfants sont nés de cette union : Nicolas né le 11/10/1998, Florence née le 01/05/2000 et Guillaume né le 27/06/2002 Attendu qu’en date du 13 août 2003, Mme Myriam L….. saisissait le J.A.F près le TGI de Rodez à l’effet de voir prononcer leur divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Attendu que suivant ordonnance de non conciliation en date du 26 septembre 2003, le JAF a notamment : attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit … fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère … dit et jugé que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercerait selon les modalités habituelles … que toutefois, compte tenu des difficultés relationnelles entre les parents, il a été prévu que la prise en charge des enfants se ferait dans un lieu neutre et notamment à l’Adavem de Rodez. Fixé la pension alimentaire due par Monsieur Didier D…. à la somme de 106,71 € par mois et par enfant. Attendu pour bien comprendre la présente procédure, il convient d’indiquer au tribunal que la procédure de divorce est extrêmement contentieuse (et ce eu égard exclusivement à l’attitude de Mme Myriam L…..) ce qui explique d’ailleurs la procédure de saisie. Que pour éclaircir parfaitement le tribunal, Monsieur Didier D…. verse au débat des conclusions développées dans le cadre de la procédure de divorce. Qu’en effet, Mme Myriam L….. n’a qu’un seul souhait : celui de nuire à Monsieur Didier D…. . Que pour ce faire, elle n’hésite pas d’une part, à passer outre les décisions d ejustice et d’autre part, à tenir des propos mensongers. Que d’ailleurs, la présente procédure en est l’exemple même, dans la mesure où il est d’évidence que la saisie opérée est totalement abusive, Monsieur Didier D…. ayant toujours réglé la pension alimentaire. Qu’ainsi Monsieur Didier D…. sollicite d’une part, la main levée d ela saisie et d’autre part la condamnation de Mme Myriam L….. au paiement de juste dommages et intérêts eu égard aux différents préjudices subits. 2/Discussion : A -- Sur la main levée de la saisie : 1° -- En droit : Attendu que ce n’est pas sans surprise que Monsieur Didier D…. a pris connaissance de la saisie pratiqué sur son salaire alors même qu’il a toujours procédé au règlement de la pension alimentaire. Q’en effet, l’article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 dispose : « Tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension … La demande en paiement direct sera recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire, fixée par un décision de judiciaire devenue exécutoire, n’aura pas été payée à son terme … ». Qu’en outre, il est de jurisprudence constante : Que la procédure de paiement direct n’est fondée que lorsque une seule échéance n’est pas payée à son terme (TI Orange, 12 février 1974 : JCP 1974.IV.6405). Mais la simple éventualité d’un non-paiement ne permet pas d’accueillir une telle demande (TI Melle 1er/10/1974 : JCP 1975.IV.6521). Qu’ainsi, Mme Myriam L….. ne pouvait procéder à une saisie qu’à partir du moment où elle démontrait que Monsieur Didier D…. n’avait pas procéder au règlement d’une seule échéance. Que tel n’est pas le cas. 2° En l’espèce Attendu qu’aux termes de ses écritures Mme Myriam L…. indique que Monsieur Didier D…. n’aurait pas procédé au règlement de la pension alimentaire des mois de novembre et décembre 2004. Que cependant, force est de constater qu’elle n’en rapporte nullement la preuve. Qu’en effet, son argumentation consiste à soutenir que les paiements effectués au mois de novembre et décembre ne concernaient pas ces périodes !!! Que cependant elle se garde bien de préciser de quelle période il s’agit et ce d’autant plus que Monsieur Didier D…. a toujours réglé la pension alimentaire. Qu’il ne peut donc en aucun cas, s’agir d’arriérés !!! Que d’ailleurs, il est bien évident que si une précédente mensualité n’avait pas été réglée, Mme Myriam L….. n’aurait pas manqué de procéder à une saisie dès cet instant. Que par ailleurs, mme Myriam L….. indique que depuis l’ordonnance de non conciliation, Monsieur Didier D…. a toujours réglé la pension alimentaire en fin de mois, ce qui l’oblige à encaisser le chèque que le mois d’après. Attendu que cette argumentation laisse perplexe Monsieur Didier D…. !!! Qu’en effet, Monsieur Didier D…. a tout simplement commencé à régler la pension alimentaire en fin de mois en l’état de la date du prononcé de l’ordonnance d enon conciliation. Que celle-ci ayant été rendue le 23 septembre 2003, Monsieur Didier D…. à dès cette date réglé la pension. Que par la suite, Monsieur Didier D…. a réglé les pensions en fin de mois. Que Mme Myriam L….. semble s’être accomodé de cette situation pendant plusieurs mois !!! Attendu que l’argument relatif à l’encaissement est on ne peut plus fantaisiste, Mme Myriam L….. étant libre d’encaisser le chèque dès sa réception. Qu’ainsi, il est d’évidence que Mme Myriam L….. est incapable de rapporter la preuve d’un défaut de paiement. Que d’ailleurs, le tribunal ne manquera pas d’observer que les propos de Mme Myriam L….. sont on n epeut plus confus, dans la mesure où initialement elle indique que seuls les mois de novembre et décembre 2004 n’ont pas été réglé pour soutenir ensuite « qu’au 1er octobre 2004 Monsieur Didier D…. avait déjà 2 mois d’arriérés » !!! Qu’il est bien évident que si au mois d’octobre Monsieur Didier D…. avait 2 mois d’arriérés, cela signifiait que depuis l’ONC, 2 mois n’avaient pas été réglé. Or, force est de constater que Mme Myriam L….., et notamment par l’intermédiaire de son conseil, n’a jamais fait état d’incident de paiement. Qu’en réalité, monsieur Didier D…., comme cela va être démontré, a toujours procédé au règlement de la pension alimentaire. Que dès lors les arguments développés par son épouse ne sont qu’un tissu de mensonge. Qu’en effet, il suffit de s’en rapporter à l’ensemble des relevés bancaires de Monsieur Didier D…. qui démontre les paiements mensuels qu’il a effectué depuis l’ONC. Que le tribunal constatera que Monsieur Didier D…. a réglé la pension alimentaire chaque mois, les chèques ayant d’ailleurs été débité de son compte (cf. photocopies des chèques et des relevés de comptes mensuels). Que seul le chèque du mois de mars n’a pas été encaissé alors même qu’il avait été adressé à Mme Myriam L….. . Que Monsieur Didier D…. en ignore la raison !!! Qu’en réalité, il a pleinement conscience que Mme Myriam L….. a agit sciemment et ce afin de nuire une nouvelle fois aux intérêts de Monsieur Didier D…. . Qu’en effet, Mme Myriam L….. n’a pas hésité au mois d’octobre 2003 à ne pas encaisser le chèque et à le présenter uniquement au mois de novembre !!! Qu’en effet, le tribunal constatera que les chèques des mois d’octobre et novembre ont été débité en même temps (cf. relevé bancaire novembre 2003). Qu’ainsi, en l’état des éléments versés au débat par Monsieur Didier D…., il conviendra de faire droit à sa demande de mainlevée. B - Sur la demande en paiement de domages et intérêts : Attendu qu’en l’état du caractère abusif d ela saisie, Monsieur Didier D…. est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice subit. Qu’en effet, en l’état de cette saisie, Monsieur Didier D…. s’est trouvé dans l’obligation de rendre des comptes à ses supérieurs hiérarchiques qui n’ont nullement apprécié cette procédure de saisie. Qu’en outre, Monsieur Didier D…. ne peut tolérer que son épouse puisse agir de la sorte alors même que cet argent est destiné à l’éducation et l’entretien des enfants. Que Monsieur Didier D…. a dès lors était très atteint moralement. par ces motifs, vu la loi n° 73-5 du 5 janvier 1973, vu l’article 1147 du Code Civil Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place. Condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en l’état des différents préjudices subits par Monsieur Didier D….. La condamner au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du NPCP. La condamner aux entiers dépens. Sous toutes réserves. »

Remarques transmises à mon avocate de Rodez (suite au courrier ci-dessus) : « JEX Conclusions : Page 4 : règlement d ela pension en fin de mois : Oui mais cette pension est dûe pour l emois suivant donc le règlement est fait d’avance. C’est à dire à terme à échoir et non à terme échu. Page 5 : Mme Myriam L….. a encaissé le chèque adresé en fin 2003 pour janvier 2004 qu’elle a falsifié. C’est à partir de cette date là qu’elle peut dire que je paye en fin de mois alors qu’elle n’a pas encaissé le chèque émis le 05/01/2004. Vous ne parlez pas du chèque falsifié dont tout découle. La mauvaise foi de Mme Myriam L….. est manifeste car avant de procéder à un prélèvement sur salaire, l’huissier doit me prévenir, ce qu’il a fait mais avec une adresse donnée par Mme Myriam L….. . (adresse à laquelle elle savait que je n’aurais jamais le courrier car jamais habitée depuis la séparation -- Pour preuve les courriers de Mme Myriam L….. ne sont jamais adressés à cette adresse) »

Le 22/10/2005, dépôt de plainte à la gendarmerie de Rodez pour non présentation d’enfants : Plainte PV n° 1875/2005 enregistrée par le Gendarme Thierry R…… « Le vingt-deux octobre deux mille cinq à quatorze heures quarante minutes. Nous soussigné Gendarme Thierry R……, Agent de police judiciaire, en résidence à Rodez, sous le contrôle de : Adjudant Didier R……, officier de police judiciaire de notre unité. Vu les articles 20,21-1 et 75 à 78 du Code de Procédure Pénale. Nous trouvons au bureau de notre unité à Rodez, rapportons les opérations suivantes : Personne concernée : Monsieur Didier D…. Masculin né le 20/10/1969 à Rodez (12) Aveyron Nous entendons la personne dénommée ci-dessus qui déclare : je me présente ce jouyr pour vous signaler qu’à nouveau mon épouse ne m’a pas présenté mes enfants aujourd’hui à 14h00 pour les vacances scolaires de la Toussaint comme le stipule l’ordonnance du Juge datée du 28/10/2004. J’ai déjà déposé une plainte pour des faits similaires le 02 août 2005 dans votre unité. Mon épouse refuse de communiquer avec moi depuis notre séparation, je n’ai donc plus de nouvelles de mes enfants depuis le 27 février 2005. Je vous remets une photocopie d’un courrier du 04/10/2005 disant que mon épouse doit me remettre les enfants devant la Gendarmerie de Rodez à 14h00 et les reprendra le samedi suivant. Je conteste ce courrier puisqu’il est dit dans l’ordonnance que j’ai la jouissance de mes enfants durant toute la période des vacances. Je souhaite que l’ordonnance soit appliquée dans les meilleurs délais et par tous les moyens légaux possibles. Je suis prêt à récupérer mes enfants le plus rapidement possible au domicile de mon épouse si celle-ci n’a pas changée d’adresse comme me l’a signalé la Directrice de l’école. Est il envisageable de demander une comparution immédiate en correctionnelle? je trouve la situation inadmissible. Le 22 octobre 2005 à 15h12, lecture faite par moi des renseignements d’état civil et de la déclaration ci-dessus, j’y persiste et n’ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. »

Le 23/10/2005, fax adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Comme à l’habitude, une plainte n° 1875/2005 a été déposée à la gendarmerie de Rodez pour non présentation des enfants. Mme Myriam L….. n’a pas respecté l’ordonnance et les enfants n’étaient pas devant la gendarmerie à 14h00 le samedi 22/10/2005 comme annoncé dans votre courrier du 04/10/2005. N’ayant pas l’intention d’être dans la même situation qu epour les grandes vacances, c’est à dire de ne pas avoir les enfants. Je vous demande qu’une décision soit prise dès lundi matin afin que je puisse récupérer les enfants : Récupération des enfants par la gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz (si elle habite toujours à la même adresse) Avec son numéro d’immatriculation 289 BJB 44, les gendarmes peuvent localiser sa nouvelle adresse. Je me propose d’aller récupérer les enfants le lundi 24/10/2005 à 20h00. Je pensais que la non présentation d’enfants suite à une ordonnance était un délit et passible de sanctions importantes. La situation ne peut pas durer. Que fait la justice pour faire respecter cette ordonnance? Une citation directe ne serait-elle pas souhaitable? Je serais à votre cabinet demain lundi à 08h45. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 25/10/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Après de nombreuses réflexions, je me souviens qu’aux vacances de février mes parents ont reçu des amis. Nicolas et Florence ont voulu que Raphaël, fils des amis âgé de 9 ans dorme dans leur chambre la nuit du 19 au 20 février. Pour cela Nicolas a proposé que Raphaël dorme dans son lit et lui par terre entre les deux lits sur un matelas. Bien entendu avec draps et couvertures. Je réitère ma demande afin qu’une assistante sociale vienne voir comment les enfants sont logés et que la même chose soit faite à Bougrneuf-en-Retz et à Pontchâteau. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 25/10/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je n’ai pas manqué de me présenter devant le Juge de l’exécution à l’audience de ce jour où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 décembre prochain. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la décision à intervenir. Suite à mes diligences je vous remercie de bien vouloir m’adresser la somme de 730 € TTC à valoir sur mes frais d’honoraires selon note jointe. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »




Courriers 2005 09

10092008

Le 02/09/2205, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Après lecture du courrier de Mme Myriam L….. en date du 24 juin 2005 adressé à Monsieur le Procureur de Saint Nazaire. Je constate que Mme Myriam L….. délire complètement. Tout est faux : en juillet 2004. Mme Myriam L….. mobilisé deux patrouilles de gendarmerie pendant une après-midi pour rien. Je pense que le mieux serait que les gendarmes de Marcillac consacrent 1h30 en se rendant sur place au Grandmas afin de vérifier les dires de Mme Myriam L….. : Si un enfant de 6 ans 1/2 peut sauter le mur avec son frère de 14,5 kilos sur le dos (hauteur du mur de 1,40 m à plus de 3 mètres) Interroger Francis (Monsieur Francis B…..) pour savoir si les enfants se sont réfugiés chez lui. Contrôler que la propriété de mes parents est contiguë à celle de Francis (non contiguë) car autres propriétés et route. Interroger les voisins qui ont leur propriété contiguë. ….. Florence et Nicolas savent très bien où habite Francis pour y aller souvent afin de voir les brebis. J’ai donc beaucoup d emal à croire que cette version est celle des enfants. Je pense qu’il s’agit d’un montage fait par Mme Myriam L…… Je demande à mes parents de vous adresser le plan du cadastre prouvant que tout cela n’est pas possible. Je vous prie de croire, Maître, en l’expression de mes salutations respectueuses. NB: Je demande dans la mesure du possible qu’une reconstitution des faits soit faite avec les enfants. »

Le 14/09/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous serais obligé de bien vouloir me communiquer les dates auxquelles vous entendez prendre les enfants aux vacances de Toussaint. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués. »

Le 15/09/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Pour les vacances de Toussaint, récupèrerais les enfants le samedi 22 octobre à 14h00 devant la gendarmerie de Rodez et les rendrais à l’arrivée en gare de Nantes à 14h29 en provenance de Toulouse le mercredi 2 novembre 2005. Pour votre information, mes parents ont voulu faire une donation aux enfants. Mme Myriam L….. a été prévenue par lettre recommandée avec accusé réception, car il y avait des documents à signer. (La donation étant faite par le biais d’une assurance vie à prime unique avec pacte adjoint) Mme Myriam L….. n’a pas daigné répondre. Les donations à chaque enfant étaient de 60 000 € et ont donc par la force des choses été annulées. Je vous prie de croire, Maître, en l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 16/09/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Pourriez-vous me confirmer les dates des audiences : Pour les chèques (je n’ai toujours pas été entendu) Pour les plaidoiries du divorce. Je souhaite être présent pour l’audience du divorce et dois poser des congés. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 16/09/2005, courrier de mon avocate : « Monsieur, Je vous indique que l’audience du 13 octobre prochain a été annulée. En l’état l’affaire sera évoquée le 20 octobre prochain à 14h00. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Le 17/09/2005, courrier de Mme Catherine R….., Directrice de l’école du Sacré Coeur de Bourgneuf-en-Retz : « Monsieur, Je vous informe que vos enfants, Nicolas, Florence et Guillaume ont quitté notre établissement. Vous trouverez ci-joint les certificats de radiation les concernant. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. »

Le 23/09/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, Cette lettre est écrite à la demande et sou sla distée de Didier qui se trouve en mission. Je viens d’apprendre que les enfants ne sont plus scolarisés dans l’école du sacré Coeur à Bourgneuf-en-Retz et ce depuis le 17/05/2005. De quel droit, Mme Myriam L….. change d’établissement sans mon avis en cours d’année scolaire? Pour quel motif? Où en sontils? Ont ils déménagé? Encore une nouvelle fois l’ordonnance n’est pas respectée. Suite à ce nouveau fait, je doute que Mme Myriam L….. amène les enfants à Rodez le samedi 22 octobre pour les vacances de Toussaint. Je vous prie de croire, Maître, à mes respectueuses salutations. » Courrier signé par ma mère. PO

 Le 26/09/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Maître, La directrice de l’école du Sacré Coeur à Bourgneuf-en-Retz m’a dit que la raison invoquée par Mme Myriam L….. pour la radiation des enfants de l’école était une cause de déménagement. Est-ce vrai? Je n’en sais rien car Mme Myriam L….. ment beaucoup. Je souhaite connaître la nouvelle adresse des enfants. Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes salutations respectueuses. »

Le 28/09/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Monsieur, Je vous indique que l’affaire devant le Juge de l’exécution a été renvoyée au 25 octobre prochain. Je ne manquerai pas de vous tenir informé du suivi. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »