Courriers 2005 05

31082008

Le 13/05/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Je vous indique que cette affaire a été appelée à la mise en état de ce 12 mai et a fait l’objet d’un renvoi au 26 mai prochain. Je ne manquerai pas de vous adresser les conclusions prises dans votre intérêt dans les prochains jours. »

Le 24/05/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie des conclusions prises dans votre intérêt. En l’état la partie adverse a reçu injonction de conclure à un mois. Par ailleurs, il m’apparaît indispensable que vous m’adressiez à réception de la présente les documents suivants : Pièces rapportant la preuve des relations de Monsieur Gilles V……. avec Mme Myriam L….. étant précisé qu’il conviendra d’indiquer que ces relations durent depuis des années et que dès son départ du domicile conjugal elle est allée vivre avec lui, un certificat médical faisant état de votre état dépressif consécutif au départ de votre épouse et à l’absence de vos enfants, preuve des relations de Mme Myriam L….. avec Monsieur J……, preuve des relations de Mme Myriam L….. avec Madame M…., copie de la pièce d’identité de Mme J. M….. . Suite à mes diligences, je vous remercie de bien vouloir m’adresser une provision complémentaire de 912,00 € »

Conclusions : Pour Monsieur Didier D…. Contre Mme Myriam L….. Plaise au Tribunal 1/ Rappel des faits et de la procédure : Attendu que les époux D…. ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de la Mairie de Druelle (12) le 13 août 1994. Que préalablement à cette union les époux  ont passé un contrat de mariage, ayant opté pour la séparation de biens. Que trois enfants sont nés de cette union : Nicolas le 11/10/1998, Florence le 01/05/2000 et Guillaume le 27/06/2002 Attendu qu’en date du 13 août 2003, Mme Myriam L….. saisissait le J.A.F près le TGI de Rodez à l’effet de voir prononcer leur divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Attendu que suivant ordonnance de non conciliation en date du 26 septembre 2003, le JAF a notamment : attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit … fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère … dit et jugé que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercerait selon les modalités habituelles … que toutefois , compte tenu des difficultés relationnelles entre les parents, il a été prévu que la prise en charge des enfants se ferait dans un lieu neutre et notamment à l’Adavem de Rodez. Fixé la pension alimentaire due par Monsieur Didier D…. à la somme de 106,71 € par mois et par enfant. Que cependant, force est de constater que tenant exclusivement le comportement de Madame Myriam L….., Monsieur Didier D…. va se trouver dans l’impossibilité de récupérer les enfants dans des conditions normales. Qu’en effet, Mme Myriam L….. ne va nullement respecter les horaires et jours fixés, décidant toujours unilatéralement et à la dernière minute de les modifier, alors même que Monsieur Didier D…. a le choix de la période !!! Que Mme Myriam L….. parfaitement consciente de ses carences va (postérieurement à l’assignation en divorce du 4 décembre 2003) saisir le Juge d ela mise en état, à l’effet de voir fixer les périodes de vacances durant lesquelles chacun des parents exercera ses droits. Qu’en réalité Mme Myriam L….. n’a fait que devancer monsieur Didier D…. qui avait lui-même préparé une saisine dudit magistrat. Que d’ailleurs, Monsieur Didier D…. va formuler plusieurs demandes reconventionnelles auxquelles le juge va faire droit. Qu’en effet, tenant l’irresponsabilité de Mme Myriam L….. et le peu d’intérêt qu’elle porte à ses enfants, Monsieur Didier D…. a notamment sollicité une enquête psychologique et la remise des effets personnels des enfants lors de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement. Attendu que suivant ordonnance en date du 03 juin 2004, le juge de la mise en état a fixé les modalités selon lesquelles chacun des parents amènerait et récupèrerait les enfants et a ordonné une enquête psychologique. Que cependant , force est de constater que Mme Myriam L….. va une nouvelle fois faire abstraction de l’ordonnance rendue, refusant de conduire les enfants devant la gedarmerie de Bourgneuf-en-Retz et les amenant devant celle de Pornic. Qu’en outre, elle s’oppose à tous contacts téléphoniques entre Monsieur Didier D…. et les enfants et s’abstient toujours de donner les enfants avec leurs affaires personnelles. Que tenant cette attitude, Monsieur Didier D…. s’est trouvé contraint de ressaisir le juge de la mise en état. Qu’ainsi, suivant ordonnance en date du 28/10/2004, je juge de la mise en état à : fixé de nouvelles modalités quant à l’exercice des droits de visite et d’hébergement, donné acte à Mme Myriam L….. de son engagement d’installer une ligne téléphonique fixe à son domicile et de communiquer le numéro à Monsieur Didier D…., dit que les enfants pourraient avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredis et dimanches soirs vers 20 heures, rappelé solennellement à Mme Myriam L….. ses obligations….. Que cependant, il semble qu’à ce jour Mme Myriam L….. n’a toujours pas pris connaissance de cette décision !!! Qu’en effet, Monsieur Didier D…. est toujours dans l’impossibilité d’avoir des contacts téléphoniques réguliers avec ses enfants. Qu’en outre, à chaque vacances Monsieur Didier D…. (comme il le sera démontré infra) récupère les enfants sans leurs affaires personnelles, Mme Myriam L….. n’hésitant pas, par ailleurs, à faire voyager les enfants (8 heures de trajet) sans leurs sièges). Attendu que cette attitude est inadmissible et témoigne de l’incapacité de Mme Myriam L….. à éduquer ses enfants. Que cependant, elle n’hésite pas au terme de ses écritures à solliciter la suspension des droits de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. !!! Attendu que le concluant s’oppose à l’ensemble des demandes solliciter par Mme Myriam L….. et sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse.        2/ Discussion  A/ Sur le prononcé du divorce : Attendu que Monsieur Didier D…. sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Qu’en l’état, il conviendra de débouter Mme Myriam L….. de sa demande principale. Sur la demande principale de Mme Myriam L….. : Attendu que Mme Myriam L….. sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. au motif que celui-ci aurait exercé des violences sur elle. Que cependant, force est de constater que Mme Myriam L….. n’en rapporte nullement la preuve. Qu’en effet, ses plaintes ne sont qu’un tissu de mensonges qui témoigne une nouvelle fois de sa mauvaise foi et de sa volonté de nuire à Monsieur Didier D…. . Qu’elle espère, par de telles manoeuvres obtenir le versement de dommages et intérêts !!! Qu ele Tribunal ne saurait se laisser abuser par de telles manières, Mme Myriam L….. n’hésitant pas à se faire passer pour une « martyre », en demandant notamment sa protection lorsqu’elle se présente au Tribunal !!! Attendu que le Tribunal ne manquera pas de s’en rapporter aux différentes pièces produites par Mme Myriam L….. et notamment aux certificats médicaux et procès-verbal de gendarmerie pour constater qu’à aucun moment il est indiqué que Mme Myriam L….. aurait été victime de violences émanant de son époux. Qu’en effet s’agissant tout d’abord du certificat médiacal établit par les urgences, il n’est pas fait état de traces de coups mais simplement de douleurs dorsales. Or attendu qu’il convient de préciser que Mme Myriam L….. suit un traitement depuis de nombreuses années pour des douleurs dorsales. Qu’à cet effet, elle se rendait hebdomadairement chez le kinésithérapeute. Que s’agissant du certificat médical du 16 août 2003, soit après son départ du domicile conjugal et après avoir parcouru plus de 700 kms, il est bien évident que les traces de coups ne sauraient être imputable à Monsieur Didier D…., dans la mesure où il n’a plus vu son épouse à compter du 9 août 2003. Qu’en outre, il est bien évident, que si des traces avaient été présentes le 09 août 2003, le médecin des urgences n’aurait pas manqué de les mentionner !!! Que bien au contraire, ce certificat mentionne : « douleur dorsale sans ecchymoses … » Qu’il est donc incontestable que Monsieur Didier D…. n’est en aucun cas responsable des traces dont fait état Madame Myriam L…… Que par ailleurs, Mme Myriam L….. indique que Monsieur Didier D…. aurait reconnu devant les services de gendarmerie qu’il aurait commis des violences sur son épouse. Attendu que cette argumentation est une fois de plus surprenante !! Qu’il faudra que Madame Myriam L….. nous produise les auditions de Monsieur Didier D…. . Attendu que Monsieur Didier D…. n’a jamais reconnu de tels faits pour la simple et bonne raison qu’il n’en est pas l’auteur. Qu’en outre, Monsieur Didier D…. verse au débat une attestation de Madame J. M…… qui s’est entretenu longuement avec Madame Myriam L….. le 11 août 2003 et qui précise que cette dernière n’avait aucune trace de coups ni hématomes sur le visage. Que par ailleurs, Mme Myriam L….. indique que l’attitude de Monsieur Didier D…. l’a contraint à solliciter sa mutation. Attendu que Mme Myriam L… semble oublier les véritables raisons qui l’ont poussé à demander sa mutation !!! Qu’en effet, Mme Myriam L….. a refusé sa mutation sur Toulouse pour pouvoir rejoindre son amant, Monsieur Gilles V…….. . Qu’il ne saurait être contesté que dès son départ du domicile conjugal Mme Myriam L….. est partie vivre avec celui-ci. Qu’enfin Mme Myriam L….. indique que son mari  aurait entretenu des relations d’adultère et qu’il s’en serait confié à Mme Bénédicte L…. . Qu’à l’appui de ses prétentions, elle verse au débat une attestation de Mme Bénédicte L…. . Attendu que ce témoignage qui émane d’une amie très proche de Mme Myriam L….. démontre une fois de plus que celle-ci est prête à tout pour parvenir à ses fins. Qu’il a été aisé à Mme Myriam L….. de recueillir le témoignage de Mme Bénédicte L…., dans la mesure où celle-ci (qui avait des relations régulières avec le couple) tentait depuis des années de se rapprocher de Monsieur Didier D…. . Que Monsieur Didier D…. a toujours repoussé ses avances. Qu’elle profite donc de la présente procédure pour se venger. Qu’ainsi Mme Myriam L….. est dans l’impossibilité de rapporter la preuve de faits imputables à Monsieur Didier D…. . Qu’il conviendra donc de la débouter de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. ainsi que de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande reconditionnelle de Monsieur Didier D….. : Attendu que le concluant est parfaitement fondé, tenant l’attitude de Mme Myriam L….. à solliciter le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci. Qu’en effet, il ne saurait être contesté que conformément à l’article 242 di code civil, Mme Myriam L….. a commis des faits qui rendent impossible et intolérable le maintien de la vie commune. Que tout d’abord Mme Myriam L….. s’est depuis de nombreuses années rendue coupable d’adultère, ayant notamment eu des relations avec un dénommé Monsieur Jean-Marc J…… (homme marié à l’époque) Que postérieurement à cette relation, elle a entretenu par la suite et pendant des années des relations avec Monsieur Gilles V…….. . Que celui-ci avait d’ailleurs élu domicile chez les époux D…. chaque fois que Monsieur Didier D…. partait en mission. Que Monsieur Gilles V……. venait passer régulièrement des week-ends à Ampiac. Que bien plus, les enfants n’ont pas manqué d’expliquer à leur père « qu’ils avaient un deuxième papa en la personne de Gilles V…….. et que celui-ci s’occupe d’eux lorsque maman travaille ». Qu’enfin, les pièces versées au débat par Mme Myriam L….. et notamment l’ensemble des relevés téléphoniques ne font aucun doute quant à l’existence de sa relation avec Monsieur Gilles V…….. . Qu’en effet, le Tribual constatera d’une part que Mme Myriam L….. appelait Monsieur Gilles V…….. plus de 5 fois par jour. Que d’autre part, plus de 40% des conversations téléphoniques sont passées avec Monsieur Gilles V…….. . Qu’en outre, Mme Myriam L….. n’avait de cesse d’inviter monsieur Gilles V…….. à toutes les fêtes familiales et notamment au baptême des enfants !!! Que Monsieur Gilles V…….. n’a d’ailleurs pas hésité à effectuer 1300 Kms pour se rendre au Baptême de Florence !!! Que bien plus, Mme Myriam L….. a même poussé le vice en prêtant de l’argent personnel de Monsieur Didier D…. à Monsieur Gilles V…….. (chèque d’un montant de 4500 francs) en imitant le signature de Monsieur Didier D…. !!! Qu’en l’état, Mme Myriam L….. s’est donc incontestablement rendu coupable d’adultère. Que par ailleurs, Mme Myriam L….. a commis des violences volontaires sur son époux. Que contrairement à ses dires, c’est elle, qui le 09 août a agressé Monsieur Didier D…., l’ayant d’abord frappé avec un balai puis l’ayant ensuite griffé. Qu’il suffit de s’en rapporter au certificat médical établit par le Docteur P… qui stipule : « … au cours d’un conflit familial, sa femme aurait porté une lésion de griffure sur le front… » Qu’il est donc clairement établit que Mme Myriam L….. a commis des faits qui rendent impossible le maintien du lien conjugal. Qu’en réalité, celle-ci souhaitait depuis longtemps divorcereu égard à sa relation avec Monsieur Gilles V…….. . Que Mme Myriam L….. étant une grande manipulatrice, elle n’a pas hésité a porté plainte contre son époux pour des faits qui étaient non avérés. Qu’il s’agissait  en fait d’une mise en scène programmé depuis bien longtemps. Que cependant (et fort heureusement), les services de gendarmerie ainsi que le Parquet ont parfaitement cerné Mme Myriam L….. et ont très vite vu que ses accusations étaient mensongères. Qu’en l’état, aucune suite n’a été donnée à la plainte, celle-ci ayant dès lors fait l’objet d’un classement sans suite. Qu’ainsi eu égard à l’ensemble de ces faits, il conviendra de prononcer le divorce des époux D…. / L….. aux torts exclusifs de Mme Myriam L….. . B/ Sur la demande de dommage et intérêts : Attendu que, conformément à l’article 266 du Code Civil, Monsieur Didier D…. est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage lui  a fait subir. Qu’en effet, il est d’évidence que Monsieur Didier D…. subit un préjudice moral important du fait de sa séparation tant avec son épouse qu’avec ses enfants. Que Mme Myriam L….. n’a pas hésité à préparer à l’avance son départ en faisant passer le père de ses enfants pour un homme violent, dangereux… Attendu que Monsieur Didier D…. vit très mal cette séparation et l’ensemble des accusations portées contre lui. Qu’il a d’ailleurs été victime d’une dépression. Qu’en réalité, Mme Myriam L….. étant une grande manipulatrice avait tout organisé depuis de longues semaines afin de pouvoir se rendre auprès de son amant. Que d’ailleurs, le Tribunal constatera que dès son départ du domicile conjugal elle est parti vivre avec lui. Qu’ainsi, il est bien évident que Monsieur Didier D…. subit un important préjudice moral dontil est parfaitement fondé à solliciter réparation. C/ Sur les mesures concernant les enfants : 1° Sur l’autorité parentale : Attendu qu’il conviendra de confirmer l’ordonnance de non conciliation qui a dit et jugé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents. 2° Sur la résidence des enfants : Attendu que Monsieur Didier D…. entend voir fixer la résidence des enfants à son domicile. Qu’en effet, il est d’évidence que Mme Myriam L….. ne présente pas de garanties suffisantes pour élever les enfants dans des conditions normales. Attendu qu’il ne saurait être contesté que depuis son départ du domicile conjugal Mme Myriam L….. a pris les enfants en otage et agit sans cesse contre leurs intérêts. Que dans un premier temps elle s’est opposée à tout contact entre le père et les enfants. Que le Tribunal conviendra que de telles pratiques sont contraires à l’équilibre des enfants. Qu’ainsi en l’état des carences dont fait preuve au quotidien Mme Myriam L….. vis à vis des enfants, il conviendra de procéder à un changement de résidence, Monsieur Didier D…. présentant toute sles garanties. Sur les carences de Mme Myriam L….. Attendu qu’il ne saurair être contesté que Mme Myriam L….. ne présente pas de garanties suffisantes pour élever les enfants dans des conditions normales. Que ses carences quotidiennes sont la preuve de son incapacité à élever les enfants. Que d’ailleurs, les enfants ne semblent pas être son souci majeur, dans la mesure où elle a toujours agit contre leur intérêt. Que tout d’abord, lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal, elle n’a nullement agit en prenant en considération l’intérêt des enfants. Qu’en effet, sa seule préoccupation a été de retrouver son amant ne se souciant nullement des conséquences de la séparation des enfants d’avec leur père, les ayant emmenés à plus de 800 km !!! Que bien plus, elle va s’opposer à tout contact entre les enfants et leur père, ne lui donnant aucune nouvelle. Que par la suite et au moyens de faux arguments (violence du père… dont elle est incapable de rapporte rla preuve) elle a demandé à ce que les enfants soient récupérés devant la gendarmerie !!! Que ses carences et son incapacité à assumer les enfants se manifestent notamment de la façon suivante : Lorsqu’elle effectue les trajets allés pour conduire les enfants che zleur père (800 km), les enfants ne sont pas assis dans les sièges auto ; qu’en outre Guillaume âgé de 2 ans ne port epas de couche !!! Elle ignore les décisions de justice (alors qu’il lui a été rappelé solennellement ses devoirs de mère ; cft ordonnance du juge de la mise en état) s’opposant à tout contacts téléphoniques entre le père et ses enfants et faisant abstraction de l’autorité parentale conjointe. Monsieur Didier D…. n’est jamais informé du suivi scolaire des enfants, de leur état de santé… et ce d’autant plus que Mme Myriam L….. a comme à son habitude, manipulé les professeurs afin que Monsieur Didier D…. ne puisse obtenir aucun renseignement. A chaque vacance scolaire, les enfants sont remis à leur père avec le strict minimum d’affaires qui sont parfois inutilisables, sales, absence d’affaires de toilette… (alors que sur ce point encore, le juge d ela mise en état n’a pas manqué de mettre en garde Mme Myriam L…..). Il suffit de s’en rapporter d’une part aux différentes photos produites par Monsieur Didier D…. et d’autre part à l’attestation de Mme D….. (produite par Mme Myriam L…..) ainsi qu’à la liste établie par Mme Myriam L….. . Cette liste est révélatrice du laxisme de Mme Myriam L….. et du peu d’intérêt qu’elle porte à ses enfants. Par exemple pour les vacances de Noël 2004 et Février 2005 ou les enfants se sont rendus pendant 15 jours chez leur père (pour ses dernières vacances), les enfants disposaient notamment des vêtements suivants : Nicolas : 2 paires de chaussettes, 1 caleçon, 2 pantalons. Alors que la période est plutôt froide, Nicolas ne disposait d’aucun pull hors mis un complètement troué !!! Guillaume : 2 paires de chaussettes, 2 slips.. aucun pantalon ni pull en laine n’ont été donné et la plupart des sweet en coton étaient soit trop petits soit immettables eu égard aux nombreuses tâches !! Florence : 2 paires de chaussettes, 2 slips, pas de pantalon, ni d epull, ni de pyjama, de bonnet, de chaussures pour l’hiver… Attendu qu’il ne saurait être contesté qu’une telle attitude est inadmissible et qui plus est contraire à l’intérêt des enfants. Que d’ailleurs, les enfants n’ont pas manqué d’indiquer à leur père et plus particulièrement Nicolas que « C’était la honte avec les habits que Maman leur mettait ». Que devant une telle situation, Monsieur Didier D…. n’avait d’autre solution que d’aller acheter des affaires (cft tickets de caisse). Qu’il est donc évident que Mme Myriam L….. est incapable d’éduquer ses enfants. Attendu que le Tribunal ne saurait se satisfaire de la note psychologique établie par Mme H….. qui est on ne peut plus succinte et qui plus est ne repose sur aucun élément concret. Que d’ailleurs le Tribunal ne manquera pas de constater qu’il n’y figure nullement les conditions de vie et d’habitation de Mme Myriam L….. ainsi que ses ressources. Qu’en outre, Mme H…. ne semble pas avoir entendu Florence !!! Qu’en effet celle-ci s’est contentée de relater les dires de Mme Myriam L….. ainsi que d’auditionner les enfants sans procéder à une quelconque étude ni procéder à une analyse. Que Mme H…. s’est également fait manipuler par Mme L….. comme en témoigne la page 1 dudit rapport. Qu’en effet, elle précise : « Mme Myriam L….. est affestée par le fait d’avoir à évoquer ce passé proche  » pour indiquer ensuite « mais elle s’en dégage assez vite … avec humour » Attendu qu’il est d’évidence que le rôle de Mme H…. consistait à étudier le comportement de Mme Myriam L….. et à en tirer les conséquences. Que tel n’est pas le cas. Attendu que Mme H…. relève à plusieurs reprises que Mme Myriam L….. a une gaieté juvénile et retient également un comportement puéril dans certaines situations. Que là encore Mme H…. n’a pas su en tirer les conséquences. Qu’à aucun moment elle ne fait état de la souffrance qu’ont ressenti les enfants lors d ela séparation d’avec leur père. Qu’ainsi le Tribunal ne saurait se satisfaire d’une telle note pour confier les enfants à leur mère. Que cependant il semble toutefois que Mme H…. ait ressenti la souffrance des enfants eu égard à l’absence de contacts fréquents avec le père dans la mesure où elle suggère que les temps accordés au père soient plus fréquents. Sur la situation de Monsieur Didier D…. Attendu que Monsieur Didier D…. présente des garanties largement suffisantes pour assumer les enfants. Qu’en effet Mme B….. n’émet aucune crainte quant à sa capacité à entretenir et éduquer ses enfants. Que d’ailleurs, Mme Myriam L….. n’a jamais fait état de quelconque carence. Que bien au contraire Monsieur Didier D…. s’est toujours occupé de ses enfants étant d’ailleurs très strict sur l’éducation comme le souligne Mme B….. . Attendu que Monsieur Didier D…. dans l’hypothèse où la garde des enfants lui serait confiée, et comme il l’a indiqué à Mme B….., prendrait dans un premier temps un congé parental afin de s’occuper de ses enfants. Que dans ces conditions il conviendra de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père. Qu’en l’état il sera accordé à Mme Myriam L….. un droit de visite et d’hébergement qui se déroulera de la manière suivante : La moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et été, le choix d ela période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires. La totalité des vacances de Toussaint et Février. A charge pour Mme Myriam L….. d’aller chercher les enfants au domicile de leur père et à charge pour le concluant d’aller récupérer les enfants au domicile de la mère. 3/Sur la pension alimentaire : Attendu  qu’en l’état des revenus respectifs des époux, il conviendra de condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 450 € par mois au titre de la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants, cette somme se décomposant comme suit : Nicolas : 200 € Florence : 150 € Guillaume : 100 € Attendu que Mme Myriam L….. dispose d’un revenu mensuel de 1844 € Que ses charges, dont elle ne rapporte que partiellement la preuve, ne se justifient nullement. Qu’en effet, elle mentionne des frais de garde de 500 e par mois, or il convient de rappeler au tribunal qu’en avril 2004 Mme Myriam L….. avait communiqué des frais de garde pour un montant de 1681,10 € pour une période de 4 mois soit 404, 53 €. Attendu que durant l’année 2004, Guillaume n’allait pas à l’école et Mme travaillait sur Paris (mais résidait à Nantes). Qu’en l’état, les frais de garde semblait se justifier. Mais attendu qu’à ce jour, Guillaume est scolarisé tous les matins et Mme travaille sur Nantes. Qu’il est bien évident que cette situation engendre des frais de garde moins important. Que cependant, force est de constater qu’ils ont augmenté !!! Attendu qu’il est évident, que cette augmentation ne se justifie nullement et Monsieur Didier D…. ne saurait supporter les frais de sorties de son épouse !!! Attendu que Monsieur Didier D…. dispose quant à lui d’un revenu mensuel de 1248,84 € (déduction faite de la pension alimentaire). Que le montant de ses charges mensuelles s’élève à la somme de 1276,68 € se décomposant comme suit : Prêt communauté 373,68 € + Chambre Toulouse 57,00 € + Assurance Ampiac 39,00 € + Frais service 380,00 € + Impôt sur le revenu 67,00 € + Assurance scooter 21,00 € + frais véhicule 170,00 € + Retraite 134,00 € + Téléphone 35,00 € Qu’en outre, Monsieur Didier D…. règle également l’impôt sur le revenu de Mme Myriam L….. . Qu’ainsi le montant sollicité par Monsieur Didier D…. est parfaitement justifié. 4-Sur le nom de l’épouse : Attendu que Monsieur Didier D…. s’oppose à ce que Mme Myriam L….. conserve l’usage de son nom marital. Attendu que sur ce point, il semblerait que les époux puissent parvenir à un accord puisque depuis son départ du domicile conjugal Mme Myriam L….. a repris l’usage de son nom de jeune fille. Par ces motifs, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, débouter Mme Myriam L….. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, vu les articles 242 et 266 du Code Civil, vu la requête en divorce de Mme Myriam L….. en date du 13 août 2003; vu l’ordonnance de non conciliation en date du 26 septembre 2003; vu l’assignation en divorce en date du 4 décembre 2003; vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état en date du 03 juin 2004; vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état en date du 26 septembre 2003. Prononce rle divorce des époux Didier D…. / Myriam L….. aux torts exclusifs de Mme Myriam L….. . En conséquence, condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice moral subi. Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur Didier D…. et Mme Myriam L….. . Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur Didier D…. . Dire et juger que Mme Myriam L….. bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui sauf meilleur accord, s’exercera la moitié des vacances de Noël, Pâques et Eté et la totalité des vacances de Toussaint et Février, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires. Dire et juger que Mme Myriam L….. supportera la charge des trajets aller et Monsieur Didier D…. la charge des trajets retour étant précisé que les enfants seront récupérés et reconduis au lieu de leur résidence habituelle. Condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 450 € par mois au titre de la pension alimentaire soit : 200 € pour Nicolas, 150 € pour Florence et 100 € pour Guillaume Débouter Mme Myriam L….. de sa demande en suspension des droits de visite et d’hébergement ainsi que de celle relative à la remise des effets personnels. Commettre Mr le Président de la Chambre des notaires de l’Aveyron ou son délégataire et un de Mrs les Juges du siège en qualité de Juge Commissaire pour surveiller et faire rapport en cas de difficultés lors de l’établissement des comptes de liquidation des biens de la communauté ou de l’indivision communautaire ayant existée entre les époux Didier D…. / Myriam L….. . Ordonner les mentions et publications légales en matière de divorce. Condamner Mme Myriam L….. aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du NCPC. Sous toutes réserves.

Le 26 mai 2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie des conclusions en réponse adverse. En l’état l’affaire a été clôturée et fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin prochain à 11h00. Je vous remercie de bien vouloir me faire par de vos instructions. Je me permets de vous rappeler mon précédent courrier car il m’apparaît important que vous me communiquiez les pièces sollicitées rapidement. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »

Conclusions : Pour Madame Myriam L….. contre Monsieur Didier D…. Plaise au Tribunal 1/ Rappel des faits et de la procédure : Attendu que la concluante a contracté mariage le 13/08/1994 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de Druelle (12) avec Monsieur Didier D…. . Pièce 1 Qu’un contrat préalable en séparation de biens a été signé le 02/07/1997 par Maître MOUFLE, Notaire. Pièce 2 Que de cette union sont nés 3 enfants à savoir : Nicolas né le 11/10/1998 à) Rodez, Florence née le 01/05/2000 à Rodez et Guillaume né le 27/06/2002 à Rodez Pièce 3 Qu’à la suite de coups reçus pour la seconde fois, la concluante a déposé une requête en divorce pour faute à l’encontre de son époux le 13/08/2003. Pièce 4 Que l’Ordonnance de non conciliation a été rendue le 26/09/2003, Pièce 5 Que l’assignation en divorce sur le même fondement a été rendue le 04/12/2003. Pièce 6 Que l’époux réside actuellement à Ampiac au domicile conjugal au château d’Ampiac Commune de Druelle et à Toulouse. Que l’épouse réside quant à elle à Bourgneuf-en-Retz tout près de Nantes. Que les 2 époux travaillent pour le même Ministère. Qu’au regard de certaines difficultés concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la concluante a déposé des conclusions d’incident devant le Juge de la Mise en Etat. Pièce 7/8/9 Attendu que par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 03 juin 2004, les dispositions concernant le droit  de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. ont été redéfinies et des enquêtes psychologiques ont été ordonnées, à savoir : Madame B….. pour Monsieur Didier D…., Madame H…. de l’Association Espace Famille à Saint Nazaire pour Mme Myriam L….. . Que par la suite, Monsieur Didier D…. a déposé de nouvelles écritures d’incidents de mise en état le 1er octobre 2004 pour faire préciser encore les modalités du droit de visite et d’hébergement. Que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 28 octobre 2004, de nouvelles précisions ont été apportées quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. . Qu’enfin, l’Association Espace Famille a déposé le rapport d’enquête psychologique. Que c’est donc en l’état  qu’interviennent les présentes écritures. 2/ Discussion : 2/1 Concernant la faute : Attendu qu’alors qu’ils se trouvaient à Ampiac dans leur demeure aveyronnaise et à la suite d’une dispute, le 09/08/2003, l’époux a frappé son épouse au visage et au dos laissant quelques jours après des hématomes dont la coloration ne fait aucun doute surla violence des coups portés. Que l’époux a d’ailleurs reconnu les faits auprès des Services de la Gendarmerie  de Rodez à la suite de la plainte déposée par la concluante le 09/08/2003 pour violences conjugales. C’était la 2ème fois que pareils faits se produisaient, mais la 1ère fois la concluante avait pardonné. Que la Gendarmerie et le Service des Urgences du Centre Hospitalier de Rodez sont intervenus. Pièce 10/11/12/13/14 Que par ailleurs les Services de Gendarmerie ont contraint l’époux à dormir à l’hôtel la nuit du 09/08/2003 au 10/08/2003 et lui ont permis ensuite avec l’accord de l’épouse de résider dans une partie de la demeure conjugale indépendante des pièces ou logeaient la concluante et les enfants. La concluante choquée a dû prolonger son arrêt de travail pour quitter le domicile conjugal par mesure de prudence et craignant un nouvel accès de violence de son époux. Que par ailleurs, étant affectée professionnellement sur Toulouse comme son époux, la concluante a dû, pour éviter toute confrontation nouvelle avec son époux solliciter une modification de son affectation auprès de son Ministère à Paris; Pièce 15/15A Que par ailleurs l’attestation de Mme Bénédicte L…. précise avoir reçu la confession de l’époux lui confirmant qu’il trompait son épouse et lui proposant de passer un bon moment. Que ce témoin fait ressortir un côté peu scrupuleux de l’époux et précise que c’est un homme malade qui fait peur. Que par ailleurs la concluante a déposé une nouvelle fois auprès de la Gendarmerie de Pontchâteau à St Nazaire à propos de messages téélphoniques pour le moins inquiétants et destineés à la déstabiliser. Pièce 15 B Que l’ensemble de ces faits constituent des manquements graves aux obligations du mariage fondant la procédure en divorce sur la faute caractérisée. Qu’à cet égard la faute étant suffisamment démontrée, le Tribunal fera droit à la demande de la concluante fondée sur les dispositions d el’article 242 du Code Civil et prononcera le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . 2/2 Concernant les enquêtes psychologiques : Au regard de Mme Myriam L….. : L’enquêtrice précise dans ses conclusions que Mme Myriam L….. est une personne équilibrée, dynamique, certainement capable d’éduquer ses enfants. Que les enfants sont attachés à leur mère et se portent bien. Qu’ils ne présentent pas de symptômes caractérisés, mais sont marqués par les scènes violentes auxquelles ils ont assisté et dont ils tiennent à tort ou à raison, le papa responsable. Que ces mauvais souvenir, où ils ont craint pour leur mère et peut être pour eux-mêmes s’additionnent à l’absence de leur père pour leur laisser une mauvaise impression de celui-ci et nourrir des sentiments mélangés à son égard. Les liens avec le père doivent être restaurés et ne peuvent l’être que par des rencontres régulières. Il est souhaitable que les échanges d’enfants se passent sereinement. Au regard de Monsieur Didier D…. : L’enquêtrice présente Monsieur Didier D…. comme un homme en difficulté dans sa vie personnelle. Que sur le plan psychologique, il apparaît comme téméraire, jusqu’auboutiste, sans concession. C’est ce qui lui a permis d’entreprendre la restauration d’une grande maison (château) qu’il voyait de façon très idéalisée comme une maison familiale, un lieu de félicités, oubliant peut-être dans ce grand projet, la vie au quotidien. Ce côté téméraire et rigide lui vaut d’avoir des difficultés relationnelles (gendarmes, organismes d emédiation). Il se montre incapable de composer, de négocieret peut même se réfugier dans des positions dépressives voire agressives envers lui-même, rejetant ce qu’il avait revendiqué (refus de prendre les enfants). La séparation très conflictuelle du mois d’août 2003, semble n’avoir été que l’achèvement d’une situation conjugale détériorée depuis longtemps, dans laquelle, il n’y avait plus de communication. Monsieur Didier D…. déclare qu’il serait prêt à collaborer à nouveau avec l’A.D.A.VE.M. Monsieur Didier D…. dit pouvoir accueillir ses enfants chez lui à Toulouse dans une maison qu’il serait en train d’acheter. Sur le plan psychologique, Monsieur Didier D…. semble encore très ébranlé par la situation de séparation. Il lui a été vivement conseillé un suivi psychothérapique ou psychiatrique pour l’aider à surmonter l’épreuve qu’il traverse. En conclusion de l’analyse de ces deux enquêtes, il apparaît la confirmation de la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père pour privilégier le lien des enfants avec leur père et préserver leur équilibre mais sous la réserve que les « passages » des enfants soient effectués de manière sereine afin que ceux-ci ne puissent être témoins de violences fussent-elles verbales. 2/3 Concernant les mesures provisoires : A/ L’autorité parentale : Qu’il convient de confirmer l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26/09/2003. B/ La résidence des enfants : Qu’il convient de confirmer l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26/09/2003 étant précisé qu’à ce jour,Mme Myriam L….. qui demeure toujours Hameau des Jaunins n° 20, 44580 Bourgneuf-en-Retz, a pu obtenir une mutation sur Nantes, à quelques kilomètres de son domicile. C/ Le droit de visite et d’hébergement : Qu’à cet égard le Tribunal constatera les 3 observations suivantes : 1/ Lorsque les enfants reviennent du séjour chez leur père, ils sont très perturbés psychologiquement comme en atteste le Docteur T……. . Pièce 98 2/ Lors des vacances de février 2005, la concluante a donné des vêtements aux enfants dont la liste non signée par Monsieur Didier D…. a été contresignée par l’assistante maternelle des enfants et son fils qui attestent également de l’état déplorable du retour de ces vêtements tout au moins pour ceux qui étaient encore. 3/ Qu’enfin ces attestations relatent une course poursuite entre les grands parents D…. et la concluante aux environs de Bourgneuf-en-Retz. Pièce 99/100/101/103 Que dans ces conditions la concluante sollicite la suspension du droit de visite et d’hébergement compte tenu du comportement irresponsable du père et du grand-père dont les conséquences vont à l’encontre de l’intérêt des enfants. A défaut il conviendra de confirmer purement et simplement du Juge de la Mise en Etat aux termes de l’Ordonnance du 28 octobre 2004 à savoir : « Il appartiendra à Mme Myriam L….. d’amener ses enfants devant la Gendarmerie de Rodez à 14h00 le 1er jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…., de les ramener devant la Gendarmerie de Pornic à 17h30 le dernier jour desdites vacances. Que les enfants pourront avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredi et dimanche soirs vers 20 heures sauf impossibilité. » Qu’il convient également de rappeler que le choix de la période appartient au père les années paires et à la mère les années impaires.  D/ La pension alimentaire : Qu’il convient de modifier l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26 septembre 2003. Qu’en effet aux termes d eladite Ordonnance, Monsieur Didier D…. doit verser une pension alimentaire de 106,71 € par enfant. Qu’en préliminaire, il convient de rappeler que la pension alimentaire qui devait être versée le 1er de chaque mois est en réalité versée à des dates qui correspondent au bon vouloir de Monsieur Didier D…. mais en prenant bien garde de ne pas tomber sous le coup de la procédure de paiement direct.  Que ce comportement n’est pas acceptable car la concluante doit gérer au mieux ses dépenses et ne peut compter sur la date de perception de ladite pension alimentaire. Pièce 15 bis / 15 ter Outre le fait que Monsieur Didier D…. verse la pension quand bon lui semble mais en évitant toujours la procédure d epaiement direct, le montant de cette pension est insuffisante. Que néanmoins, compte tenu du comportement de Monsieur Didier D…. lié à un arriéré d epension alimentaire, une procédure de paiement direct a du être mise en place. Que si les revenus des époux sont sensiblement les mêmes aux environs de 1800 € par mois sans tenir compte des prestations familiales, les charges de l’épouse concluante sont beaucoup plus élevées à savoir : Revenus de Mme Myriam L….. : Salaires 1844 € + Prestations familiales 5593,39 € + Pension alimentaire 320,13 € = 2757,52 € Dépenses de Mme Myriam L….. : Loyer 670,00 € + accueil périscolaire 100 € + frais de scolarité 90 € + frais de garde journée 500 € + assurance maison 37,64 € + assurance véhicule 50,07 € + Edf / Gdf 68,68 € + Téléphone 75 € + Eau 37 € + Redevance TV 12 € + Taxe d’habitation  (mémoire) + Nourriture 437 € + Habillement (mémoire) + Frais de transport et d’hébergement droit de visite et hébergement (700 kms) 80 € soit un Total de 2157,09 € Qu’outre les frais de garde des enfants, le coût de la nourriture et de l’habillement des enfants en bas âge est toujours plus élevé que celle des adultes. Que le Tribunal constatera que le budget de Mme Myriam L….. est particulièrement « serré » dans la mesure ou l’on constate que les prestations familiales sont inférieures aux frais de garde des enfants et que la demande d’augmentation de la pension alimentaire sollicitée afin que celle ci soit portée à 160 € par enfants est parfaitement justifiée. Pièce 16 à 35 Revenus de Monsieur Didier D…. : Salaire connu juin 2003 -- prestations familiales 1833 € Qu’à cet égard Monsieur Dideir D…. doit fournir son avis d’imposition 2003 et notamment les bulletins de salaire des mois de août à octobre 2003. Dépenses de Monsieur Didier D…. : Pension alimentaire 320,13 € Autres charges (non connues à ce jour) Que le Tribunal constatera que les revenus tirés de son salaire lui permettent aisément d’absorber sans difficulté la demande d’augmentation sollicitée par l’épouse. Que bien évidemment le Tribunal ne pourra conforter l’appréciation de sa décision sur ce point qu’au vu des déclarations des époux qui seront énoncées dans les attestations respectives des époux conformément aux dispositions de l’article 271 du Code Civil et des derniers bulletins de salaires. Pièce 36 3/ Concernant la demande de dommages et intérêts : Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est indéniable et reconnu par l’époux que le 09/08/2003, il a frappé son épouse au visage et au dos laissant quelques jours après des hématomes dont la coloration ne fait aucun doute sur la violence des coups portés. Que les faits ont été enregistrés auprès des Services de la Gendarmerie de Rodez à la suite de la plainte déposée par la concluante le 09/08/2003 pour violences conjugales. C’était la 2ème fois que pareils faits se produisaient, lmais la 1ère fois la concluante avait pardonné. Que la Gendarmerie et le Service des Urgences du Centre Hospitalier de Rodez sont intervenus. Qu’il parait étonnant, compte tenu d ela politique pénale en matière de violences conjugales, que la plainte de Mme Myriam L….. ait été classée sans suite par le Parquet. Pièce 10/11/12/13/14 Que par ailleurs les Services de Gendarmerie ont contraint l’époux à dormir à l’hôtel la nuit du 09/08/2003 au 10/08/2003 et lui ont permis ensuite avec l’accord de l’épouse de résider dans une partie de la demeure conjugale indépendante des pièces ou logeaient la concluante et les enfants. La concluante choquée, a dû prolonger son arrêt de travail pour quitter le domicile conjugal par mesure de prudence et craignant un nouvel accès de violence de son époux. Que par ailleurs étant affectée professionnellement sur Toulouse comme son époux, la concluante a dû, pour éviter toute confrontation nouvelle avec son époux, solliciter une modification de son affectation préjudiciable à sa carrière. Pièce 15 / 15 A Que dès lors l’épouse a subi un préjudice important dont elle demande aujourd’hui réparation sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code Civil. Que cette demande est fondée sur le comportement particulièrement dégradant de l’époux à l’égard de la mère de ses 3 enfants, tous en bas âge. Que cette demande est fondée sur la réparation de son préjudice résultant de la réparation de l’atteinte morale conséquence du comportement de son époux qui lui a porté des coups comme si cela était son droit et au mépris du respect de la dignité de la personne humaine à fortiori de son épouse et de la mère de ses enfants. Que ce dommage ne saurait être uniquement par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux. Que par ailleurs le comportement violent de l’époux a eu pour conséquences, l’annulation de sa mutation sur Toulouse dans l’attente d’une nouvelle mutation non encore intervenue à ce jour, avec toutes les contraintes assumées au regard des enfants, ainsi que le paiement de la somme de 723,24 € qu’elle a dû effectuer auprès de Monsieur L….. pour la location de la maison de Toulouse qui avait été effectuée par le couple et qu’elle a dû annuler avec l’accord de son époux, qui ne souhaitait pas la prendre seul, le règlement étant intervenu sans aucune participation de l’époux. Qu’il convient à cet égard d enoter que Monsieur Didier D…. a perçu une indemnité de 5000 francs de son Ministère pour un déménagement qui n’a pas eu lieu. Pièce 37/38 Que par ailleurs la concluante depuis son départ d’Ampiac n’a jamais pu reprendre ses effets personnels et documents personnels ainsi que ceux des enfants. Que toutes les propositions remises qui lui ont été faites pour par son époux pour reprendre ses affaires personnelles et documents personnels devaient s’effectuer en présence soit de l’époux soit de son père, ce que ne souhaite pas la concluante qui par ailleurs n’a pas les moyens financiers de payer un Huissier pour faire constater les opérations. Que dès lors, elle a dû tout racheter, meubles, vêtement pour elle et les enfants et c’est une des raisons qui fait qu’elle ne supporte plus que son époux lui détériore les vêtements des enfants. Qu’il sera ordonné, la remise des effets personnels et documents personnels de Mme Myriam L….. par Monsieur Didier D…. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir en présence d’un Huissier de Justice aux frais exclusifs de Monsieur Didier D…. . Qu’enfin Monsieur Didier D…. est resté en posssession de la totalité de la jouissance de l’actif d ela communauté y compris la jouissancedu domicile conjugal alloué à titre gratuit durant la procédure, alors même qu’il s’agit d’un bien en indivision. 4/ Concernant les écritures de Monsieur Didier D…. en date du 24/05/2005 : Attendu que Monsieur Didier D…. énonce des contrevérités en précisant que la concluante n’a pas respecté les obligations qui étaient siennes aux termes d el’Ordonnance du 28/10/2004. Que si les enfants ne sont pas ramené devant la Gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz est fermée le Samedi et que seule fonctionne le week end celle de Pornic. Qu’en tout état de cause l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28/10/2004 prévoit bien pour cette raison que c’est la Gendarmerie de Pornic. Que Monsieur Didier D…. qui a frappé Mme Myriam L….. tente de retourner la situation en se faisant passer pour la victime de Mme Myriam L….. qui l’aurait frappé. Qu’en fait il n’en est rien et Monsieur Didier D…. doit répondre de ses violences physiques et morales à l’égard de son épouse. Que l’épouse a toujours respecté les horaires de téléphone pour faciliter les entretiens avec le père dont le seul but était d’espionner la mère. Que si les communications avec les enfants n’ont plus lieu, c’est simplement du fait du comportement de Monsieur Didier D…. qui n’appelle plus et si les enfants n’ont pas vu leur père aux vacances de Pâques c’est que Monsieur Didier D…. a renoncé à son droit sans fournir la moindre explication. Que la concluante tout en travaillant à mis en place un mode d’éducation et d’accompagnement de ses enfants avec l’aide d’une nourrice agrée en sorte que les enfants retrouvent au sein de la cellule familiale toute la sérénité, la sécurité, le confort moral et l’amour maternel qui leur sont dus avec toutes les difficultés d’ordre psychologique qu’il convient de gérer lors des retours des séjours chez le père ou les grands parents paternels. Qu’une telle situation ne peut s’éterniser et doit se traduire pour l’heure, par une suspension du droit de visite et d’hébergement du père dans l’attente d’un retour à l’équilibre de ce dernier. Que Monsieur Didier D…. ne peut s’empêcher de tenter de s’exonérer de sa responsabilité dans la rupture du couple qu’en attribuant un amant imaginaire à son épouse en les personnes des dénommés Monsieur Gilles V……. et Monsieur J-M. J……, ce qui bien évidemment est dénié. Qu’en ce qui concerne cet aspect et plus particulièrement la sexualité du couple, la concluante pense que son époux se grandirait par un peu plus d’humilité et de modération dans ses propos à cet égard. Que le fait pour la concluante de refuser à continuer d’être la chose de son époux ne doit permettre à ce dernier de s’autoriser d’aller au delà d’une certaine limite qu’il n’hésite pas pourtant à franchir. Qu’en tout état de cause ces propos d’adultères sont totalement imaginaires et infondés et déniés par la concluante. Qu’il en va de même quant aux doutes de sa paternité vis-àvis de Guillaume, le dernier de la fratrie. Que photographe et caméraman de métier, il n’hésite pas à produire un album photographique qu’il a mis en scène pour faire apparaître la concluante comme une mère indigne. Que la concluante n’a pour seul souci que d’élever et éduquer ses enfants de manière correcte, dans la sécurité, la stabilité, le bien être et l’amour maternel au sein de la cellule , malgré les actes de Monsieur Didier D…. qui tendent à déstabiliser cette situation, à tous les niveaux. Que c’est le contraire qui ressort de l’enquête psychologique effectuée vis-àvis d ela concluante, malgré les dénégations de l’époux. Qu’ainsi Monsieur Didier D…. prend le contre-pied de toutes les affirmations de son épouse et tente de démontrer la fausseté des témoignages qu’elle produit, mais à la prudence de ne pas poursuivre les témoins au pénal pour attestation mensongère. Que par ailleurs, la demande reconventionnelles de Monsieur Didier D…. au regard des dispositions de l’article 266 du Code Civil est totalement fantaisiste. Que l’obsession de l’amant laisse penser à l’époux que l’éloignement de l’épouse a été prémédité alors même que l’épouse n’a fait que rechercher la sécurité physique tant pour elle dans son travail que pour ses enfants auprès de sa famille dans la région dont elle est originaire. Que dès lors Monsieur Didier D…. sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Que dès lors le Tribunal condamnera Monsieur Didier D…. au paiement de la somme de 10 000 € au profit de son épouse, comme juste réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison des coups portés sur elle par Monsieur Didier D…., coups attentatoires à la dignité humaine de la femme et de l’épouse, et ce sur le fondement des articles 1382/266 du Code Civil. Attendu enfin que Monsieur Didier D…. sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par ces motifs Faisant corps avec le dispositif, rejetant toutes conclusions contraires comme non fondées, vu les articles 242, 1382 et 266 du Code Civil, vu la requête en divorce de Mme Myriam L….. en date du 13/08/2003, vu l’ordonnance de non conciliation en date du 26/09/2003, vu l’assignation en divorce du 04/12/2003, vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 03/06/2004, vu l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 28/10/2004, débouter Monsieur Didier D…. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Constater que l’Ordonnance de non conciliation est en date du 26/09/2003, confirmer les dispositions de ladite ordonnance uniquement en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme Myriam L….. avec un droit de pension alimentaire au bénéfice des trois enfants mineurs et a accordé un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père. Dire et juger que le montant de la pension alimentaire du par Monsieur Didier D…. sera fixé, à compter du jugement à intervenir à la somme de 160 € par mois et par enfant soit globalement la somme mensuelle de 480 € dont le versement sera effectué impérativement le 5 de chaque mois par virement bancaire au regard de la stabilité de la gestion familiale de l’épouse. Suspendre, en l’état de négligences graves, l’exercice du droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur Didier D…. . A défaut dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. au regard des trois enfants mineurs est fixé comme suit, conformément aux dispositions de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28/10/2004, à savoir : « Il appartiendra à Mme Myriam L….. d’amener ses enfants devant la Gendarmerie de Rodez à 14 heures le 1er jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…., de les ramener devant la Gendarmerie de Pornic à 17h30 le dernier jour desdites vacances. Que les enfants pourront avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredi et dimanche soirs vers 20 heures sauf impossibilité. » Rappeler que le choix de la période appartient au père les années paires et à la mère les années impaires. Prononcer le divorce des époux Didier D…. / Myriam L….. sur le fondement de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Condamner Monsieur Didier D…. au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme Myriam L….. à raison des coups portés sur elle par Monsieur Didier D…., coups attentatoires à la dignité humaine de la femme et de l’épouse, et ce sur le fondement des articles 1382 / 266 du Code Civil. Ordonner la remise des effets personels et documents personnels de Mme Myriam L….. par Monsieur Didier D…. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en présence d’un Huissier de Justice aux frais exclusifs de Monsieur Didier D…. . Commettre M. le Président de la Chambre des Notaires de l’Aveyron ou son délégataire et un de MM / MES les Juges du siège en qualité de Juge Commissaire pour surveiller et faire rapport en cas de difficultés lors de l’établissement des comptes de la liquidation des biens de la communauté ou de l’indivision communautaire ayant existée entre les époux Didier D…. / Myriam L….. . Ordonner les mentions et publications légales en matière de divorce. Le condamner également au paiement des entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Cicile. Sous toutes réserves.

Attestation sur l’honneur de Mme C. D…. : « Je soussigné, Madame C. D…. demeurant à : Le Grandmas 12330 Mouret, atteste par la présente que les enfants Nicolas, Florence et Guillaume D…. sont chaleureusement entourés et bénéficient de bons soins affectueux de leurs grands-parents Monsieur de Madame C. D…., d ela bienveillante tendresse de leur père, Monsieur Didier D…., dans un cadre de vie privilégié. Ils ne font l’objet d’aucune mesure de maltraitance, ces propos absurdes, mensongers et calomnieux dépassant l’entendement. Fait au Grandmas le 28 mai 2005 pour servir et valoir ce que de droit. » (PJ : copie passeport)

Attestation sur l’honneur de Monsieur Jean-Luc J…… : (amant de Mme) « Monsieur, suite à votre appel téléphonique, vous trouverez ci-joint Attestation sur l’honneur que vous m’avez demandé de vous faire, afin de vous apporter un témoignage de vécu, des agissements peu louables de Mme Myriam L….. par le passé. J’accède à votre demande celle-ci étant celle d’un mari mais surtout d’un père désespéré, qui se retrouve aujourd’hui sans rien. Toutefois nous espérons ne pas avoir de contact et ce en aucune façon avec Mme Myriam L….., connaissant le personnage. Vous souhaitant un avenir meilleur. Veuillez agréer, Monsieur l’assuarnce de nos salutations distinguées. » Attestation :  »Je soussigné Monsieur Jean-Luc J…… (retraité) demeurant en Cote d’or (21) atteste avoir connu Mme Myriam L….. et que notre relation a pris fin un an et demi après. A l’époque Mme Myriam L….. qui détenait encore un double de clés de mon appartement sachant que j’étais absent de celui-ci pour un week end que je passais alors chez mes parents avec mes enfants est descendu de Paris et s’est rendu à mon domicile, en a profiter pour déménager celui-ci de la quasi totalité du mobilier. Par la suite j’ai reçu plusieurs appels téléphoniques de sa part sur mon lieu de travail ainsi qu’à mon domicile et ce plusieurs fois par jour ceci dans le but de m’atteindre aussi bien professionnellement que dans ma vie privée. J’ai préféré ne pas répondre aux provocations et au comportement peu louable de Mme Myriam L….. . Mme Myriam L….. a arrêté ses agissements plusieurs mois après. En foi de quoi je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit. Attestation faite à la demande de l’intéressé Monsieur Didier D…. . »

 




Courriers 2005 04

31082008

Le 18/04/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Je vous informe de mon impossibilité de prendre pour des raisons d’intendance les enfants pour les vacances de Pâques. »

Le 22/04/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Mon confrère adverse m’indique s’agissant de la liquidation de la communauté, que votre épouse ne peut accepter vos propositions pour les raisons suivantes : Elle trouve l’indemnité de 35500 € nettement insuffisante pour un bien qui, à la vente, peut être négocié de 170 à 180 000 €. Mme Myriam L….. est d’accord pour garder le véhicule dans la communauté mais pas au prix de 48450,00 €. (Etonnant qu’une voiture Peugeot Partner coûte autant en euros!) Elle considère que si vous prenez en charge le prêt actuel de 16500 €, vous ne tenez pas compte du prêt de 19056 € que Mme Myriam L….. paie pour la toiture d’Ampiac. Mme Myriam a payé pour le pavillon de Villeuneuve Tolosane une caution de 2135 € dont il lui a seulement remboursé la somme de 1411,92 €. En ce qui concerne la cuisine de Paris, vou sm’avez utilisée pendant 10 ans, vous l’avez, lorsque vous avez quité Paris démontée et placée chez votre amie commune, Mme Bénédicte L…., votre voisine. Mme Myriam L….. serait prête à vous abandonner la remorque et conserverait l’appareil photos. Votre épouse n’a aucune intention d’aller vivre à Toulouse. Elle ne peut restituer les clés d’Ampiac car elle les a remis à la gendarmerie le 13/08/03 et ne dispose d’aucun double. Elle n’a rien retiré sur le compte des enfants ouvert à la caisse d’épargne par son époux en son nom propre. Par ailleurs, Mme Myrima L….. souhaite que soit précisé le montant des économies que vous avez réalisés pendant la communauté et auxquelles elle a largement contribué par la gestion du ménage. Mon confrère adverse m’indique qu’il conviendrait d’en finir avec le divorce afin que la liquidation d ela communauté puisse être engagée car manifestement il semblerait difficile voire impossible de parvenir à une liquidation amiable. Vous voudrez bien me faire part de vos intentions. »

Le 27/04/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « Je réponds à votre courrier du 22 avril 2005. 1/Bâtiments : les chiffres de 170 000 à 180 000 € sont sans fondement. En ce qui me concerne, j’ai fait faire 3 estimations. a/Cabinet L….. : de 120 000 à 125 000 € b/ Cabinet V….. : maximum 150 000 € c/Cabinet R….. : 160 000 € J’ai retenu le cabinet R….. : dont vous êtes en possession de son rapport d’expertise. Différentes sommes figurent au passif : factures payées par mes parents : Achat : 100 000 francs, chèque notaire : 17 500 francs, facture Simat : 4678 francs, facture Bigmat : 2741 francs, facture Gédimat : 541 francs, facture Bigmat : 2267 francs, facture Batibois 694 francs, facture Batibois : 2845 francs, facture Rizaucourt : 9164 francs, facture Lapeyre : 22797 francs, facture Batibois : 31 033 francs soit un total de 194260 francs soit 29615 € + main d’oeuvre par mes parents dont détail des heures (peut être fourni jour par jour) 2362 heures + 55 heures = 2417 heures au taux horaires de 6,60 € soit une somme de 2417 x 6,60 € = 15952 € Pendant 8 ans et demi, mes parents ont mis à notre disposition un tracto, échaffaudage de 240 mètres carrés, 50 étais, 1 palan électrique, 2 palans à chaîne … le tout acheté spécialement. Lorsque mes parents ont eu besoin d’un tracto pour les travaux du Grandmas, il sen ont acheté un autre qui a été revendu en 2003. 102 mois à 100 € = 10200 € Assurance tracto : 8,5 ans x 69 € = 586 € Remboursement prêt du 15/08/03 au 15/04/07 = 16 442 € Retour tracto à son lieu de départ (copie devis en votre possession) : 1662 € Total du passif = 74457 €   Estimation 160 000 € Passif 74457 € Solde 85543 € soit 42771 chacun Il ne faut pas oublier que Mme Myriam L….. doit 1/2 de la voiture soit 3599 € + 1/2 du trop perçu sur salaire durant la communauté soit 1876,79 / 2 = 938 € + Taxe foncière 2003 + 1/2 Taxe foncière 2004, (59 € / 2 payée ce jour suite à rappel, non décompté dans ma proposition amiable) 1/2 Taxe d’habitation 2003 sur 8 mois + 1/2 de la caution de Villeneuve Tolosane payée par Mme Myriam L….. mais sous la communauté et dont elle a demandé de bénéficier et ce par écrit + 1/2 des produits de traitements de charpente + 1/2 de l’ordinateur qu’elle a emporté + sa part d’impôts sur le revenu 2003 du 01 janvier au 15/08/03 + 1/2 de la cuisine de Paris. Je maintiens mon offre de 35 500 € qui me semble très correcte or Mme Myriam L….. doit également 1/2 d’un autre prêt non terminé au 15/08/03,…. Je suis toujours en attente d’une copie des données contenues dans l’ordinateur. Si Mme Myriam L….. n’accepte pas ces chiffres, il va de soit que mon offre ne pourra pas m’être opposée et que je demanderais le partage des sommes acquises sous la communauté et déposées sur ses différents comptes. De plus avant notre mariage, je possédais une collection de timbale en argent du XVIII° dont la valeur unitaire variant de 300 à 900 € dont je possède les preuves d’achat et que j’ai en partie vendue pour régler des travaux dont à bénéficié la communauté. Il en est de même de plusieurs Ivoires, d’une peinture de TROTZIER, et de différents objets de valeur. 2/ La côté officielle pour une voiture Peugeot Partner Quicksilver mise en circulation en janvier 2000 avec attelage et coffre de rangement intérieur avec 50500 kilomètres an août 2003 est de 7198 €. Mme Myriam L….. semble proposer 4845 €, ce qui est nettement inférieur à la côte au 15/02/05. 3/ Encore un mensonge : Mme Myriam L….. prétend payer  actuellement un prêt de 19056 € pour un remboursement de travaux. Faux (afin de prouver sa bonne foi), Mme Myriam L….. peut fournir une copie de son tableau d’amortissement). Je précise que Mme Myriam L….. avait fait un prêt pour travaux à la SNVB, dossier n° 17746663 qui a pris fin le 20/10/2000 donc sous la communauté. Pour ma part, j’en ai payé beaucoup plus. 4/ Pavillon de Villeneuve-Tolosane : Si Mme Myriam L….. a perdu 700 €. Je rappelle que par courrier du 25/08/2003, Mme a demandé à conserver le logement. J’ai donné mon accord par courrier du 28/08/2003, je ne vois pas en quoi cette perte me concerne. 5/ Cuisine de Paris : Cette cuisine a été vendue (après démontage et remontage dans l’appartement de Mme Bénédicte L….. au pris de 6000 francs. N’ayant jamais reçu cette somme, je pense qu’elle a été versée à Mme Myriam L….. . 8/ Clés d’Ampiac : Mme Myriam L….. avait deux trousseaux et un seul m’a été remis par la gendarmerie  (celui que le gendarme m’avait réclamé lorsqu’il a prétendu que je devais quitter Ampiac sur Ordonnance de Monsieur le Procureur de Millau, Mme Myriam L….. a toujours le sien. 9/ Nouveau mensonge : je n’ai jamais dis que Mme Myriam L….. avait vidé le compte à la Caisse d’épargne mais seulement qu’elle rende les sommes prises aux enfants sur les comptes. Exemple : Comment se fait il que le compte n° 03546005361719632 de la Société Générale se retrouve à zéro le 31/03/04 avec des frais de clôture? 10/ Actif de Monsieur Didier D…. au 15/05/1994 (date de mariage) Assurance vie de capitalisation : Asac somme versée : 378789 francs + un apartement acheté en indivision à 50% le 30/04/87 avec mon frère Laurent et vendu en janvier 1998 pour 410 000 francs soit 205 000 francs pour ma part + un compte épargne logement : 92644 francs + placements assurance vie AGFIMO souscrits le 28/08/86 et vendu le 26/06/01 pour 7 804 francs + le 20/08/01 pour 16 095 francs Sous total = 715 011 francs + Loyer de l’appartement (ma part) 44 049 francs + argent donné par mes parents en chèque : 18 000 + 19 973 francs soit 37 973 francs + en liquide : 21 000 francs. Nous avons circulé avec une 2 cv Citroën de mon frère Laurent, nous avons vendu le véhicule le 27/11/00 pour 10 000 francs et mon frère m’a laissé cette somme. TOTAL : 828 033 francs soit 126 244 € Au 15/08/03 (date de départ de Mme Myriam L…..), mon compte ASAC compte tenu des intérêts, frais de gestion déduits, RDS déduit … doit être de 656 381 francs. Ce qui porte mon actif en bien propre à 1 105 625 francs soit 168 566 €. Cette somme ne tient pas compte des intérêts sur mes loyers, vente de placement, argent donné par mes parents… Intérêts nets ASAC (frais dde gestion déduits, prélèvements sociaux déduits) 1994 = 7,93%, 1995 = 7,55%, 1996 = 7,35%, 1997 = 6,25%, 1998 = 5,76%, 1999 = 5,625%, 2000 = 5,715%, 2001 = 5,40%, 2002 = 4,815%, 2003 = 5,05%. Actif de Monsieur Didier D…. au 15/08/2003 (date de départ de Mme Myriam L…..) Compte courant SNVB = 889 € + ASAC = 155 850 € + Compte épargne logement CIC, environ 330 € + Plan épargne logement CIC, environ 20 000 € soit un total de 177 069 € Donc en 10 ans, j’ai fais une plue value de 177 069 € -- 168 566 € = 8503 € Après avoir investi (992644 francs + 7804 francs +16095 francs + 14679 francs + 44 049 francs + 37 973 francs + 21 000 francs soit 37239 € Actif de Mme Myriam L….. au 15/08/1994 (date du mariage) Compte SNVB à Bar-sur-Aube : -445,75 francs soit -68 € Actif de Mme Myriam L….. au 15/08/2003 (date de son départ) Compte courant CIC 055972….. + Compte épargne logement 055973….. + Plan épargne logement 019567….. + ASAC n° 640000637… soit une estimation totale minimale de 22 000 € Cette somme peut être nettement supérieure. Mme Myriam L….. devrait fournir ses relevés de compte au 15/08/03 ainsi que les références du compte qu’elle a ouvert dans une autre banque (BFM), filiale de la Société Générale et ce sous la communauté, probablement pour y déposer la somme de 2024,83 € qu’elle a retiré de la Caisse d’épargne en soldant son compte le 09/01/2003. En conclusion : mes économies faites par le ménage ont profité à 100% à Mme Myriam L….. car repartir avec minimum 22 000 € avec un investissement négatif. C’est beaucoup mieux que de partir avec 8503 € en investissant 37239 €. Tout ceci est calculé avec tous les éléments que j’ai en ma possession. Si Mme conteste, qu’elle veuille bien me fournir tout justificatif permettant de modifier les calculs. »




Courriers 2005 03

31082008

Le 11 mars 2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Je vous prie de trouver ci-joint les conclusions et pièces adverses. »

Conclusions : Pour : Madame Myriam L….. épouse D…. Contre : Monsieur Didier D…. . Plaise au Tribunal 1/ Rappel des faits et de la procédure : Attendu que la concluante a contracté mariage le 13/08/1994 par devant l’officier d’état civil de la Mairie de Druelle (12) avec Monsieur D…. . Pièce n°1 : Qu’un contrat préalable en séparation de biens a été signé le 02/07/1994 par Maître MOUFLE, Notaire. Pièce 2 : Que de cette union sont nés 3 enfants à savoir : Nicolas né le 11/10/1998 à Rodez, Florence née le 01/05/2000 à Rodez et Guillaume né le 27/06/2002 à Rodez. Pièce n°3 : Qu’à la suite de coups reçus pour la seconde fois, la concluante a déposé une requête en divorce pour faute à l’encontre de son époux le 13/08/2003. Pièce n° 4 : Que l’ordonnance de non conciliation a été rendue le 26/09/2003. Pièce n° 5 : Que l’assignation en divorce sur le même fondement a été rendue le 04/12/2003. Pièce n° 6 : Que l’époux réside actuellement à Ampiac au domicile conjugal au château d’Ampiac Commune de Druelle et à Toulouse. Que l’épouse réside quant à elle à Bourgneuf-en-Retz tout près de Nantes. Que les deux époux travaillent pour le même Ministère. Qu’au regard de certaines difficultés concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la concluante a déposé des conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état. Pièce n° 7/8/9 : Attendu que par ordonnance du juge d ela mise en état en date du 03/06/04, les dispositions concernant le droit de visite et d’hébergement de monsieur D…. ont été redéfinies et des enquêtes psychologiques ont été ordonnées, à savoir : Madame B….. pour Monsieur Didier D…. , Madame H…. de l’association Espace Famille à Saint Nazaire pour Madame Myriam L….. . Que par la suite, Monsieur Didier D…. a déposé de nouvelles écritures d’incidents de mise en état le 1er octobre 2004 pour faire préciser encore les modalités du droit de visite et d’hébergement. Que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 octobre 2004, de nouvelles précisions ont été apportées quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. . Qu’enfin, l’Association Espace Famille a déposé le rapport d’enquête psychologique. Que c’est donc en l’état qu’interviennent les présentes écritures. 2/ Discussion : 2/1 Concernant la faute : Attendu qu’alors qu’ils se trouvaient à Ampiac dans leur demeure aveyronnaise et à la suite d’une dispute, le 09/08/2003, l’époux a frappé son épouse au visage et au dos laissantquelques jours après des hématomes dont la coloration ne fait aucun doute sur la violence des coups portés. Que l’époux a d’ailleurs reconnu les faits auprès des Services de la Gendarmerie de Rodez à la suite de la plainte déposée par la concluante le 09/08/2003 pour violences conjugales. C’était la deuxième fois que pareils faits se produisaient, mais la 1ère fois la concluante avait pardonné. Que la Gendarmerie et le Service des Urgences du Centre Hospitalier de Rodez sont intervenus. Pièces 10/11/12/13/14 : Que par ailleurs les Services de la Gendarmerie ont contraint l’époux à dormir à l’hôtel la nuit du 09/08/2003 au 10/08/2003 et lui ont permis ensuite avec l’accord de l’épouse de résider dans une partie de la demeure conjugale indépendante des pièces ou logeaient la concluante et les enfants. La concluante choquée a dû prolonger son arrêt de travail pour quitter le domicile conjugal par mesure de prudence et craignant un nouvel accès de violence de son époux. Que par ailleurs, étant affectée professionnellement sur Toulouse comme son époux, la concluante a dû, pour éviter toute confrontation nouvelle avec son époux solliciter une modification de son affectation auprès de son Ministère à Paris. Pièce 15/15A : Que par ailleurs l’attestation de Mme B…….. L…. précise avoir reçu la confession de l’époux lui confirmant qu’il trompait son épouse et lui proposant de passer un bon moment. Que ce témoin fait ressortir un côté peu scrupuleux de l’époux et précise que c’est un homme malade qui fait peur. Que par ailleurs la concluante a déposé une nouvelle fois auprès de la Gendarmerie de Pontchâteau à Saint-Nazaire à propos de messages téléphoniques pour le moins inquiétants et destinés à la déstabiliser. Pièce 15 B : Que l’ensemble de ces faits constituent des manquements graves aux obligations du mariage fondant la procédure en divorce sur la faute caractérisée. Qu’à cet égard la faute étant suffisamment démontrée, le Tribunal fera droit à la demande de la concluante fondée sur les dispositions de l’article 242 du Code Civil et prononcera le divorce aux torts exclusifs de Monsieur D…. . 2/2 Concernant les enquêtes psychologiques : Au regard de Madame Myriam L….. : L’enquêtrice précise dans ses conclusions que Mme Myriam L….. est une personne équilibrée, dynamique, certainement capable d’éduquer ses enfants. Que les enfants sont attachés à leur mère et se portent bien. Qu’ils ne présentent pas de symptômes caractérisés, mais sont marqués par les scènes violentes auxquelles ils ont assisté et dont ils tiennent à tort ou à raison, le papa responsable. Que ces mauvais souvenirs, où ils ont craint pour leur mère et peut-être pour eux-mêmes s’additionnent à l’absence de leur père pour leur laisser une mauvaise impression de celui-ci et nourrir des sentiments mélangés à son égard. Le sliens avec le père doivent être restaurés et ne peuvent l’être que par des rencontres régulières. Il est souhaitable que les échanges d’enfants se passent sereinement. Au regard de Monsieur Didier D…. : L’enquêtrice présente Monsieur Didier D…. comme un homme en difficulté dans sa vie personnelle. Que sur le plan psychologique, il apparaît comme téméraire, jusqu’auboutiste, sans concession. C’est ce qui lui a permis d’entreprendre la restauration d’une grande maison (château) qu’il voyait de façon très idéalisée comme une maison familiale, un lieu de félicités, oubliant peut-être dans ce grand projet, la vie au quotidien. Ce côté téméraire et rigide lui vaut d’avoir des difficultés relationnelles (gendarmes, organismes de médiation). Il se montre incapable de composer, de négocier et peut même se réfugier dans des positions dépressives voire agressives envers lui-même, rejetant ce qu’il avait revendiqué (refus de prendre les enfants). La séparation très conflictuelle du mois d’août 2003, semble n’avoir été que l’achèvement d’une situation conjugale détériorée depuis longtemps, dans laquelle, il n’y avait plus de communication. Monsieur Didier D…. déclare qu’il serait prêt à collaborer à nouveau avec l’A.D.A.V.E.M. Monsieur Didier D…. dit pouvoir accueillir ses enfants chez lui à Toulouse dans une maison qu’il serait en train d’acheter. Sur le plan psychologique, Monsieur Didier D…. semble encore très ébranlé par la situation de séparation. Il lui a été vivement conseillé un suivi psychothérapique ou psychiatrique pour l’aider à surmonter l’épreuve qu’il traverse. En conclusion de l’analyse de ces deux enquêtes, il apparaît la confirmation de la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père pour privilégier le lien des enfants avec leur père et préserver leur équilibre mais sous la réserve que les « passages » des enfants soient effectués de manière sereine afin que ceux-ci ne puissent être témoins de violences fussent-elles verbales. 2/3 Concernant les mesures provisoires : A / L’autorité parentale : Qu’il convient de confirmer l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26/09/2003. B / La résidence des enfants : Qu’il convient de confirmer l’Ordonnance d enon conciliation rendue le 26/09/2003 étant précisé qu’à ce jour, Madame Myriam L….. qui demeure toujours Hameau des Jaunins 44580 Bourgneuf-en-Retz, a pu obtenir une mutation sur Nantes, à quelques kilomètres d eson domicile. C / Le droit de visite et d’hébergement : Qu’à cet égard le Tribunal constatera les 3 observations suivantes : 1/ Lorsque les enfants reviennent du séjour chez leur père, ils sont très perturbés psychologiquement comme en atteste le Docteur T……. . Pièce 98 2/ Lors des vacances de 02/2005, la concluante a donné des vêtements aux enfants dont la liste non signée par Monsieur Didier D…. a été contresignée par l’assistante maternelle des enfants et son fils qui attestent également de l’état déplorable du retour de ces vêtements tout au moins pour ceux qui étaient encore. 3/ Qu’enfin ces attestations relatent une course poursuite entre les grand parents D…. et la concluante aux environs de Bourgneuf. Pièces 99/100/101/103 Que dans ces conditions la concluante sollicite la suspension du droit de visite et d’hébergement compte tenu du comportement irresponsable du père et du grand-père dont les conséquences vont à l’encontre de l’intérêt des enfants. A défaut il conviendra de confirmer purement et simplement du Juge de la Mise en Etat aux termes de l’Ordonnance du 28/10/2004 à savoir : « Il appartiendra à Mme L….. d’amener ses enfants devant la Gendarmerie de Rodez à 14 heures le 1er jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…., de les ramener devant la gendarmerie de  Pornic à 17h30 le dernier jour desdites vacances. Que les enfants pourront avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredi et dimanche soirs  vers 20 heures sauf impossibilité. » Qu’il convient également de rappeler que le choix de la période appartient au père les années paires et à la mère les années impaires. D / La pension alimentaire : Qu’il convient de modifier l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26/09/2003. Qu’en effet aux termes de ladite Ordonnance, Monsieur Didier D…. doit verser une pension alimentaire de 106,71 euros par enfant. Qu’en préliminaire, il convient de rappeler que la pension alimentaire qui devait être versée le 1er de chaque mois est en réalité versée à des dates qui correspondent au bon vouloir de Monsieur Didier D…. mais en prenant bien garde de ne pas tomber sous le coup d ela procédure de paiement direct. Que ce comportement n’est pas acceptable car la concluante doit gérer au mieux ses dépenses et ne peut compter sur la date de ladite pension alimentaire. Pièce 15 bis / 15 ter : Outre le fait que monsieur Didier D…. verse la pension quand bon lui semble mais en évitant toujours la procédure de paiement direct, le montant de cette pension est insuffisante. Que néanmoins, compte tenu du comportement de Monsieur Didier D…. lié à un arriéré de pension alimentaire, une procédure de paiement direct a du être mise en place. Que si les revenus des époux sont sensiblement les mêmes aux environs de 1800 € par mois sans tenir compte des prestations familiales, les charges de l’épouse concluante sont beaucoup plus élevées à savoir : Revenus de Mme Myriam L….. : Salaires = 1844,00 € + Prestations familiales = 593,39 € + Pension alimentaire = 320,13 € soit un total de 2757,52 € Dépenses de Mme Myriam L….. : Loyer = 670,00 € +Accueil périscolaire = 100,00 € + Frais de scolarité = 90,00 € + Frais de garde journée = 500,00 € + Assurance maison = 37,64 € + Assurance véhicule = 50,07 € + Edf/ Gdf = 68,38 € + Téléphone = 75,00 € + Eau = 37,00 € + Redevance TV = 12,00 € + Taxe d’habitation = mémoire + Nourriture = 437,00 € + Habillement = mémoire + Frais de transport et d’hébergement droit de visite et d’hébergement (700 kms) = 80,00 € soit un total de 2157,09 € Qu’outre les frais de garde des enfants, le coût de la nourriture et de l’habillement des enfants en bas âge est toujours plus élevé que celle des adultes. Que le Tribunal constatera que le budget de Mme Myriam L….. est particulièrement « serré » dans la mesure ou l’on constate que les prestations familiales sont inférieures aux frais de garde des enfants et que la demande d’augmentation de la pension alimentaire sollicitée afin que celle ci soit portée à 160 euros par enfant est parfaitement justifiée. Pièce 16 à 35 Revenus de Monsieur Didier D…. : Salaire connu Juin 2003 -prestations familiales = 1833,00 € Qu’à cet égard Monsieur Didier D…. doit fournir son avis d’imposition 2003 et notamment les bulletions de salaire des mois d’août à octobre 2003. Dépenses de Monsieur Didier D…. : Pension alimentaire = 320,13 euros + autres charges  non connues à ce jour Que le Tribunal constatera que les revenus tirés de son salaire lui permettent aisément d’absorber sans difficulté la demande d’augmentation sollicitée par l’épouse. Que bien évidemment le Tribunal ne pourra conforter l’appréciation de sa décision sur ce point qu’au vu des déclarations des époux qui seront énoncées dans les attestations respectives des époux conformément aux dispositions de l’article 271 du Code Civil et des derniers bulletins de salaires. Pièce 36 3/ Concernant la demande de dommages et intérêts : Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est indéniable et reconnu par l’époux que le 09/08/2003, il a frappé son épouse au visage et au dos laissant quelques jours après des hématomes dont la coloration ne fait aucun doute sur la violence des coups portés. Que les faits ont été enregistrés auprès des Services de la Gendarmerie de Rodez à la suite de la plainte déposée par la concluante le 09/08/2003 pour violences conjugales. C’était la deuxième fois que pareils faits se produisaient, mais la 1ère fois la concluante avait pardonné. Que la Gendarmerie et le Service des Urgences du Centre Hospitalier de Rodez sont intervenus. Qu’il paraît étonnant, compte tenu de la politique pénale en matière de violences conjugales, que la plainte de Madame Myriam L….. ait été classée sans suite par le Parquet. Pièces 10/11/12/13/14 Que par ailleurs les Services de Gendarmerie ont contraint l’époux à dormir à l’hôtel la nuit du 09/08/03 au 10/08/2003 et lui ont permis ensuite avec l’accord de l’épouse de résider dans une partie de la demeure conjugale indépendante des pièces ou logeaient la concluante et les enfants. La concluante choquée, a dû prolonger son arrêt de travail pour quitter le domicile conjugal par mesure de prudence et craignant un nouvel accès de violence de son époux. Que par ailleurs étant affectée professionnellement sur Toulouse comme son époux, la concluante a dû, pour éviter toute confrontation nouvelle avec son époux, solliciter une modification de son affectation préjudiciable à sa carrière. Pièce 15 / 15A Que dès lors l’épouse a subi un préjudice important dont elle demande aujourd’hui réparation sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil. Que cette demande est fondée sur le comportement particulièrement dégradant de l’époux à l’égard d ela mère de ses 3 enfants, tous en bas âge. Que cette demande est fondée sur la réparation de son préjudice résultant de la réparation de l’atteinte morale conséquence du comportement de son époux qui lui a porté des coups comme si cela était son droit et au mépris du respect de la dignité d ela personne humaine et à fortiori de son épouse et de la mère de ses enfants. Que ce dommage ne saurait être uniquement par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux. Que par ailleurs le comportement violent de l’époux a eu pour conséquence, l’annulation de sa mutation sur Toulouse dans l’attente d’une nouvelle mutation non encore intervenue à ce jour, avec toutes les contraintes assumées au regard des enfants, ainsi que le paiement de la somme de 723,24 € qu’elle a dû effectuer auprès de Monsieur L….. pour la location de la maison de Toulouse qui avait été effectuée par le couple et qu’elle a dû annuler avec l’accord de son époux, qui ne souhaitait pas la prendre seul, le règlement étant intervenu sans aucune participation de l’époux. Qu’il convient à cet égard de noter que Monsieur D…. a perçu une indemnité de 5000 francs de son Ministère pour un déménagement qui n’a pas eu lieu. Pièce 37/38 Que par ailleurs la concluante depuis son départ d’Ampiac n’a jamais pu reprendre ses effets personnels et documents personnels aisni que ceux des enfants. Que toutes le spropositions remises lui ont été faites pour par son époux pour reprendre ses affaires personnelles et documents personnels devaient s’effectuer en présence soit de l’époux soit de son père, ce que ne souhaite pas la concluante qui par ailleurs n’a pas les moyens financiers d epayer un huissier pour faire constater les opérations. Que dès lors, elle a du tout racheter, meubles, vêtement pour elle et les enfants et c’est une des raisons qui fait qu’elle ne supporte plus que son époux lui détériore les vêtements des enfants. Qu’il sera ordonné, la remise des effets personnels et documents personnels de Madame Myriam L…… par Monsieur Didier D…. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d ela décision à intervenir en présence d’un Huissier d eJustice aux frais exclusifs de Monsieur Didier D…. . Qu’en Monsieur Didier D…. est resté en possession de la totalité de la jouissance de l’actif de la communauté y compris la jouissance du domicile conjugal alloué à titre gratuit durant la procédure, alors même qu’il s’agit d’un bien en indivision. ue dès lors le Tribunal condamnera Monsieur Didier D…. au paiement dela somme de 10 000 € au profit de son épouse, comme juste réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison des coups portés sur elle par Monsieur Didier D…., coups attentatoires à la dignité humaine de la femme et de l’épouse, et ce sur le fondement des articles 1382/266 du Code Civil. Attendu enfin que Monsieur Didier D…. sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par ces motifs : Faisant corps avec le dispositif, rejetant toutes conclusions contraires comme non fondées, vu les articles 242, 1382, et 266 du Code civil, vu la requête en divorce de Mme Myriam L….. en date du 13/08/2003, vu l’Ordonnance de non conciliation en date du 26/09/03, vu l’assignation en divorce du 04/12/2003, vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 03/06/2004, vu l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 28/10/2004, Constater que l’Ordonnance de non conciliation est en date du 26/09/2003, confirmer les dispositions de ladite ordonnance uniquement en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme Myriam L….. avec un droit à pension alimentaire au bénéfice des trois enfants mineurs et a accordé un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père. Dire et juger que le montant de la pension alimentaire du par Monsieur Didier D…. sera fixé, à compter du jugement à intervenir à la somme de 160 euros par mois et par enfant le paiement s’effectuant par virement bancaire dans l’hypothèse ou la procédure devant le Juge de l’éxécution engagée par l’époux, abouti à une main levée de la procédure de paiement direct mise en place par l’épouse. Suspendre, en l’état de négligences graves, l’exercice du droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur Didier D…. . A défaut dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. au regard des trois enfants mineurs est fixé comme suit, conformément aux dispositions de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28/10/2004, à savoir : « Il appartiendra à Madame Myriam L….. d’amener ses enfants devant la Gendarmerie de Rodez à 14h00 le 1er jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…., de les ramener devant la Gendarmerie de Pornic à 17h30 le dernier jour desdites vacances. Que les enfants pourront avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredi et dimanche soirs vers 20h00 sauf impossibilité. » Rappeler que le choix de la période appartient au père les années paires et à la mère les années impaires. Prononcer le divorce des époux Didier D…. / Myriam L….. sur le fondement de l’article 242  du Code Civil aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Condamner Monsieur Didier D…. au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme Myriam L….. à raison des coups portés sur elle par Monsieur Didier D…., coups attentatoires à la dignité humaine de la femme et de l’épouse, et ce sur le fondement des articles 1382 / 266 du Code Civil. Ordonner la remise des effets personnels et documents personnels de madame Myriam L….. par Monsieur Didier D…. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en présence d’un huissier de Justice aux frais exclusifs de Monsieur Didier D…. . Commettre M. le Président de la Chambre des Notaires de l’Aveyron ou son délégataire et un de MM / MES les Juges du siège en qualité de Juges Commissaire pour surveiller et faire rapport en cas de difficultés lors de l’établissement des comptes de la liquidation des biens de la communauté ou d el’indivision communautaire ayant existée entre les époux Didier D…. / Myriam L….. . Ordonner les mentions et publications légales en matière de divorce. Le condamner également au paiement des entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sous toutes réserves.

Le 16/03/2005, additif suite aux conclusions de l’avocat adverse du 10/03/2005 : Pièce 15B : PV du 28/08/2003, 3 jours d’ITT, exact mais pas pour violences comme madame Myriam L….. le dit mais pour fatigue psychologique avec état dépressif…. ancienne depuis plusieurs années voir certificat médical. Pièces 99/100/101/103 : Vacances février 2005, Aucune liste de vêtements ne m’a été présentée pour signature pour la raison suivante : Madame Myriam L….. et Monsieur Benoit D….. ont laissés les enfants à environ 6 à 8 mètres de moi et de ma mère et sont partis précipitamment après avoir embrassé les enfants. La liste des vêtements étant très détaillée, je demande que Madame Myriam L….. présente ces soit disant vêtements au Tribunal qui pourra juger s’il s’agit de vêtements à leur taille et en état ou de chiffons. (je rembourserai les frais d’expéditions et réexpéditions à Madame Myriam L…..) Je précise que cette liste est partiellement juste car il manquait certains vêtements. Lorsque l’on me donne des habits complètements usés, déchirés, il m’est impossible de les rendre neufs. Pour les vacances de Noël 2004 : J’ai trouvé dans le sac, une liste de vêtements non signée par Monsieur Benoit D….. comme il le prétend et il ne m’a jamais été demandé de la signer. Course poursuite : n’étant pas présent, je ne me prononcerais pas. Mes parents vous répondront. Madame Evelyne D….. a vu mon père à 14h30 le 12/02/05 sur la place du foirail à Rodez : Impossible, nous étios tous avec d’autres personnes à Druelle depuis 14h15. Petit déjeuner : Effectivement Nicolas et Florence ont déjeuné une fois torse nu au motif que n’ayant pas de pyjama, n’ayant pas de sous vêtements de rechange, les sous-vêtements qui avaient été lavés dans la nuit n’étaient pas entièrement secs : ma mère a fini de les sécher au fer à repasser. Fessées : Nicolas a reçu une claque sur les fesses par mon père et une par moi au motif que jouant à chat perché, il avait grimpé sur un meuble de salle de bain. Lorsque Madame Evelyne D….. écrit que les enfants sont maltraités, rendus malades, … je m’insurge contre un tel jugement. Je me permets de rappeler à Mme Myriam L….. qu’à plusieurs reprises j’ai pris les enfants malades et le comble a été pour les vacances de Tousaint 2003 ou j’avais un mot (voir copie) me demandant de montrer les 3 enfants d’urgence à un médecin de Pornic. Monsieur Benoit D….. témoigne : Pour les vacances de Noël 2004, il a signé la liste des vêtements : Faux, Il n’a pas signé cette liste (voir copie) Ce que je constate, c’est que sur la liste de février 2005, dont certains vêtements n’ont pas été fournis : il n’y a aucun vêtement chaud (pull, gants, foulard, bonnet, chaussettes d’hiver, bloson chaud, pyjama, ….) Questions : Madame Myriam L….. a toujours prétendu avoir quitté Ampiac le 14/08/2003 avec les TROIS enfants, encore un mensonge. Sur le PV 1668 / 2003 de la gendarmerie de Pontchâteau, elle déclare être partie avec DEUX enfants. Qui n’est pas parti ? Qui le gardait ? Où ? Déménagement : J’aurais touché, d’après madame Myriam L….. 5000,00 francs pour un déménagement qui n’aurait pas eu lieu : Je ne vois pas ce que cela vient faire dans le divorce. Si cela est vrai, il faut que madame  informe les services de mon Ministère afin que les sanctions s’appliquent. Je n’ai pas touché 5000,00 francs pour le déménagement. Ci-joint copie du dossier imprimé 530-2/2 qui me permet d’être remboursé de mes frais de déméngaement mais qui à ce jour n’a pas été retourné afin d’obtenir ce remboursement. Encore un mensonge de plus de Madame Myriam L….. . Je rappelle à Mme qui veut me faire passer pour une personne malhonnête, qu’elle a fait circuler pour ses besoins propres un convoi « secret ……… » sur le parcours Versailles Satory / Bar-sur-Aube / Clermond-Ferrand / Rodez. Ce véhicule a été contrôlé sur le parking de l aPomme d’or à Bar-sur-Aube par la gendarmerie. La plus haute autorité du Ministère dont elle dépend serait certainement heureux de savoir ce qui se passe dans ses services. »

 Le 18/03/2005, courrier de mes parents : « Cher Didier, Depuis lundi, j’ai essayé de te joindre à plusieurs reprises. Aussitôt après ce courrier, nous partons chez Alain F……. pour quelques jours. Après avoir relu les différents paragraphes dans lesquels Mme L….. nou snet en cause d’une façon malhonnête et calomnieux, nous accusant de vol, course poursuite, mauvais traitement des enfants… Maman et moi avons pensé que compte tenu des propos qu’elle a tenu le 11/08/2003 à savoir qu’elle ferait tout afin que nous ne puissions plus voir les enfants, , il est préférable que nous ne recevions plus les enfants au Grandmas. Si les enfants viennent à contre coeur, qu’ils se considèrent mal traités, non soignés, il est préférable qu’ils restent à Bourgneuf-en-Retz ou à Pontchâteau dans leur grenier. Vu la mentalité de Mme L….., elle est capable de nous accuser d’attouchements sexuels sur les enfants ou toute autre chose du même genre (voir le faux témoignage pour la course poursuite) Depuis 9 mois, nous ne pouvons pas les joindre au téléphone, les cartes postales ne sont pas données. Myriam leur monte la tête contre nous. Compte tenu du contexte, leur mère aura facile de nous faire oublier (elle ne s’en prive pas d’ailleurs). Pour les vacances de Pâques, il te faudra trouver un autre lieu pour les accueillir. Comme je l’ai dit, il n’est plus question qu’ils viennent au Grandmas, et ce d’un façon définitive. A nôtre âge, nous avons autre chose à faire que d’être emmerdé par une conne complètement débile, menteuse…. J’ai déposé plainte pour faux témoignage contre Mme Evelyne D….., concernant la course pousuite. Le fait de ne plus vouloir recevoir les enfants n’est pas visé contre toi, mais il y a un moment ou il faut arrêter les conneries. Si je n’arrive pas à te joindre au téléphone essaye de m’appeler sur le portable ou chez Alain. Je t’embrasse Papa Bons Baisers Maman PS: Si tu as Myriam au téléphone (on ne sait jamais) Tu pourras lui dire de notre part que ces mensonges, sa mauvaise foi sont les conséquences de notre décision.

Le 22/03/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Je vous indique que cette affaire a été appelée à l’audience du Juge de l’exécution de ce jour et a fait l’objet d’un renvoi au 24 mai prochain à la demande de la partie adverse qui souhaite prendre des écritures. Par ailleurs, eje vous précise que Mme Myriam L….. amènera les enfants devant la Gendarmerie de Rodez le 23 avril à 14h00 et les reprendra le dimanche 1er mai à 17h30 devant la gendarmerie de Pornic. Par ailleurs, il m’apparaît indispensable que vous me fassiez un récapitulatif de l’ensemble des sommes qui ont été versées à Mme Myriam L….. au titre de la pension alimentaire en me communiquant les justificatifs. Je vous remercie par ailleurs de bien vouloir m’adresser une provision complémentaire de 730 euros. » 




Courriers 2005 02

31082008

Le 11/02/2005, courrier de mon avocate : « Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie des conclusions prises par la partie adverse. je vous remercie de bien vouloir me faire part de vos instructions. »

Conclusions : 1/ Rappel des faits et de la procédure : Attendu que la concluante a contracté mariage le 13/08/1994 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de Druelle (12) avec M. … . Pièce 1 : Qu’un contrat préalable en séparationn de biens a été signé le 02/07/1994 par Maître … à Brienne-le-Château. Pièce 2 : Que de cette union sontnés 3 enfants à savoir : Nicolas né le 11/10/1998 à Rodez, Florence née le 01/05/2000 à Rodez et Guillaume né le 27/06/2002 à Rodez. Pièce 3 : Qu’à la suite de coups reçus pour la seconde fois, la concluante a déposé une requête en divorce pour faute à l’encontre de son époux le 13/08/2003. Pièce 4 : Que l’oredonance de non conciliation a été trendue le 26/09/2003, Pièce 5 : Que l’assignation en divorce sur le même fondement a été rendue le 04/12/2003. Pièce 6 : Que l’époux réside actuellement à Ampiac et à Toulouse. Que l’épouse réside quant à elle à Bourgneuf-en-Retz tout près de Nantes. Que les 2 époux travaillent au sein du même Ministère. Qu’au regard de certaines difficultés concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la concluante a déposé des conclusions d’incident devant le Juge de la mise en état. Pièce 7/8/9 : Attendu que par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 03/06/2004, les dispositions concernant le droit de visite et d’hébergement de Monsieur … ont été redéfinies et des enquêtes psychologiques ont été ordonnées, à savoir : Madame … pour Monsieur, l’Association Espace Famille à Saint Nazaire pour Madame … . Que par la suite Monsieur … a déposé de nouvelles écritures d’incidents de mise en état le 1er octobre 2004 pour faire préciser encore les modalités du droit de visite et d’hébergement. Que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 octobre 2004, de nouvelles précisions ont été apportées quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur … . Qu’enfin, l’Association Espace Famille a déposé le rapport d’enquête p. Que c’est donc en l’état qu’interviennent les présentes écritures. 2/Discussion : 2/1 Concernant la faute : Attendu qu’alors ils se trouvaient à Ampiac dans leur demeure aveyronnaise et à la suite d’une dispute, le 09/08/2003, l’époux à frappé son épouse au visage laissant quelques jours après des hématomes dont la coloration ne fait aucun doute sur la violence des coups portés. Que l’époux a d’ailleurs reconnu les faits auprès des Services de la Gendarmerie de Rodez à la suite de la plainte déposée par la concluante le 09/08/2003 pour violences conjugales. C’était la 2ème fois que pareils faits se produisaient, mais la 1ère fois la concluante avait pardonné. Que la Gendarmerie et le service des urgences du Centre Hospitalier de Rodez sont intervenus. Pièces 10/11/12/13/14 : Que par ailleurs les Services de Gendarmerie ont contraint l’époux à dormir à l’hôtel la nuit du 09/08/2003 au 10/08/2003 et lui ont permis ensuite avec l’accord de l’épouse de résider dans une partie de la demeure conjugale indépendante des pièces ou logeaient la concluante et les enfants. La cloncluante choquée a dû prolongée son arrêt de travail pour quitter le domicile conjugal par mesure de prudence et craignant un nouvel accèsd e violence de son époux. Que par ailleurs, étant affectée professionnellement sur Toulouse comme son époux, la concluante a dû, pour éviter toute confrontation nouvelle avec son époux solliciter une midification de son affectation. Pièce 15/15 A : Que par ailleurs l’attestation de Mme L…  Anne précise avoir reçu la confession de l’époux lui confirmant qu’il trompait son épouse et lui proposant de passer un bon moment. Que ce témoin fait ressortir un côté peu scrupuleux de l’époux et précise que c’est un homme malade qui fait peur. Que l’ensemble de ces faits constituent des manquements graves aux obligations du mariage fondant la procédure en divorce sur la faute caractérisée. Qu’à cet égard la faute étant suffsamment démontrée, le Tribunal fera droit à la demande de la concluante fondée sur les dispositions de l’article 242 du Code Civil et prononcera le divorce aux torts exclusifs de Monsieur … . 2/2 Concernant les enquêtes psychologiques : Au regard de Madame … : L’enqêtrice précise dans ses conclusions que Mme L….. est une personne équilibrée, dynamique, certainement capable d’éduquer ses enfants. Que les enfants sont attachés à leur mère et se portent bien. Qu’ils ne présentent pas de symptômes caractérisés, mais sont marqués par les scènes violentes auxquelles ils ont assisté et dont ils tiennent à tort ou à raison, le papa responsable. Que ces mauvais souvenirs, où ils ont craint pour leur mère et peut être pour eux-mêmes s’additionnent à l’absence de leur père pour leur laisser une mauvaise impression de celui-ci et nourrir des sentiments mélangés à son égard. Les liens avec le père doivent être restaurés et ne peuvent l’être que par des rencontres régulières. Il est souhaitable que les échanges d’enfants se passent sereinement. Au regard de Monsieur … : L’enquêtrice présente Monsieur Didier D….. comme un homme en difficulté dans sa vie personnelle. Que sur le plan psychologique, il apparaît comme téméraire, jusqu’auboutiste, sans concession. C’est ce qui lui a permis d’entreprendre la restauration d’une grande maison (château) qu’il voyait de façon très idéalise comme une maison familiale, un lieu de félicités, oubliant peut-être dans ce grand projet, la vie au quotidien. Ce côté téméraire et rigide lui vaut d’avoir des difficultés relationnelles (gendarmes, organismes de médiation). Il se montre incapable de composer, de négocier et peut même se réfugier dans des positions dépressives voires agressives envers lui même, rejetant ce qu’il avait revendiqué (refus de prendre les enfants). La séparation très conflictuelle du mois d’août 2003, semble n’avoir été que l’achèvement d’une situation conjugale détériorée depuis longtemps, dans laquelle, il n’y avait plus de communication. Monsieur Didier D…. déclare qu’il serait prêt à collaborer à nouveau avec l’A.D.A.V.E.M. Monsieur Didier D…. dit pouvoir accueillir ses enfants chez lui à Toulouse dans une maison qu’il serait en train d’acheter. Sur le plan psychologique, Monsieur Didier D…. semble encore très ébranlé par la situation de séparation. Il lui a été vivement conseillé un suivi psychothérapique ou psychiatrique pour l’aider à surmonter l’épreuve qu’il traverse. En conclusion de l’analyse de ces deux enquêtes, il apparaît la confirmation de la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père pour privilégier le lien des enfants avec leur père et préserver leur équilibre mais sous la réserve que les « passages » des enfants soient effectués de manière sereine afin que ceux-ci ne puissent être témoins de violences fussent-elles verbales. 2/3 Concernant les mesures provisoires : A/ L’autorité parentale : Qu’il convient de confirmer l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26/09/2003 B/ La résidence des enfants : Qu’il convient de confirmer l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26/09/2003 étant précisé qu’à ce jour, Madame Myriam L…..  qui demeure toujours Hameau des Jaunins  44580 Bourgneuf-en-Retz, a pu obtenir une mutation sur Nantes, à quelques kilmètres de son domicile. C/ Le droit de visite et d’hébergement : Qu’il convient de confirmer purement et simplement du Juge de la Mise en Etat aux termes de l’ordonnance du 28//10/2004 à savoir : « Il appartiendra à Madame Myriam L….. d’amener ses enfants devant la gendarmerie de Rodez à 14 heures le 1er jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…., de les ramener devant la Gendarmerie de Pornic à 17h30 le dernier jour desdites vacances. Que les enfants pourront avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredi et dimanche soirs vers 20 heures sauf impossibilité. » D/ La pension alimentaire : Qu’il convient de modifier l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26 septembre 2003. Qu’en effet aux termes de ladite Ordonnance, Monsieur D…. doit verser une pension alimentaire de 106,71 e par enfant. Qu’en préliminaire, il convient de rappeler que la pension alimentaire qui devait être versée le 1er de chaque mois est en réalité versée à des dates qui correspondent au bon vouloir de Monsieur Didier D…. mais en prenant bien garde de ne pas tomber sous le coup de la procédure de paiement direct. Que ce comportement n’est pas acceptable car la concluante doit gérer au mieux ses dépenses et ne peut compter sur la date de ladite pension alimentaire. Pièce 15 bis / 15 ter : Outre le fait que Monsieur Didier D…. verse la pension quand bon lui semble mais en évitant toujours la procédure de paiement direct, le montant de cette pension est insuffisante. Que néanmoins, compte tenu du comportement de Monsieur D…. lié à un arriéré de pension alimentaire, une procédure de paiement direct a du être mise en place. Que si les revenus des époux sont sensiblement les mêmes aux environs de 1800 € par mois sans tenir compte des prestations familiales, les charges de l’épouse concluante sont beaucoup plus élevées à savoir : Revenus de Mme Myriam L….. : Salaire = 1844,00 € + Prestations familiales = 593,39 € + Pension alimentaire = 320,13 € …… soit un total de 2757,52 € Dépenses de Madame Myriam L….. : Loyer = 670,00 € + Accueil périscolaire = 100,00 € + Frais de scolarité = 90,00€ + Frais de garde journée = 500,00 € + assurance maison, assurance véhicule, Edf/Gdf, Eau, redevance TV, Taxe d’habitation, Nourriture, habillement, frais de transport et d’hébergement droit de visite et d’hébergement (700 kms) cf mémoire. D’outre les frais de garde des enfants, le coût de la nourriture et de l’habillement des enfants en bas âge est toujours plus élevé que celle des adultes. Que le Tribunal constatera que le budget de Madame L….. est particulièrement « serré » dans la mesure ou l’on constate que les prestations familiales sont inférieures aux frais de garde des enfants et que la demande d’augmentation de la pension alimentaire sollicitée afin que celle ci soit portée à 160 € par enfant est parfaitement justifiée. Revenus de Monsieur Didier D…. : Salaire connu Juin 2003 -- prestations familiales = 1833,00 € Dépenses de Monsieur Didier D…. : Pension alimentaire = 320,13 € + autres charges non connues à ce jour. Que le Tribunal constatera que les revenus tirés de son salaire lui permettent aisément d’absorber sans diffculté la demande d’augmentation sollicitée par l’épouse. Que bien évidemment le Tribunal ne pourra conforter l’appréciation de sa décision sur ce point qu’au vu des déclarations des époux qui seront énoncés dans les attestations respectives des époux conformément aux dispositions de l’article 271 du Code Civil et des derniers bulletions de salaires. Pièce 36 : 3/ Concernant la demande de dommages et intérêts : Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est indéniable et reconnu par l’époux que le 09/08/2003, il a frappé son épouse au visage laissant quelques jours après des hématomes dont la coloration ne fait aucun doute sur la violence des coups portés. Que les faits ont été enregistrés auprès des Services de la Gendarmerie de Rodez à la suite de la plainte déposée par la concluante le 09/08/2003 pour violences conjugales. C’était la deuxième fois que pareils faits se produisaient, mais la 1ère fois la concluante avait pardonné. Que la Gendarmerie et le Service des Urgences du Centre Hospitalier de Rodez sont intervenus. Qu’il paraît étonnant, compte tenu de la politique pénale en matière de violences conjugales, que la plainte de Madame Myriam L….. ait été classée sans suite par la Parquet. Pièces 10/11/12/12/14 : Que par ailleurs les Services de Gendarmerie ont contraint lépoux à dormir à l’hôtel la nuit du 09/08/2003 au 10/08/2003 et lui ont permis ensuite avec l’accord de l’épouse de résider dans unepartie de la demeure conjugale indépendante des pièces ou logeaient la concluante et les enfants. La concluante choquée, a dû prolongér son arrêt de travail pour quitter le domicile conjugal par mesure de prudence et craignant un nouvel accès de violence de son époux. Que par ailleurs étant affectée professionnellement sur Toulouse comme son époux, la concluante a dû, pour éviter toute confrontation nouvelle avec son époux, solliciter une modification de son affectation. Pièce 15 / 15 A : Que dès lors l’épouse a subi un préjudice important dont elle demande aujourd’hui réparation sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code Civil. Que cette demande est fondée sur le comportement particulièrement dégradant de l’époux à l’égard de la mère de ses 3 enfants, tous en bas âge. Que cette demande est fondée sur la réparation de son préjudice résultant de la réparation de l’atteinte morale conséquence du comportement de son époux qui lui a porté des coups comme si cela était son droit et au mépris du respect de la dignité de la personne humaine et à fortiori de son épouse et de la mère de ses enfants. Que ce dommage ne saurait être uniquement par le prononcé du divorce auxtorts exclusifs de l’époux. Que par ailleurs le comportement violent de l’époux a eu pour conséquences, l’annulation de sa mutation sur Toulouse dans l’attente d’une nouvelle mutation non encore intervenue à ce jour, avec toutes les contraintes assumées au regard des enfants, ainsi que le paiement de la somme de 723,24 euros qu’elle a dû effectuer auprès de Monsieur L….. pour la location de la maison de Villeuneuve-Tolosane qui avait été effectuée par le couple et qu’elle a dû annuler avec l’accord de son époux, qui ne souhaitait pas prendre seul, le règlement étant intervenu sans aucune participation de l’époux. Pièce 37 / 38 : Qu’enfin Monsieur Didier D…. est resté en possession de la totalité de la jouissance de l’actif de la communauté y compris la jouissance du domicile conjugal alloué à titre gratuit durant la procédure, alors même qu’il s’agit d’un bien en indivision. Que dès lors, le Tribunal condamnera Monsieur Didier D…. au paiement de la somme de 10 000,00 euros au profit de son épouse, comme juste réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison des coups portés sur elle par Monsieur Didier D…., coups attentatoires à la dignité humaine de la femme et de l’épouse, et ce sur le fondement des articles 1382 / 266 du Code Civil. Attendu enfin que Monsieur Didier D…. sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 4000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par ces motifs : Faisant corps avec le dispositif, Rejetant toutes conclusions contraires comme non fondées, vu les articles 242, 1382 et 266 du Code Civil, Vu la requête en divorce de Mme Myriam L….. en date du 13/08/2003, vu l’ordonnance de non conciliation en date du 26/09/2003, Vu l’assignation en divorce du 04/12/2003, vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 03/06/2004, Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28/10/2004, Constater que l’ordonnance de non conciliation est en date du 26/09/2003, confirmerque l’ordonnance les dispositions de ladite ordonnace uniquement en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme Myriam L….. avec un droit de pension alimentaire au bénéfice des trois enfants mineurs et a accordé un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père. Dire et juger que le montant de la pension alimentaire du par Monsieur D…. sera fixé, à compter du jugement à intervenir à la somme de 160 euros par mois et par enfant. Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. au regard des trois enfants mineurs est fixé comme suit, conformément aux dispositions de l’Ordonnance du juge de la mise en Etat du 28/10/2004, à savoir : « Il appartiendra à Mme Myriam L….. d’amener ses enfants devant la Gendarmerie de Rodez à 14h00 le 1er jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…., de les ramener devant la Gendarmerie de Pornic à 17h30 le dernier jour desdites vacances. Que les enfants pourront avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredi et dimanche soirs vers 20 heures sauf impossibilité. » Prononcer le divorce des époux D…. / L….. surle fondement de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de Monsieur D…. . Condamner Monsieur D…. au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame Myriam L….. à raison des coups portés sur elle par Monsieur Didier D…., coups attentatoires à la dignité humaine de la femme et de l’épouse, et ce sur le fondement des articles 1382 /266 du Code Civil. Commettre Monsieur le président de la Chambre des Notaires de l’Aveyron ou son délégataire et un de MM / MES les Jues du siège en qualité de Juge Commissaire pour surveiller et faire rapport en cas de difficultés lors de l’établissement des comptes de la liquidation des biens de la communauté ou d el’indivision communautaire ayant existée entre les époux Didier D…. / Myriam L….. . Ordonner les mentions et publications légales en matière de divorce. Le condamner également au paiement des entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 4000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sous toutes réserves. »

Le 12/02/2005, Attestation de Monsieur Benoit B…….., allié de Mme Myriam L….. : « J’ai accompagné madame Myriam L….. et ses 3 enfants les 18 décembre 2004 et 12 février 2005 devant la gendarmerie de Rodez. Le passage des enfants se déroulent rapidement dans un climat oppressant; nous sommes à chaque fois photographiés : c’est désagréable. Mme Myriam L….. rassure ses enfants sur le trajet car ils ont une attitude hésitante. Avant de les quitter, elle les embrasse et laisse les enfants à leur père. Elle remet à celui-ci le sac de voyage de vêtements. Auparavant, Mme Myriam L….. m’a fait vérifier le contenu du sac et je signe la liste correspondante remise au père. Celui-ci ne souhaite rien signer! Ce samedi 12/02 à Rodez, je fus aussi témoin d’un fait bizarre. Avec Mme Myriam L….., nous revenions sur nos pas pour regagner la voiture parquée au foirail. Au loin nous vîmes une volvo S40 bleu marine immatriculée 2090NM12. Tout de suite, nous savons qu’il s’agit du véhicule de Monsieur C. D…. (grand-père paternel des 3 enfants). A chaque fois, cette personne est présente. Instinctivement, nous pressons le pas ayant crainte d’une altercation; une provocation de Monsieur C. D…. . La volvo conduite par ce dernier stoppe derrière notre voiture. Mme Evelyne D….. étant restée à l’intérieur n’est pas rassurée. A notre approche, Monsieur C. D…. a bougé sa voiture et au ralenti s’est stationné un peu plus loin, tout en ne nous lâchant pas du regard. Nous sommes repartis de Rodez. N’étant pas père, je trouve cette situation déplorable. Le climat est malsain et opressant. Heureusement, devant la gendarmerie cela semble calmer les esprits « vindicatifs ». »

Le 13/02/2005, courrier adressé à mon avocate de Rodez : « A force de tirer sur la corde, le point de rupture est atteint. J’ai pris les enfants à l’heure. Avec quels vêtements? Pas de chaussures d’hiver, pas de bonnets, pas de gants, pas d’écharpe, pas de pyjama, pas de nécessaire de toilette, pas de chaussons, pas de pull, des recommandations pour mettre chaque jour de la pommade mai stube complètement vide. Des vêtements  sales, usés, trop courts. Dans un fax, je vous ai indiqué que nous devions aller à la neige, cela est totalement impossible. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités : Mme L….. , la justice et moi-même. En ce qui me concerne, je serais demainlundi 14/02/2005 avec les enfants et les vêtements au Tribunal. Depuis 18 mois, Mme L….. ne respecte pas les ordonnances : elle ne donne pas les enfants comme convenu, elle ne donne pas les habits malgré un rappel sollennel. Elle prétend ne plus avoir de téléphone pendant 5 mois, ensuite je suis dans l’impossiblité de joindre les enfants : Mme est absente du lie du numéro de téléphone, elle coupeles communications, elle prétend que les enfants sont dans le bain pour ne pas me les passer…. Les horaires étant fixes, il lui suffit de s’organiser et si un jour, je ne peux joindre les enfants, elle peut les faire appeler : juste un peu de bon sens et d ebonne volonté. Mme prétend ne pas recevoir les chèques de pension alors que ces chèques sont mis sous enveloppe et envoyés devant témoin avec attestation à chaque fois. Depuis 18 mois que l’autorité parentale est conjointe, je me pose la question de savoir ce que cela veut dire : En effet, je ne peux rien connaître sur l’activité, la santé, la scolarité,… des enfants. (sauf les résultats d’un trimestre scolaire que j’ai obtenu par l’Inspection de l’Académie). J’ai appris qu’une certaine Mme E. D….. , à ma connaissance non agréée, non déclarée s’occupait des enfants, les transporte dans sa voiture, va les chercher à l’école….. et ce sans que j’ai été consulté. Il suffit de reprendre tous les courriers que je vous ai adressés. En ce qui me concerne, je ne puis continuer d’accepter une telle situation ou les enfants sont continuellement pris en otage. Je demande que Mme L….. s’engage par écrit à respecter les ordonnances, qu’elle me fournisse les habits et chaussures nécessaires aux enfants en rapport avec la saison et ce pour le mercredi 16/02/05 à 12h00 (cela est matériellement possible) Un fax signé de Mme L….. devra m’être adressé avant mardi 15/02/05 à 18h00 précisant que les vêtements et chaussures seront bien expédiés. A défaut, je vous demande de prévenir Mme L….. comme quoi les enfants seront ramenés le mercredi 16/02/05 à 16h30 à la Gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz, lieu de domicile de Mme. Je demande solennellement qu’une ordonnance soit prononcée afin de me désaisir de l’autorité parentale conjointe avec mention du motif : En 18 mois, Mme L….. ne m’a jamais permis d’assumer cette autorité et a décidé seule de prendre les directives concernant les enfants. Impossibilité d’obtenir la moindre information sur leurs activités, scolarité, santé même quand Nicolas a eu un accident à l’école. NB : Il est inutile de me demander d’acheter ce qu’il faut car à chaque fois j’ai acheté sans être remboursé et sans que les vêtements (slips, pantalons, chaussures, ….) soient redonnées pour les vacances suivantes. Le salaire de Mme L….. vient d’être augmenté et ses revenus permettent largement qu’elle habille les enfants correctement? Madame ne semble pas complexée de voir ses enfants habillés comme des mendigots. »

Réponse faite à mon avocate de Rodez aux conclusions adverses reçues par un courrier de mon avocate du 11/02/2005 : « 1/ Résidences Ampiac et Toulouse : FAUX Ampiac est sans eau ni électricité (pièce n° 1) Ma résidence est le Grandmas 12330 Mouret avec chambre à Toulouse pour le travail et ce depuis le 01 septembre 2003. 2 et 4/ Certificat médical des urgences de Rodez du 09/08/03 : (pièce n° 2) Pas de coups mais des douleurs dorsales (madame Myriam L….. est en traitement depuis plusieurs années pour ce problème chez le kinésithérapeute de la Primaube (12). certificat médical du 16/08/03 soit 7 jours après et après avoir parcouru 700 kilomètres : trace de coups. (pièce n° 3) Qu’a-t-elle fait pendant ces 7 jours? Par contre en ce qui concerne (trace de coup et griffure le jour même. (pièce n° 4) Ce qui prouve que c’est Madame Myriam L….. qui m’a frappé. Attestation de Madame J. M…… ayant vu Madame Myriam L….., quelques jours après. (pièce n° 5) 3/ Je n’ai jamais reconnu avoir frappé Mme Myriam L….. mais seulement l’avoir désarmée lorsqu’elle m’a frappé avec le balai. 4 bis / Mutation : Effectivement, Mme Myriam L….. a refusé sa mutation à Toulouse mais pour le motif que l’on retrouve au paragraphe 5. A savoir rester près de son amant, Monsieur Gilles V……. . 5/ Témoignage de Madame Myriam L…. : J’ai tenté ma chance auprès de Madame Myriam L…. mais il ne faut pas oublier que Mme Myriam L….. se refusant à tous rapports car elle avait son AMANT, monsieur Gilles  V……. qui, lorsque j’étais en déplacement avait élu domicile chez moi. (alors que j’étais en Afghanistan) (Pièce n° 6) Mme Myriam L….. et Monsieur Gilles V……. sont allés passer deux week-end prolongés à Ampiac alors que j’étais en déplacement à l’étranger. Ecrit « Monsieur Gilles V……. est un fantasme de ma part », Comment se fait il que sur 669 communications téléphoniques passées par Mme Myriam L….., 269 sont passées pour Monsieur Gilles V……. (relevé des communications fournies par Mme L….. . Monsieur Gilles V……. l’a quitté il y a 3 à 4 mois. Fait qui à l’époque ne m’avait pas paru si importants mais qui aujourd’hui prend toute son importance : En rentrant de déplacement à l’étranger en 2002 (pièce n° 6), j’ai découvert que Mme Myriam L….. avait fait , sur un chéquier personnel et sur lequel elle n’avait pas de procuration, et ce en imitant ma signature un chèque  CIC n° 5857067 le 13/01/2001 de 4500,00 francs à l’ordre de Monsieur Gilles V……..  (pièce n° 7) pour soit disant acheter une plaque de cuisson « La Cornue ». Cette plaque n’arrivant jamais, j’ai pris contact avec la maison « La Cornue » (cette maison ne fabrique et vend que sur commande spécifique). J’ai appris qu’il n’y avait ni fabrication en cours, ni commande au nom de D…. ou V……. . Ayant menacé Monsieur Gilles V……., il a restitué cette somme le 20/01/2003, soit un an après par chèque à l’ordre de Mme Myriam L….. (date de valeur le 23/01/2003 sur compte CIC N° 055972…..).  6/ Si les faits constituent des manquements graves aux obligations du mariage, cela est exact mais il est certain que l’auteur principal est Mme L….. (amant chez moi en rentrant de déplacement, vol de 4500,00 francs au profit de Monsieur Gilles V…….. …). 7/Il n’y a jamais eu d’altercation devant les enfants. 8/ Absence du père : pour quel motif ? Travail et non pour mon plaisir : en réalité pour avoir un salaire supérieur. 9/ Comment restaurer les liens entre les enfants et leur père? Lorsque Mme L….. ne donne pas les enfants lorsque je dois les prendre à Pornic, et ce à chaque fois jusqu’à la dernière ordonnance, n’a soit disant pas de téléphone pendant 5 mois et lorsque l’ordonnance l’oblige à avoir un numéro de téléphone : elle ne répond pas, coupe les communications téléphoniques ou me dit « Je ne peux pas les passer, ils sont au bain » : Qui doit faire un gros effort? Ne donne pas les habits malgré l’ordonnance (pièce n° 8).  10/ Depuis notre séparation, je n’ai, ni mes parents adressé une seule parole à Mme Myriam L….. sauf le 22/10/04 à Pornic pour lui demander l’ordonnance et les médicaments pour les enfants. En effet,les enfants avaient manqué l’école au motif « visite médicale » (je savais qu’il s’agissait d’un faux motif et qu’en réalité les enfants n’étaient pas allés chez le médecin mais récupérés par Mme Evelyne D….. et mis au lit chez elle. Pour quel motif? 11/ Comment être conciliant avec la gendarmerie de Rodez lorsque ceux-ci prennent parti pour Mme Myriam L….., le 09/08/2003 ils m’emmènent à l’hôtel le plus éloigné de la ville sous prétexte qu’il s’agit d’une décision prise par ordonnance par le Procureur de Millau (Procureur de Rodez étant soit disant absent). Lorsque l’on réclame scopie de cette ordonnance, il n’y en a jamais eu. Il ne faut pas oublier que le 30/07/04, deux patrouilles de Gendarmerie (Rodez et marcillac) m’ont couru après comme un voleur (à Ampiac, chez un oncle à Druelle, chez mes parents au Grandmas avec ordre de ramener les enfants à la Gendarmerie de Rodez immédiatement, avec des menaces au motif de non présentation d’enfants). Hors Mme Myriam L….. en allant à la Gendarmerie de Rodez déposé plainte, a soustrait un document précisant que les enfants devaient être rendus le dimanche 01 août à 10h00. Je devrais peut être dire merci à la Gendarmerie? 12/ Comment privilégier les liens avec les enfants quand Mme Myriam L….. fait tout pour que les échanges se passent mal et ne me permettent pas de communiquer avec les enfants, (cf paragraphe 9). Il ne faut pas oublier que mes parents, c’est-à-dire les grands-parents des enfants n’ont pas le droit de leur téléphoner ni de leur écrire. 12 Bis / Autorité parentale : Je réitère ma question posée de très nombreuse fois et restée sans réponse « Que veux dire autorité parentale? » A ce jour, et ce depuis septembre 2003, Mme Myriam L….. ne me permet pas de l’exercer, je n’ai jamais si où étaient scolarisés les enfants sauf ou j’ai reçu les factures de l’école, le 03/05/04. A ce jour, je n’ai toujours pas connaissance par Mme Myriam L….. des activités exercées par les enfants, ce qu’ils faisaient, pas de résultats scolaires même quand l’école est obligatoire. (Lettre de Maître R……. , avocat adverse, le 05/07/04) Idem pour la santé, même quand Nicolas a un accident à l’école… 13/ Le droit de visite et d’hébergement : voir paragraphe 9 14,15,16 et 17 / Paiement de la pension alimentaire : (pièce n° 9) 18/ Revenus sensiblement identiques : Qu’appelle t-on identique? Mme Myriam L….. : Salaire = 1844 € + Prestations familiales = 593,39 € + Pension alimentaire = 320,13 € soit un total de 2757,52 € (+ augmentation suite à changement de grille indiciaire) Monsieur Didier D…. : Salaire = 1248,84 € (pension alimentaire déduite) (dépenses, voir pièce n° 10) Je m’interroge sur les frais de garde de 500,00 € par mois. En avril 2004, Maître R……. , avocat adverse, communique un relevé de 1681,10 € pour 4 mois soit 404,53 € en moyenne alors que Guillaume ne va pas à l’école et que Mme Myriam L….. travaille à Paris. Maintenant que Guillaume va à l’école en demi-journée et que Mme travaille à Nantes, les gardes faites par la nourrice devraient normalement diminuer sérieusement. Comment expliquer une augmentation des frais de garde de 23%. Frais de transport et d’hébergement : 700 kms, il en est exactement de même pour moi. Je remarque que les revenus de Mme L….. sont de 2757,52 € par mois (sans l’augmentation suite à changement de grille indiciaire semble-t-il) alors que les miens ne sont que de 1248,84 € Mme Myriam L….. dispose de 220% de mes revenus. Si Mme a un budget serré, je ne m’explique pas qu’elle a vendu le véhicule d ela communauté, 5 places, acheté neuf qui avait à son départ 50000 kms. Ce véhicule ayant servi à 90% pour les déplacements Paris / Ampiac avec 5 personnes, il pouvait très bien servir pour 4 personnes, pour acheter un véhicule d’une gamme et coût d’achat et d’entretien supérieur. En ce qui me concerne, mes revenus ne me permettent pas d’avoir un logement sur Toulouse, ni téléviseur. Depuis juin 2004, je possède un véhicule acheté par mes parents et âgé de 10 ans. 19,20,21 et 22 / Voir paragraphe 1,2 et 3  23/ Voir paragraphe 11  24/ Pour une personne choquée, la forme semble bonne car le 14/08/2003, elle fait Ampiac, la Bretagne, le 18/08/03 soit 5 jours après, elle revient à la Primaube (12) (pièce n° 10) et bien entendu refait le voyage La Primaube / Bretagne. (environ 1800 kilomètres en 6 jours) 25/ Caution Toulouse : La caution concernant la location de Toulouse a été payée sur un chèque de Mme L….. mais avec l’argent de la communauté car réglé le 30/06/2003. De plus, le 25/08/03, Mme L….. écrit vouloir conserver le logement pour s’y installer avec les enfants (pièce n° 11) donc je n’ai pas à payer la caution, ni le loyer. 26/ Mme déclare que je suis rentré en possession de la totalité de la jouissance de l’actif de la communauté : Mme L….. oublie qu’elle a pris le véhicule qu’elle a vendu, l’ordinateur, lappareil photo numérique. Elle oublie ce qu’elle a déposé chez les habitants d’Ampiac et que je n’aio pas récupéré. Qu’a-t-elle emporté le 18/08/2003? Il serait bon que Mme L….. fasse la liste des biens appartenant à la communauté car tous les meubles, vaisselle,…. proviennent de biens propres ou de mes parents. Je peux ainsi que mes parents justifier par des factures qu’il ne s’agit pas de biens de la communauté (seul le lit de Nicolas a été acheté par la communauté ainsi que la mobylette car payée 1000,00 francs à la famille L….. . Si Ampiac m’a été attribué gratuitement, je n’en ai pas profité car jamais habité, pas d’eau, pas d’électricité (voir pièce n° 1), mais j’en ai assuré l’entretien ce qui représente des dépenses et beaucoup de temps passé. Si Mme L….. veut en assurer l’entretien, je n’en voit aucun inconvénient. Rappel de certains faits : Pour le baptême de Florence à Ampiac, en juillet 2001, Mme L….. m’a proposé d’inviter une de ses relations de Paris, monsieur Gilles V……. . Lui ayant fait remarqué que sa présence me semblait déplacée, elle a insisté et proposé que nous invitions également d’autres de mes amis, monsieur et madame D….. . Monsieur Gilles V…….. a fait 1300 kilomètres pour venir au baptême. 5 mois après, elle imite ma signature et fait un chèque sur mon chéquier de 4500,00 francs au profit de monsieur Gilles V…….. . Lorsque je rentre d’Afghanistan, le 23/01/2003 (pièce n° 6) je trouve monsieur Gilles V…….. installé dans mon logement à Paris, il est resté encore deux jours le temps de trouver un lieu d’hébergement. Par deux reprises au minimum, Mme Myriam L….. est descendue passer deux week-end prolongés à Ampiac avec monsieur Gilles V…….. . Après le 09/08/03, Mme Myriam L….. est restée en contact permanent avec Monsieur Gilles V…….. tant à Paris qu’à Bourgneuf-en-Retz (il venait régulièrement à Bourgneuf et emmenait les enfants promener à Paris…) Plus je réfléchi aux soit disant coups du 09 août 2003, plus je suis persuadé qu’il s’agit d’une mise en scène programmée. En effet, Mme Myriam L….. voyant que son éloignement d’avec son amant était proche, il lui a fallu trouvé un motif afin de se rapprocher de lui. Ce qui a eu lieu et c’est bien passé jusqu’à la rupture il y a 3 ou 4 mois. Pensant qu’il aurait été plus honnête de la part de Mme L…. d’essayer d’avoir une discussuin afin que nous divorcions dans la bonne entente afin de protéger l’intérêt des enfants et non d’agir d’une façon hypocrite comme elle l’a fait, je demande que les dommages et intérêts qu’elle a demandé me soit versés.

Attestation de Madame J. M…… infirmière demeurant à Druelle, « certifie avoir rencontré Mme Myriam L….. faisant les courses à Leclerc le lundi 11 ou mardi 12 août 2003 dans la matinée et avoir parlé longuement. Je n’ai vu aucune trace de coup et hématome sur le visage. »

Le 26/02/2005, Procuration à mes parents : Je soussigne Monsieur Didier D….. donne procuration à Monsieur et Madame C. D….. , mes parents pour rendre les enfants comme prévu par l’ordonnance devant la Genfarmerie de Pornic le dimanche 27/02/2005 à 17h30. »

Le 27/02/2005, attestation de Mme Evelyne D….., retraitée alliée de Mme Myriam L….. : Je certifie que j’accompagne Mme L….. et ses 3 enfants lors des multiples voyages Bourgneuf-en-Retz / Rodez aller retour dans le cadre des droits de visite de Monsieur D…. père des 3 enfants. A chaque voyage Mme L….. fournit un sac de voyage rempli de vêtements avec une liste en répertoriant le contenu. Je signe cette liste que nous donnons au père devant la gendarmerie de Rodez (Aveyron) La présentation des enfants devant la Gendarmerie de Rodez se déroule rapidement dans un climat tendu. Je certifie que Monsieur D…. nous photographie à chaque rencontre (soit à Rodez soir à Pornic) Il exige de ses 3 enfants de prendre la pose. Un s’interroge de cette manoeuvre? Le samedi 12 février 2005, à Rodez à 14h30, je suis restée dans la voiture, stationnée au parking du foirail. Monsieur Benoit B…….. escortait Mme L….. et les 3 enfants. Les petits ne sont guère rassurés à l’idée de se rendre en vacances chez leur père, la maman s’évertue à leur répéter qu’ils vont faire pleins d’activités avec leur papa! Les enfants restent près de leur mère jusqu’à être devant la gendarmerie. Au retour de la gendarmerie, Mme L….. et Monsieur B…….. reviennent ver sle parking où je les attendais. Tout à coup, j’ai vu sur le parking du foirail la voiture (Volvo marine du beau-père, Monsieur C. D…. . Cette voiture roulait au ralenti et s’est stoppée derrière notre véhicule, comme pour la bloquer. Au loin, Mme L….. et Monsieur B…….. ont remarqué la situation et ses ont dirigés rapidement vers moi, craignant encore une altercation éventuelle de Monsieur C. D….. NB: ce dernier est toujours présent à l’aller (Rodez) ou au retour (Pornic) lors des rencontres présentation des 3 enfants. Monsieur C. D…. grand père paternel des 3 enfants a vu Mme M. L….. et Monsieur Benoit B…….. revenir d’un pas pressé. Il a redémarré doucement pour se stationner à quelques places de nous. Le 27 février 2005, à 15h40, à peine avions nous quitté le domicile, Mme M. L….. et moi-même croisions le Volvo marine immatriculée en Aveyron de Monsieur C. D…. (le grand-père des enfants) Il était accompagné de Mme M-A. B………. son épouse et des 3 enfants installés à l’arrière du véhicule. Nos deux véhicules se sont frolés. Nous étions suivis. Nous avons continué par des chemins de campagne afin d’échapper à leur poursuite. A 17h30, devant la gendarmerie de Pornic, Mme M-A. B………. nous attendait avec les 3 enfants Au loin sur le parking, Monsieur C. D…. guettait. Les 3 enfants, très heureux d enous revoir, nous embrassent. Dans le sac de voyage, tous le svêtements n’avaient pas été rendus (donc volés) Le reste était déchirés. Dans la voiture, les enfants (nous confiaient) leurs vacances : « papa nous faisait manger torse nu au petit-déjeuner » « Il nous donnait des fessées alors qu’on n’avait pas fait de bêtises » Il disait des gros mots sur maman. Guillaume était très fatigué et a été récupérer avec une couche sale. Il était mal à l’aise car il maîtrise la propreté. Florence, teint blanc, toussait beaucoup. En tant que Maman, c’est intolérable de retrouver ces 3 enfants dans cet état. »




Courriers 2005 01

31082008

Le 03/01/2005, courrier adressé à mon avocate : « Le dimanche 26/12/04 après avoir rendu les enfants, je devais les appeler car Nicolas et Florence se faisaient une joie de m’annoncer ce qu’ils avaient eu par le père Noël en Bretagne. J’ai appelé plusieurs fois le dimanche 26/12 04 et le dimanche 02/01/05 à 20h00. Je n’ai jamais pu joindre les enfants. Combien de temps la plaisanterie va-t-elle encore durer? »

Le 04/01/2005, courrier de la Directrice de l’Ecole du Sacré coeur à Bourgneuf-en-Retz : « Monsieur, suite au message reçu, je vous transmets les informations concernant les absences de vos enfants depuis la rentrée, et la description de l’incident datant du mois d’avril 2004. Concernant les absences : A ce jour, Florence et Nicolas ont été absents l’après-midi du 22 octobre 2004 pour des raisons médicales (rendez-vous chez le médecin). Un bulletin d’absence a été fourni par la maman et donc justifie l’absence de vos enfants. Aucun certificat médical n’a été communiqué à notre établissement. (Enfants récupérés à l’école par la nourrice qui leur a fait faire la sieste, il n’y a pas eu de consultation médicale). Concernant Nicolas et l’évènement survenu au moins d’avril 2004 : Ceci vous ayant déjà été communiqué le 1er juillet 2004, lors de notre entretien, (Lors de l’entretien, je n’ai reçu aucune information quand à la chute de Nicolas. De très succints renseignements m’avaient été fournis avant cet entretien par téléphone. On m’indiquait que je ne devais pas m’inquiéter mais sans me donner d’informations) je me permets de vous restituer de nouveau les faits : Nicolas a chuté sur la cour de récréation. Se plaignant d’avoir des douleurs dans le dos, nous avons préféré, par mesure de sécurité, contacter la maman qui est venue le chercher dans la journée et l’a emmené chez un médecin. Celui-ci n’ayant constaté aucune anomalie, Nicolas est revenu à l’école dès le lendemain. L’état de santé de votre enfant n’ayant été d’aucune gravité, aucun certificat médical ne nous a été fourni. »

Le 07/01/2005, courrier adressé à mon avocate : « Pour le retour des enfants aux vacances de février, je souhaiterais que mes parents puissent rendre les enfants à 17h30 à la gendarmerie de Pornic tant qu’une meilleure solution ne sera pas trouvée hors gendarmerie à moins que Mme accepte que les enfants soient déposés au domicile de Bourgneuf-en-Retz. Mes parents seront en visite chez des amis à Bourgneuf-en-Retz ce jour-là. Je viens d’apprendre que je n’ai pas eu les enfants au téléphone récemment car ils n’étaient pas à leur domicile. J’exige que Mme fasse appeler les enfants lorsqu’ils ne sont pas joignable sur le numéro fixe communiqué. »

Le 10/01/2005, convocation par le service financier de mon Ministère : J’apprendrais que suite à une simple déclaration sur d’honneur de Mme auprès d’un huissier de justice, je vais être prélevé sur salaire d’office suite à un soi-disant non paiement de pension alimentaire.

Le 10/01/2005, courrier de mon avocate : « Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une coppie du rapport psychologique. Je vous remercie de bien bouloir me contacter afin de me faire part de votre sentiment. »

« Je soussigné, Psychologue, expert près la cour d’appel de Montpellier, commise en date du 08 juillet 2004, mar Monsieur … , Président, Juge de la mise en état au Tribunal de Grande Instance de Rodez, en effet de procéder à une expertise psychologique relative à la situation des enfants … , après avoir pris connaissance du dossier et m’être entourée de tous renseignements utiles, certifie avoir personnellement rempli ma mission, c’est-à-dire : Entendre les parents ainsi que les personnes vivant sous le même toit et recueillir tous renseignements sur la situation matérielle, financière et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, sur les conditions offertes par Monsieur, et sur les mesures à prendre éventuellement quant à la résidence des enfants et quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement. L’examen s’est déroulé : le vendredi 24 septembre 2004, en entretien individuel. Je dépose mes observations et conclusions dans le présent rapport. Examen de Monsieur né le 20/10/1969. Présentation / attitude vis à vis de l’enquête : Monsieur est né le 20/10/1969 à Rodez (12). Il est le second d’une fratrie de 3 enfants dont les parents étaient agents d’Assurance, dans l’Aube. Depuis leur retraite, ces derniers sont installés à Mouret en Aveyron où la famille a ses sources. Il dit entretenir de bonnes relations avec sa famille qui le soutien activement depuis la séparation. Monsieur dit avoir arrêté sa scolarité en classe de seconde, pour entrer dans un Ministère, à l’âge de 16 ans et demi. Il se spécialise dans la photographie, qui est sa passion. Il dit avoir effectué 7 ans en qualité de caméraman au Kosovo, en Afghanistan, en Albanie etc. Dans cette période, il dit avoir beaucoup voyagé et avoir été longtemps absent : « J’ai pas vu grandir mes enfants …  » Mais ce mode de vie, choisi par le couple, devait permettre une meilleure vie ultérieure, avec un projet commun, celui de se rapprocher de l’Aveyron, avec le souhait d’une mutation à Toulouse, et ainsi, la possibilité de profiter de la maison qu’ils restauraient, à Ampiac. Depuis septembre 2003, monsieur a obtenu sa mutation à Francazal, à Toulouse où il gère un laboratoire photo. Monsieur réalise des actions de communication interne et externe. Histoire du couple : Monsieur dit avoir connu Mme en 1991, à Paris, dans le cadre du travail, puisqu’elle était secrétaire au sein du même Ministère. En 1993, ils achètent, en commun, une demeure de caractère, à Ampiac, en Aveyron, avec le projet d’en faire une maison de vacances, tout d’abord, puis une maison familiale, avec le projet, commun, d’obtenir une mutation sur Toulouse. Ils se marient le 13 août 1994. Trois enfants vont naître de cette union : Nicolas, le 11 octobre 1998, Florence, le 11 mai 2000 et Guillaume, le 27 juin 2002. Monsieur décrit une vie familiale, à Paris, contraignante, dans un petit logement, avec des absences fréquentes, mais avec le désir, partagé avec son épouse, d’un mieux-être futur. Ce mieux-être avait pris figure, depuis 1993, d’une maison du XIII° Siècle, qu’ils avaient achetée et qu’ils restauraient peu à peu, avec le rêve d’en faire une maison familiale et d’en profiter davantage lorsqu’ils auraient obtenu leur mutation sur Toulouse. Ce projet tant espéré se réalise avec la mutation à partir de septembre 2003, mais c’est précisément à ce moment là que le couple se sépare. Séparation : Les vacances de l’été 2003 se passent mal, avec des disputes et l’intervention, à deux reprises des gendarmes. Monsieur explique que le couple avait beaucoup travaillé : « Elle était fatiguée … on avait une vie de fous … elle me disait que le chantier n’avancait pas … on travaillait de 06 heures du matin à 23 heures … (?) cette maison, c’est tout ce qu’on désirait … on avait tout pour être heureux …  » Cependant, derrière cet avenir idéalisé dans la maison de leurs rêves, se passe un quotidien difficile : « Depuis un an, y’avait plus de communication … on en est venus aux mains … elle m’a mis un coup de manche à balai dans le dos, elle m’a giflé, y’avait eu une dispute avant et elle avait fait appel aux gendarmes … » Il semble que la violence ait circulé dans le couple ; Monsieur évoquera les certificats médicaux produits par l’un et l’autre. Monsieur dira avoir été évincé du domicile conjugal ; il semble qu’il ait été alors dans un état psychologique inquiétant : « Je voulais me suicider … j’ai demandé du papier au gendarme, je voulais faire mon testament … j’ai fait onze kilomètres pour rejoindre Ampiac … je me suis enfermé dans une partie de la maison pendant 3 jours … j’ai bu et j’ai fumé … j’ai pas mangé … je voyais pas mes enfants … je pouvais pas leur parler ni les regarder … pendant ce temps, elle a vu son avocat, elle a commencé à déménager …  » Le 14 août 2003, la séparation est effective : « Elle est partie avec les enfants et la voiture … le 1er septembre, je débutais à Toulouse … je suis parti à Toulouse en scooter …  » Droit de visite : Le 26 septembre 2003, l’ONC fixe le lieu de résidence des enfants et attribue un droit de visite à monsieur ; ce droit s’exerce avec difficultés. Pour Noël 2003, Monsieur ne pourra pas voir ses enfants : « Je n’ai pas eu ses dates assez tôt … » Les contacts restent conflictuels, et Monsieur dit ne pas pouvoir parler à ses enfants au téléphone. Monsieur dit avoir eu le soutien de sa famille. Cependant, en février 2004, il dit avoir « craqué » : « J’ai craqué par rapport à la lenteur de la justice … j’ai été privé de mes enfants au moment où j’avais tout mis en oeuvre pour une vie de famille … j’ai écrit … j’ai demandé à être déssaisi de l’autorité parentale conjointe … j’ai dit à l’A.D.A.V.E.M que je prendrais plus les enfants » Monsieur dit avoir consulté en psychothérapie à partir de cette période, mais de façon peu convaincue. Les vacances d’été se seraient bien passées ; cependant, depuis lors, Monsieur dit connaître des difficultés pour joindre ses enfants au téléphone : « Elle dit qu’elle a perdu son portable … et qu’on lui a coupé son téléphone … » (?) Monsieur évoquera les problèmes habituellement rencontrés dans ces situations : « Ils viennent sans habits … avec de vieilles tenues … j’ai racheté des joggings … mais au retour, ils reviennent sans rien … en nus pieds, short et tee-shirt pour les vacances » Deux organismes devaient aider dans le cadre d’une médiation familiale : Le Point 44 à Nantes et l’A.D.A.V.E.M à Rodez, mais il semblerait que l’un comme l’autre des parents ne joue pas le jeu : « Les deux organismes ne veulent plus faire le transfert … à cause de … pas de valises … à Rodez, elle a convaincu l’A.D.A.V.E.M que … on est arrivé en retard … on avait prévenu l’A.D.A.V.E.M qu’on serait à 17h00 et pas à 14h00 … A l’aller, je choisis le jour mais je suis allé à Bourgneuf-en-Retz à 11hoo comme prévu, et elle avait laissé un mot à la gendarmerie que ce serait à 17h00 … Au retour, j’ai demandé de rendre les enfants à 10h00 le dimanche, et elle a voulu les récupérer le samedi à 14h00 … les gendarmes m’ont cherchés alors que j’étais dans mon droit … je les ai rendu le 1er août à 17h00″ Monsieur reconnaît qu’il se braque facilement, et qu’il a agit avec l’A.D.A.V.E.M, tout comme avec les gendarmes, de façon rigide. Il se déclare d’accord pour recommencer à travailler avec l’A.D.A.V.E.M. Ressources -- Conditions de vie et d’habitation : Monsieur est photographe à Toulouse. Il perçoit un salaire de 1650 €. Il verse une pension alimentaire de 320 € et rembourse un emprunt pour le crédit de la maison d’Ampiac de 373 € jusqu’en 2007. A l’heure actuelle, Monsieur est logé par son Ministère, en ville ; il occupe un petit logement mais a le projet d’acquérir une maison à Toulouse, afin de pouvoir accueillir ses enfants. A l’heure actuelle, lorsqu’il a ses enfants, monsieur les accueille chez ses parents en Aveyron, à Mouret. Monsieur déclare avoir des ressources complémentaires ; il aurait les moyens de rembourser la part de Mme relative à la maison d’Ampiac, d’une part, et les moyens d’acheter une maison à Toulouse ; un projet d’achat serait en cours. Sa demande : Monsieur souhaite que la résidence des enfants soit confiée chez lui : « Si on me confie les enfants, je me mettrai en congé parental et après je reprendrai le travail sur Toulouse … d’ici là, j’aurai acheté la maison …  » Discussion / Conclusion, Monsieur se présente comme un homme en difficultés dans sa vie personnelle. Sur un plan psychologique, il apparaît comme téméraire, jusqu’auboutiste, sans concessions, et c’est probablement ce qui lui a permis d’entreprendre la restauration d’une grande maison. Cette maison, il la voyait, de façon très idéalisée, comme une maison familiale, un lieu de félicités, oubliant peut-être, dans ce grand projet, la vie au quotidien. C’est ce même côté téméraire et quelque peu rigide, qui lui vaut d’avoir des difficultés relationnelles (Gendarmes, Organismes de médiation). Il réagit mal aux frustrations et se montre incapable de composer, de négocier ; il peut alors se réfugier dans des positions dépressives, voires agressives envers lui-même, rejetant ce qu’il avait revendiqué (refus de l’APC, refus de prendre les enfants). La séparation, très conflictuelle, du mois d’août 2003, semble n’avoir été que l’achèvement d’une situation conjugale détériorée depuis longtemps, dans laquelle il n’y avait plus de communication. A l’heure actuelle, le droit de visite s’exerce au domicile des parents de Monsieur et ne semble pas poser de problèmes, sauf pour ce qui concerne les transferts, qui amènent des situations conflictuelles. Monsieur s’est déclaré prêt à collaborer, à nouveau, avec l’A.D.A.V.E.M. Sur un plan matériel, monsieur dit pouvoir accueillir ses enfants chez lui, à Toulouse, dans une maison qu’il serait en train d’acheter. Aujourd’hui, sur un plan psychologique, Monsieur semble encore très ébranlé par la situation de séparation. Il lui a été vivement conseillé un suivi psychothérapique ou psychiatrique, pour l’aider à surmonter l’épreuve qu’il traverse. Fait à Rodez le 02 novembre 2004,  » Mme … , psychologue. »

Le 11/01/2005, courrier adressé à mon avocate : « Ce jour, je reçois le papier ci-joint de mon organisme payeur. Après avoir contacté la paierie générale du Trésor. Le Ministère dont je dépends a été actionné par un huissier de justice, Maître … 44120 Pornic. L’étude de Maître … m’a annoncé que Mme avait fait une attestation sur l’honneur pour ne pas avoir reçu les montants des pensions de octobre à novembre 2004. Cette étude m’a fait parvenir un recommandé en date du 26/11/04 qui lui a été retourné puisque l’adresse donnée par Mme est l’adresse d’Ampiac où je reste inconnu pour les services postaux. A ce jour, je peux prouver ma bonne foi, soit, avoir envoyé la pension alimentaire dans les délais et ce en présence d’un témoin. Je n’ai pas ces documents sous la main mais archivés au Grandmas mais je vais vous les faire parvenir dès que possible. A priori, seule une main levée auprès de la paierie générale arrêterai cette procédure d’autant que je trouve inadmissible de payer des frais d’huissier alors que je suis dans mon bon droit. Le chèque établi le 05 janvier 2004 pour le mois de février 2004 n’a pas été encaissé et je vous en envoi un dès le 13/01/05 soit un an et 8 jours (validité du chèque).

Pièce jointe : Extrait d’opposition n° 299525 du 09/12/2004 : « Monsieur le Payeur Général du Trésor, Conformément à l’extrait d’opposition cité en référence, j’ai l’honneur de vous faire connaître que je fais procéder à compter du mois de janvier 2005, à retenue sur salaire de Monsieur au titre de la pension alimentaire due à Mme … . Ces retenues seront opérées de la façon suivante : -janvier 2005 : 320,13 euros (terme courant ) + 53,41 (arriéré) + 68,54 (frais) / -de février à décembre 2005 : 320,13 € (terme courant ) + 53,35 € (arriéré). / à compter de janvier 2006 : 320,13 € (terme courant). Je vous prie d’agréer, monsieur le Payeur Général du Trésor, l’expression de ma haute considération. »

Le 24/01/2005, courrier de mon avocate : « Je n’ai pas manqué d’adresser à mon confrère Maître … le chèque d’un montant de 320,13 € correspondant à la pension alimentaire du mois de février. Mon confrère me retourne le chèque, sa cliente lui ayant précisé qu’elle avait engagé une procédure de paiement direct et qu’il convenait donc qu’il n’y ait pas de double paiement. En l’état, je vous remercie de bien vouloir m’adresser les justificatifs de la saisie. »

Le 28/01/2005, courrier adressé à mon avocate : « Comme prévu par la dernière ordonnance, je récupèrerai les enfants devant la gendarmerie de Rodez le samedi 12 février 2005 à 14h00. Je demande que les enfants soient habillés avec des habits de saison pour aller à la neige. Chaussures en bon état, pull over, blouson avec fermeture, bonnet, écharpe, gants … »