Courriers 2005 05
31082008Le 13/05/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Je vous indique que cette affaire a été appelée à la mise en état de ce 12 mai et a fait l’objet d’un renvoi au 26 mai prochain. Je ne manquerai pas de vous adresser les conclusions prises dans votre intérêt dans les prochains jours. »
Le 24/05/2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie des conclusions prises dans votre intérêt. En l’état la partie adverse a reçu injonction de conclure à un mois. Par ailleurs, il m’apparaît indispensable que vous m’adressiez à réception de la présente les documents suivants : Pièces rapportant la preuve des relations de Monsieur Gilles V……. avec Mme Myriam L….. étant précisé qu’il conviendra d’indiquer que ces relations durent depuis des années et que dès son départ du domicile conjugal elle est allée vivre avec lui, un certificat médical faisant état de votre état dépressif consécutif au départ de votre épouse et à l’absence de vos enfants, preuve des relations de Mme Myriam L….. avec Monsieur J……, preuve des relations de Mme Myriam L….. avec Madame M…., copie de la pièce d’identité de Mme J. M….. . Suite à mes diligences, je vous remercie de bien vouloir m’adresser une provision complémentaire de 912,00 € »
Conclusions : Pour Monsieur Didier D…. Contre Mme Myriam L….. Plaise au Tribunal 1/ Rappel des faits et de la procédure : Attendu que les époux D…. ont contracté mariage par devant l’officier de l’état civil de la Mairie de Druelle (12) le 13 août 1994. Que préalablement à cette union les époux ont passé un contrat de mariage, ayant opté pour la séparation de biens. Que trois enfants sont nés de cette union : Nicolas le 11/10/1998, Florence le 01/05/2000 et Guillaume le 27/06/2002 Attendu qu’en date du 13 août 2003, Mme Myriam L….. saisissait le J.A.F près le TGI de Rodez à l’effet de voir prononcer leur divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Attendu que suivant ordonnance de non conciliation en date du 26 septembre 2003, le JAF a notamment : attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre gratuit … fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère … dit et jugé que Monsieur Didier D…. disposerait d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercerait selon les modalités habituelles … que toutefois , compte tenu des difficultés relationnelles entre les parents, il a été prévu que la prise en charge des enfants se ferait dans un lieu neutre et notamment à l’Adavem de Rodez. Fixé la pension alimentaire due par Monsieur Didier D…. à la somme de 106,71 € par mois et par enfant. Que cependant, force est de constater que tenant exclusivement le comportement de Madame Myriam L….., Monsieur Didier D…. va se trouver dans l’impossibilité de récupérer les enfants dans des conditions normales. Qu’en effet, Mme Myriam L….. ne va nullement respecter les horaires et jours fixés, décidant toujours unilatéralement et à la dernière minute de les modifier, alors même que Monsieur Didier D…. a le choix de la période !!! Que Mme Myriam L….. parfaitement consciente de ses carences va (postérieurement à l’assignation en divorce du 4 décembre 2003) saisir le Juge d ela mise en état, à l’effet de voir fixer les périodes de vacances durant lesquelles chacun des parents exercera ses droits. Qu’en réalité Mme Myriam L….. n’a fait que devancer monsieur Didier D…. qui avait lui-même préparé une saisine dudit magistrat. Que d’ailleurs, Monsieur Didier D…. va formuler plusieurs demandes reconventionnelles auxquelles le juge va faire droit. Qu’en effet, tenant l’irresponsabilité de Mme Myriam L….. et le peu d’intérêt qu’elle porte à ses enfants, Monsieur Didier D…. a notamment sollicité une enquête psychologique et la remise des effets personnels des enfants lors de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement. Attendu que suivant ordonnance en date du 03 juin 2004, le juge de la mise en état a fixé les modalités selon lesquelles chacun des parents amènerait et récupèrerait les enfants et a ordonné une enquête psychologique. Que cependant , force est de constater que Mme Myriam L….. va une nouvelle fois faire abstraction de l’ordonnance rendue, refusant de conduire les enfants devant la gedarmerie de Bourgneuf-en-Retz et les amenant devant celle de Pornic. Qu’en outre, elle s’oppose à tous contacts téléphoniques entre Monsieur Didier D…. et les enfants et s’abstient toujours de donner les enfants avec leurs affaires personnelles. Que tenant cette attitude, Monsieur Didier D…. s’est trouvé contraint de ressaisir le juge de la mise en état. Qu’ainsi, suivant ordonnance en date du 28/10/2004, je juge de la mise en état à : fixé de nouvelles modalités quant à l’exercice des droits de visite et d’hébergement, donné acte à Mme Myriam L….. de son engagement d’installer une ligne téléphonique fixe à son domicile et de communiquer le numéro à Monsieur Didier D…., dit que les enfants pourraient avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredis et dimanches soirs vers 20 heures, rappelé solennellement à Mme Myriam L….. ses obligations….. Que cependant, il semble qu’à ce jour Mme Myriam L….. n’a toujours pas pris connaissance de cette décision !!! Qu’en effet, Monsieur Didier D…. est toujours dans l’impossibilité d’avoir des contacts téléphoniques réguliers avec ses enfants. Qu’en outre, à chaque vacances Monsieur Didier D…. (comme il le sera démontré infra) récupère les enfants sans leurs affaires personnelles, Mme Myriam L….. n’hésitant pas, par ailleurs, à faire voyager les enfants (8 heures de trajet) sans leurs sièges). Attendu que cette attitude est inadmissible et témoigne de l’incapacité de Mme Myriam L….. à éduquer ses enfants. Que cependant, elle n’hésite pas au terme de ses écritures à solliciter la suspension des droits de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. !!! Attendu que le concluant s’oppose à l’ensemble des demandes solliciter par Mme Myriam L….. et sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. 2/ Discussion A/ Sur le prononcé du divorce : Attendu que Monsieur Didier D…. sollicite reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Qu’en l’état, il conviendra de débouter Mme Myriam L….. de sa demande principale. Sur la demande principale de Mme Myriam L….. : Attendu que Mme Myriam L….. sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. au motif que celui-ci aurait exercé des violences sur elle. Que cependant, force est de constater que Mme Myriam L….. n’en rapporte nullement la preuve. Qu’en effet, ses plaintes ne sont qu’un tissu de mensonges qui témoigne une nouvelle fois de sa mauvaise foi et de sa volonté de nuire à Monsieur Didier D…. . Qu’elle espère, par de telles manoeuvres obtenir le versement de dommages et intérêts !!! Qu ele Tribunal ne saurait se laisser abuser par de telles manières, Mme Myriam L….. n’hésitant pas à se faire passer pour une « martyre », en demandant notamment sa protection lorsqu’elle se présente au Tribunal !!! Attendu que le Tribunal ne manquera pas de s’en rapporter aux différentes pièces produites par Mme Myriam L….. et notamment aux certificats médicaux et procès-verbal de gendarmerie pour constater qu’à aucun moment il est indiqué que Mme Myriam L….. aurait été victime de violences émanant de son époux. Qu’en effet s’agissant tout d’abord du certificat médiacal établit par les urgences, il n’est pas fait état de traces de coups mais simplement de douleurs dorsales. Or attendu qu’il convient de préciser que Mme Myriam L….. suit un traitement depuis de nombreuses années pour des douleurs dorsales. Qu’à cet effet, elle se rendait hebdomadairement chez le kinésithérapeute. Que s’agissant du certificat médical du 16 août 2003, soit après son départ du domicile conjugal et après avoir parcouru plus de 700 kms, il est bien évident que les traces de coups ne sauraient être imputable à Monsieur Didier D…., dans la mesure où il n’a plus vu son épouse à compter du 9 août 2003. Qu’en outre, il est bien évident, que si des traces avaient été présentes le 09 août 2003, le médecin des urgences n’aurait pas manqué de les mentionner !!! Que bien au contraire, ce certificat mentionne : « douleur dorsale sans ecchymoses … » Qu’il est donc incontestable que Monsieur Didier D…. n’est en aucun cas responsable des traces dont fait état Madame Myriam L…… Que par ailleurs, Mme Myriam L….. indique que Monsieur Didier D…. aurait reconnu devant les services de gendarmerie qu’il aurait commis des violences sur son épouse. Attendu que cette argumentation est une fois de plus surprenante !! Qu’il faudra que Madame Myriam L….. nous produise les auditions de Monsieur Didier D…. . Attendu que Monsieur Didier D…. n’a jamais reconnu de tels faits pour la simple et bonne raison qu’il n’en est pas l’auteur. Qu’en outre, Monsieur Didier D…. verse au débat une attestation de Madame J. M…… qui s’est entretenu longuement avec Madame Myriam L….. le 11 août 2003 et qui précise que cette dernière n’avait aucune trace de coups ni hématomes sur le visage. Que par ailleurs, Mme Myriam L….. indique que l’attitude de Monsieur Didier D…. l’a contraint à solliciter sa mutation. Attendu que Mme Myriam L… semble oublier les véritables raisons qui l’ont poussé à demander sa mutation !!! Qu’en effet, Mme Myriam L….. a refusé sa mutation sur Toulouse pour pouvoir rejoindre son amant, Monsieur Gilles V…….. . Qu’il ne saurait être contesté que dès son départ du domicile conjugal Mme Myriam L….. est partie vivre avec celui-ci. Qu’enfin Mme Myriam L….. indique que son mari aurait entretenu des relations d’adultère et qu’il s’en serait confié à Mme Bénédicte L…. . Qu’à l’appui de ses prétentions, elle verse au débat une attestation de Mme Bénédicte L…. . Attendu que ce témoignage qui émane d’une amie très proche de Mme Myriam L….. démontre une fois de plus que celle-ci est prête à tout pour parvenir à ses fins. Qu’il a été aisé à Mme Myriam L….. de recueillir le témoignage de Mme Bénédicte L…., dans la mesure où celle-ci (qui avait des relations régulières avec le couple) tentait depuis des années de se rapprocher de Monsieur Didier D…. . Que Monsieur Didier D…. a toujours repoussé ses avances. Qu’elle profite donc de la présente procédure pour se venger. Qu’ainsi Mme Myriam L….. est dans l’impossibilité de rapporter la preuve de faits imputables à Monsieur Didier D…. . Qu’il conviendra donc de la débouter de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. ainsi que de sa demande en dommages et intérêts. Sur la demande reconditionnelle de Monsieur Didier D….. : Attendu que le concluant est parfaitement fondé, tenant l’attitude de Mme Myriam L….. à solliciter le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci. Qu’en effet, il ne saurait être contesté que conformément à l’article 242 di code civil, Mme Myriam L….. a commis des faits qui rendent impossible et intolérable le maintien de la vie commune. Que tout d’abord Mme Myriam L….. s’est depuis de nombreuses années rendue coupable d’adultère, ayant notamment eu des relations avec un dénommé Monsieur Jean-Marc J…… (homme marié à l’époque) Que postérieurement à cette relation, elle a entretenu par la suite et pendant des années des relations avec Monsieur Gilles V…….. . Que celui-ci avait d’ailleurs élu domicile chez les époux D…. chaque fois que Monsieur Didier D…. partait en mission. Que Monsieur Gilles V……. venait passer régulièrement des week-ends à Ampiac. Que bien plus, les enfants n’ont pas manqué d’expliquer à leur père « qu’ils avaient un deuxième papa en la personne de Gilles V…….. et que celui-ci s’occupe d’eux lorsque maman travaille ». Qu’enfin, les pièces versées au débat par Mme Myriam L….. et notamment l’ensemble des relevés téléphoniques ne font aucun doute quant à l’existence de sa relation avec Monsieur Gilles V…….. . Qu’en effet, le Tribual constatera d’une part que Mme Myriam L….. appelait Monsieur Gilles V…….. plus de 5 fois par jour. Que d’autre part, plus de 40% des conversations téléphoniques sont passées avec Monsieur Gilles V…….. . Qu’en outre, Mme Myriam L….. n’avait de cesse d’inviter monsieur Gilles V…….. à toutes les fêtes familiales et notamment au baptême des enfants !!! Que Monsieur Gilles V…….. n’a d’ailleurs pas hésité à effectuer 1300 Kms pour se rendre au Baptême de Florence !!! Que bien plus, Mme Myriam L….. a même poussé le vice en prêtant de l’argent personnel de Monsieur Didier D…. à Monsieur Gilles V…….. (chèque d’un montant de 4500 francs) en imitant le signature de Monsieur Didier D…. !!! Qu’en l’état, Mme Myriam L….. s’est donc incontestablement rendu coupable d’adultère. Que par ailleurs, Mme Myriam L….. a commis des violences volontaires sur son époux. Que contrairement à ses dires, c’est elle, qui le 09 août a agressé Monsieur Didier D…., l’ayant d’abord frappé avec un balai puis l’ayant ensuite griffé. Qu’il suffit de s’en rapporter au certificat médical établit par le Docteur P… qui stipule : « … au cours d’un conflit familial, sa femme aurait porté une lésion de griffure sur le front… » Qu’il est donc clairement établit que Mme Myriam L….. a commis des faits qui rendent impossible le maintien du lien conjugal. Qu’en réalité, celle-ci souhaitait depuis longtemps divorcereu égard à sa relation avec Monsieur Gilles V…….. . Que Mme Myriam L….. étant une grande manipulatrice, elle n’a pas hésité a porté plainte contre son époux pour des faits qui étaient non avérés. Qu’il s’agissait en fait d’une mise en scène programmé depuis bien longtemps. Que cependant (et fort heureusement), les services de gendarmerie ainsi que le Parquet ont parfaitement cerné Mme Myriam L….. et ont très vite vu que ses accusations étaient mensongères. Qu’en l’état, aucune suite n’a été donnée à la plainte, celle-ci ayant dès lors fait l’objet d’un classement sans suite. Qu’ainsi eu égard à l’ensemble de ces faits, il conviendra de prononcer le divorce des époux D…. / L….. aux torts exclusifs de Mme Myriam L….. . B/ Sur la demande de dommage et intérêts : Attendu que, conformément à l’article 266 du Code Civil, Monsieur Didier D…. est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage lui a fait subir. Qu’en effet, il est d’évidence que Monsieur Didier D…. subit un préjudice moral important du fait de sa séparation tant avec son épouse qu’avec ses enfants. Que Mme Myriam L….. n’a pas hésité à préparer à l’avance son départ en faisant passer le père de ses enfants pour un homme violent, dangereux… Attendu que Monsieur Didier D…. vit très mal cette séparation et l’ensemble des accusations portées contre lui. Qu’il a d’ailleurs été victime d’une dépression. Qu’en réalité, Mme Myriam L….. étant une grande manipulatrice avait tout organisé depuis de longues semaines afin de pouvoir se rendre auprès de son amant. Que d’ailleurs, le Tribunal constatera que dès son départ du domicile conjugal elle est parti vivre avec lui. Qu’ainsi, il est bien évident que Monsieur Didier D…. subit un important préjudice moral dontil est parfaitement fondé à solliciter réparation. C/ Sur les mesures concernant les enfants : 1° Sur l’autorité parentale : Attendu qu’il conviendra de confirmer l’ordonnance de non conciliation qui a dit et jugé que l’autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents. 2° Sur la résidence des enfants : Attendu que Monsieur Didier D…. entend voir fixer la résidence des enfants à son domicile. Qu’en effet, il est d’évidence que Mme Myriam L….. ne présente pas de garanties suffisantes pour élever les enfants dans des conditions normales. Attendu qu’il ne saurait être contesté que depuis son départ du domicile conjugal Mme Myriam L….. a pris les enfants en otage et agit sans cesse contre leurs intérêts. Que dans un premier temps elle s’est opposée à tout contact entre le père et les enfants. Que le Tribunal conviendra que de telles pratiques sont contraires à l’équilibre des enfants. Qu’ainsi en l’état des carences dont fait preuve au quotidien Mme Myriam L….. vis à vis des enfants, il conviendra de procéder à un changement de résidence, Monsieur Didier D…. présentant toute sles garanties. Sur les carences de Mme Myriam L….. Attendu qu’il ne saurair être contesté que Mme Myriam L….. ne présente pas de garanties suffisantes pour élever les enfants dans des conditions normales. Que ses carences quotidiennes sont la preuve de son incapacité à élever les enfants. Que d’ailleurs, les enfants ne semblent pas être son souci majeur, dans la mesure où elle a toujours agit contre leur intérêt. Que tout d’abord, lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal, elle n’a nullement agit en prenant en considération l’intérêt des enfants. Qu’en effet, sa seule préoccupation a été de retrouver son amant ne se souciant nullement des conséquences de la séparation des enfants d’avec leur père, les ayant emmenés à plus de 800 km !!! Que bien plus, elle va s’opposer à tout contact entre les enfants et leur père, ne lui donnant aucune nouvelle. Que par la suite et au moyens de faux arguments (violence du père… dont elle est incapable de rapporte rla preuve) elle a demandé à ce que les enfants soient récupérés devant la gendarmerie !!! Que ses carences et son incapacité à assumer les enfants se manifestent notamment de la façon suivante : Lorsqu’elle effectue les trajets allés pour conduire les enfants che zleur père (800 km), les enfants ne sont pas assis dans les sièges auto ; qu’en outre Guillaume âgé de 2 ans ne port epas de couche !!! Elle ignore les décisions de justice (alors qu’il lui a été rappelé solennellement ses devoirs de mère ; cft ordonnance du juge de la mise en état) s’opposant à tout contacts téléphoniques entre le père et ses enfants et faisant abstraction de l’autorité parentale conjointe. Monsieur Didier D…. n’est jamais informé du suivi scolaire des enfants, de leur état de santé… et ce d’autant plus que Mme Myriam L….. a comme à son habitude, manipulé les professeurs afin que Monsieur Didier D…. ne puisse obtenir aucun renseignement. A chaque vacance scolaire, les enfants sont remis à leur père avec le strict minimum d’affaires qui sont parfois inutilisables, sales, absence d’affaires de toilette… (alors que sur ce point encore, le juge d ela mise en état n’a pas manqué de mettre en garde Mme Myriam L…..). Il suffit de s’en rapporter d’une part aux différentes photos produites par Monsieur Didier D…. et d’autre part à l’attestation de Mme D….. (produite par Mme Myriam L…..) ainsi qu’à la liste établie par Mme Myriam L….. . Cette liste est révélatrice du laxisme de Mme Myriam L….. et du peu d’intérêt qu’elle porte à ses enfants. Par exemple pour les vacances de Noël 2004 et Février 2005 ou les enfants se sont rendus pendant 15 jours chez leur père (pour ses dernières vacances), les enfants disposaient notamment des vêtements suivants : Nicolas : 2 paires de chaussettes, 1 caleçon, 2 pantalons. Alors que la période est plutôt froide, Nicolas ne disposait d’aucun pull hors mis un complètement troué !!! Guillaume : 2 paires de chaussettes, 2 slips.. aucun pantalon ni pull en laine n’ont été donné et la plupart des sweet en coton étaient soit trop petits soit immettables eu égard aux nombreuses tâches !! Florence : 2 paires de chaussettes, 2 slips, pas de pantalon, ni d epull, ni de pyjama, de bonnet, de chaussures pour l’hiver… Attendu qu’il ne saurait être contesté qu’une telle attitude est inadmissible et qui plus est contraire à l’intérêt des enfants. Que d’ailleurs, les enfants n’ont pas manqué d’indiquer à leur père et plus particulièrement Nicolas que « C’était la honte avec les habits que Maman leur mettait ». Que devant une telle situation, Monsieur Didier D…. n’avait d’autre solution que d’aller acheter des affaires (cft tickets de caisse). Qu’il est donc évident que Mme Myriam L….. est incapable d’éduquer ses enfants. Attendu que le Tribunal ne saurait se satisfaire de la note psychologique établie par Mme H….. qui est on ne peut plus succinte et qui plus est ne repose sur aucun élément concret. Que d’ailleurs le Tribunal ne manquera pas de constater qu’il n’y figure nullement les conditions de vie et d’habitation de Mme Myriam L….. ainsi que ses ressources. Qu’en outre, Mme H…. ne semble pas avoir entendu Florence !!! Qu’en effet celle-ci s’est contentée de relater les dires de Mme Myriam L….. ainsi que d’auditionner les enfants sans procéder à une quelconque étude ni procéder à une analyse. Que Mme H…. s’est également fait manipuler par Mme L….. comme en témoigne la page 1 dudit rapport. Qu’en effet, elle précise : « Mme Myriam L….. est affestée par le fait d’avoir à évoquer ce passé proche » pour indiquer ensuite « mais elle s’en dégage assez vite … avec humour » Attendu qu’il est d’évidence que le rôle de Mme H…. consistait à étudier le comportement de Mme Myriam L….. et à en tirer les conséquences. Que tel n’est pas le cas. Attendu que Mme H…. relève à plusieurs reprises que Mme Myriam L….. a une gaieté juvénile et retient également un comportement puéril dans certaines situations. Que là encore Mme H…. n’a pas su en tirer les conséquences. Qu’à aucun moment elle ne fait état de la souffrance qu’ont ressenti les enfants lors d ela séparation d’avec leur père. Qu’ainsi le Tribunal ne saurait se satisfaire d’une telle note pour confier les enfants à leur mère. Que cependant il semble toutefois que Mme H…. ait ressenti la souffrance des enfants eu égard à l’absence de contacts fréquents avec le père dans la mesure où elle suggère que les temps accordés au père soient plus fréquents. Sur la situation de Monsieur Didier D…. Attendu que Monsieur Didier D…. présente des garanties largement suffisantes pour assumer les enfants. Qu’en effet Mme B….. n’émet aucune crainte quant à sa capacité à entretenir et éduquer ses enfants. Que d’ailleurs, Mme Myriam L….. n’a jamais fait état de quelconque carence. Que bien au contraire Monsieur Didier D…. s’est toujours occupé de ses enfants étant d’ailleurs très strict sur l’éducation comme le souligne Mme B….. . Attendu que Monsieur Didier D…. dans l’hypothèse où la garde des enfants lui serait confiée, et comme il l’a indiqué à Mme B….., prendrait dans un premier temps un congé parental afin de s’occuper de ses enfants. Que dans ces conditions il conviendra de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père. Qu’en l’état il sera accordé à Mme Myriam L….. un droit de visite et d’hébergement qui se déroulera de la manière suivante : La moitié des vacances scolaires de Noël, Pâques et été, le choix d ela période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires. La totalité des vacances de Toussaint et Février. A charge pour Mme Myriam L….. d’aller chercher les enfants au domicile de leur père et à charge pour le concluant d’aller récupérer les enfants au domicile de la mère. 3/Sur la pension alimentaire : Attendu qu’en l’état des revenus respectifs des époux, il conviendra de condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 450 € par mois au titre de la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation des enfants, cette somme se décomposant comme suit : Nicolas : 200 € Florence : 150 € Guillaume : 100 € Attendu que Mme Myriam L….. dispose d’un revenu mensuel de 1844 € Que ses charges, dont elle ne rapporte que partiellement la preuve, ne se justifient nullement. Qu’en effet, elle mentionne des frais de garde de 500 e par mois, or il convient de rappeler au tribunal qu’en avril 2004 Mme Myriam L….. avait communiqué des frais de garde pour un montant de 1681,10 € pour une période de 4 mois soit 404, 53 €. Attendu que durant l’année 2004, Guillaume n’allait pas à l’école et Mme travaillait sur Paris (mais résidait à Nantes). Qu’en l’état, les frais de garde semblait se justifier. Mais attendu qu’à ce jour, Guillaume est scolarisé tous les matins et Mme travaille sur Nantes. Qu’il est bien évident que cette situation engendre des frais de garde moins important. Que cependant, force est de constater qu’ils ont augmenté !!! Attendu qu’il est évident, que cette augmentation ne se justifie nullement et Monsieur Didier D…. ne saurait supporter les frais de sorties de son épouse !!! Attendu que Monsieur Didier D…. dispose quant à lui d’un revenu mensuel de 1248,84 € (déduction faite de la pension alimentaire). Que le montant de ses charges mensuelles s’élève à la somme de 1276,68 € se décomposant comme suit : Prêt communauté 373,68 € + Chambre Toulouse 57,00 € + Assurance Ampiac 39,00 € + Frais service 380,00 € + Impôt sur le revenu 67,00 € + Assurance scooter 21,00 € + frais véhicule 170,00 € + Retraite 134,00 € + Téléphone 35,00 € Qu’en outre, Monsieur Didier D…. règle également l’impôt sur le revenu de Mme Myriam L….. . Qu’ainsi le montant sollicité par Monsieur Didier D…. est parfaitement justifié. 4-Sur le nom de l’épouse : Attendu que Monsieur Didier D…. s’oppose à ce que Mme Myriam L….. conserve l’usage de son nom marital. Attendu que sur ce point, il semblerait que les époux puissent parvenir à un accord puisque depuis son départ du domicile conjugal Mme Myriam L….. a repris l’usage de son nom de jeune fille. Par ces motifs, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, débouter Mme Myriam L….. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, vu les articles 242 et 266 du Code Civil, vu la requête en divorce de Mme Myriam L….. en date du 13 août 2003; vu l’ordonnance de non conciliation en date du 26 septembre 2003; vu l’assignation en divorce en date du 4 décembre 2003; vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état en date du 03 juin 2004; vu l’ordonnance du Juge de la Mise en état en date du 26 septembre 2003. Prononce rle divorce des époux Didier D…. / Myriam L….. aux torts exclusifs de Mme Myriam L….. . En conséquence, condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice moral subi. Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur Didier D…. et Mme Myriam L….. . Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur Didier D…. . Dire et juger que Mme Myriam L….. bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui sauf meilleur accord, s’exercera la moitié des vacances de Noël, Pâques et Eté et la totalité des vacances de Toussaint et Février, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires. Dire et juger que Mme Myriam L….. supportera la charge des trajets aller et Monsieur Didier D…. la charge des trajets retour étant précisé que les enfants seront récupérés et reconduis au lieu de leur résidence habituelle. Condamner Mme Myriam L….. au paiement de la somme de 450 € par mois au titre de la pension alimentaire soit : 200 € pour Nicolas, 150 € pour Florence et 100 € pour Guillaume Débouter Mme Myriam L….. de sa demande en suspension des droits de visite et d’hébergement ainsi que de celle relative à la remise des effets personnels. Commettre Mr le Président de la Chambre des notaires de l’Aveyron ou son délégataire et un de Mrs les Juges du siège en qualité de Juge Commissaire pour surveiller et faire rapport en cas de difficultés lors de l’établissement des comptes de liquidation des biens de la communauté ou de l’indivision communautaire ayant existée entre les époux Didier D…. / Myriam L….. . Ordonner les mentions et publications légales en matière de divorce. Condamner Mme Myriam L….. aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 700 du NCPC. Sous toutes réserves.
Le 26 mai 2005, courrier de mon avocate de Rodez : « Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli une copie des conclusions en réponse adverse. En l’état l’affaire a été clôturée et fixée pour être plaidée à l’audience du 23 juin prochain à 11h00. Je vous remercie de bien vouloir me faire par de vos instructions. Je me permets de vous rappeler mon précédent courrier car il m’apparaît important que vous me communiquiez les pièces sollicitées rapidement. Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. »
Conclusions : Pour Madame Myriam L….. contre Monsieur Didier D…. Plaise au Tribunal 1/ Rappel des faits et de la procédure : Attendu que la concluante a contracté mariage le 13/08/1994 par devant l’Officier d’Etat Civil de la Mairie de Druelle (12) avec Monsieur Didier D…. . Pièce 1 Qu’un contrat préalable en séparation de biens a été signé le 02/07/1997 par Maître MOUFLE, Notaire. Pièce 2 Que de cette union sont nés 3 enfants à savoir : Nicolas né le 11/10/1998 à) Rodez, Florence née le 01/05/2000 à Rodez et Guillaume né le 27/06/2002 à Rodez Pièce 3 Qu’à la suite de coups reçus pour la seconde fois, la concluante a déposé une requête en divorce pour faute à l’encontre de son époux le 13/08/2003. Pièce 4 Que l’Ordonnance de non conciliation a été rendue le 26/09/2003, Pièce 5 Que l’assignation en divorce sur le même fondement a été rendue le 04/12/2003. Pièce 6 Que l’époux réside actuellement à Ampiac au domicile conjugal au château d’Ampiac Commune de Druelle et à Toulouse. Que l’épouse réside quant à elle à Bourgneuf-en-Retz tout près de Nantes. Que les 2 époux travaillent pour le même Ministère. Qu’au regard de certaines difficultés concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la concluante a déposé des conclusions d’incident devant le Juge de la Mise en Etat. Pièce 7/8/9 Attendu que par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 03 juin 2004, les dispositions concernant le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. ont été redéfinies et des enquêtes psychologiques ont été ordonnées, à savoir : Madame B….. pour Monsieur Didier D…., Madame H…. de l’Association Espace Famille à Saint Nazaire pour Mme Myriam L….. . Que par la suite, Monsieur Didier D…. a déposé de nouvelles écritures d’incidents de mise en état le 1er octobre 2004 pour faire préciser encore les modalités du droit de visite et d’hébergement. Que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 28 octobre 2004, de nouvelles précisions ont été apportées quant à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. . Qu’enfin, l’Association Espace Famille a déposé le rapport d’enquête psychologique. Que c’est donc en l’état qu’interviennent les présentes écritures. 2/ Discussion : 2/1 Concernant la faute : Attendu qu’alors qu’ils se trouvaient à Ampiac dans leur demeure aveyronnaise et à la suite d’une dispute, le 09/08/2003, l’époux a frappé son épouse au visage et au dos laissant quelques jours après des hématomes dont la coloration ne fait aucun doute surla violence des coups portés. Que l’époux a d’ailleurs reconnu les faits auprès des Services de la Gendarmerie de Rodez à la suite de la plainte déposée par la concluante le 09/08/2003 pour violences conjugales. C’était la 2ème fois que pareils faits se produisaient, mais la 1ère fois la concluante avait pardonné. Que la Gendarmerie et le Service des Urgences du Centre Hospitalier de Rodez sont intervenus. Pièce 10/11/12/13/14 Que par ailleurs les Services de Gendarmerie ont contraint l’époux à dormir à l’hôtel la nuit du 09/08/2003 au 10/08/2003 et lui ont permis ensuite avec l’accord de l’épouse de résider dans une partie de la demeure conjugale indépendante des pièces ou logeaient la concluante et les enfants. La concluante choquée a dû prolonger son arrêt de travail pour quitter le domicile conjugal par mesure de prudence et craignant un nouvel accès de violence de son époux. Que par ailleurs, étant affectée professionnellement sur Toulouse comme son époux, la concluante a dû, pour éviter toute confrontation nouvelle avec son époux solliciter une modification de son affectation auprès de son Ministère à Paris; Pièce 15/15A Que par ailleurs l’attestation de Mme Bénédicte L…. précise avoir reçu la confession de l’époux lui confirmant qu’il trompait son épouse et lui proposant de passer un bon moment. Que ce témoin fait ressortir un côté peu scrupuleux de l’époux et précise que c’est un homme malade qui fait peur. Que par ailleurs la concluante a déposé une nouvelle fois auprès de la Gendarmerie de Pontchâteau à St Nazaire à propos de messages téélphoniques pour le moins inquiétants et destineés à la déstabiliser. Pièce 15 B Que l’ensemble de ces faits constituent des manquements graves aux obligations du mariage fondant la procédure en divorce sur la faute caractérisée. Qu’à cet égard la faute étant suffisamment démontrée, le Tribunal fera droit à la demande de la concluante fondée sur les dispositions d el’article 242 du Code Civil et prononcera le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . 2/2 Concernant les enquêtes psychologiques : Au regard de Mme Myriam L….. : L’enquêtrice précise dans ses conclusions que Mme Myriam L….. est une personne équilibrée, dynamique, certainement capable d’éduquer ses enfants. Que les enfants sont attachés à leur mère et se portent bien. Qu’ils ne présentent pas de symptômes caractérisés, mais sont marqués par les scènes violentes auxquelles ils ont assisté et dont ils tiennent à tort ou à raison, le papa responsable. Que ces mauvais souvenir, où ils ont craint pour leur mère et peut être pour eux-mêmes s’additionnent à l’absence de leur père pour leur laisser une mauvaise impression de celui-ci et nourrir des sentiments mélangés à son égard. Les liens avec le père doivent être restaurés et ne peuvent l’être que par des rencontres régulières. Il est souhaitable que les échanges d’enfants se passent sereinement. Au regard de Monsieur Didier D…. : L’enquêtrice présente Monsieur Didier D…. comme un homme en difficulté dans sa vie personnelle. Que sur le plan psychologique, il apparaît comme téméraire, jusqu’auboutiste, sans concession. C’est ce qui lui a permis d’entreprendre la restauration d’une grande maison (château) qu’il voyait de façon très idéalisée comme une maison familiale, un lieu de félicités, oubliant peut-être dans ce grand projet, la vie au quotidien. Ce côté téméraire et rigide lui vaut d’avoir des difficultés relationnelles (gendarmes, organismes d emédiation). Il se montre incapable de composer, de négocieret peut même se réfugier dans des positions dépressives voire agressives envers lui-même, rejetant ce qu’il avait revendiqué (refus de prendre les enfants). La séparation très conflictuelle du mois d’août 2003, semble n’avoir été que l’achèvement d’une situation conjugale détériorée depuis longtemps, dans laquelle, il n’y avait plus de communication. Monsieur Didier D…. déclare qu’il serait prêt à collaborer à nouveau avec l’A.D.A.VE.M. Monsieur Didier D…. dit pouvoir accueillir ses enfants chez lui à Toulouse dans une maison qu’il serait en train d’acheter. Sur le plan psychologique, Monsieur Didier D…. semble encore très ébranlé par la situation de séparation. Il lui a été vivement conseillé un suivi psychothérapique ou psychiatrique pour l’aider à surmonter l’épreuve qu’il traverse. En conclusion de l’analyse de ces deux enquêtes, il apparaît la confirmation de la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père pour privilégier le lien des enfants avec leur père et préserver leur équilibre mais sous la réserve que les « passages » des enfants soient effectués de manière sereine afin que ceux-ci ne puissent être témoins de violences fussent-elles verbales. 2/3 Concernant les mesures provisoires : A/ L’autorité parentale : Qu’il convient de confirmer l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26/09/2003. B/ La résidence des enfants : Qu’il convient de confirmer l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26/09/2003 étant précisé qu’à ce jour,Mme Myriam L….. qui demeure toujours Hameau des Jaunins n° 20, 44580 Bourgneuf-en-Retz, a pu obtenir une mutation sur Nantes, à quelques kilomètres de son domicile. C/ Le droit de visite et d’hébergement : Qu’à cet égard le Tribunal constatera les 3 observations suivantes : 1/ Lorsque les enfants reviennent du séjour chez leur père, ils sont très perturbés psychologiquement comme en atteste le Docteur T……. . Pièce 98 2/ Lors des vacances de février 2005, la concluante a donné des vêtements aux enfants dont la liste non signée par Monsieur Didier D…. a été contresignée par l’assistante maternelle des enfants et son fils qui attestent également de l’état déplorable du retour de ces vêtements tout au moins pour ceux qui étaient encore. 3/ Qu’enfin ces attestations relatent une course poursuite entre les grands parents D…. et la concluante aux environs de Bourgneuf-en-Retz. Pièce 99/100/101/103 Que dans ces conditions la concluante sollicite la suspension du droit de visite et d’hébergement compte tenu du comportement irresponsable du père et du grand-père dont les conséquences vont à l’encontre de l’intérêt des enfants. A défaut il conviendra de confirmer purement et simplement du Juge de la Mise en Etat aux termes de l’Ordonnance du 28 octobre 2004 à savoir : « Il appartiendra à Mme Myriam L….. d’amener ses enfants devant la Gendarmerie de Rodez à 14h00 le 1er jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…., de les ramener devant la Gendarmerie de Pornic à 17h30 le dernier jour desdites vacances. Que les enfants pourront avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredi et dimanche soirs vers 20 heures sauf impossibilité. » Qu’il convient également de rappeler que le choix de la période appartient au père les années paires et à la mère les années impaires. D/ La pension alimentaire : Qu’il convient de modifier l’Ordonnance de non conciliation rendue le 26 septembre 2003. Qu’en effet aux termes d eladite Ordonnance, Monsieur Didier D…. doit verser une pension alimentaire de 106,71 € par enfant. Qu’en préliminaire, il convient de rappeler que la pension alimentaire qui devait être versée le 1er de chaque mois est en réalité versée à des dates qui correspondent au bon vouloir de Monsieur Didier D…. mais en prenant bien garde de ne pas tomber sous le coup de la procédure de paiement direct. Que ce comportement n’est pas acceptable car la concluante doit gérer au mieux ses dépenses et ne peut compter sur la date de perception de ladite pension alimentaire. Pièce 15 bis / 15 ter Outre le fait que Monsieur Didier D…. verse la pension quand bon lui semble mais en évitant toujours la procédure d epaiement direct, le montant de cette pension est insuffisante. Que néanmoins, compte tenu du comportement de Monsieur Didier D…. lié à un arriéré d epension alimentaire, une procédure de paiement direct a du être mise en place. Que si les revenus des époux sont sensiblement les mêmes aux environs de 1800 € par mois sans tenir compte des prestations familiales, les charges de l’épouse concluante sont beaucoup plus élevées à savoir : Revenus de Mme Myriam L….. : Salaires 1844 € + Prestations familiales 5593,39 € + Pension alimentaire 320,13 € = 2757,52 € Dépenses de Mme Myriam L….. : Loyer 670,00 € + accueil périscolaire 100 € + frais de scolarité 90 € + frais de garde journée 500 € + assurance maison 37,64 € + assurance véhicule 50,07 € + Edf / Gdf 68,68 € + Téléphone 75 € + Eau 37 € + Redevance TV 12 € + Taxe d’habitation (mémoire) + Nourriture 437 € + Habillement (mémoire) + Frais de transport et d’hébergement droit de visite et hébergement (700 kms) 80 € soit un Total de 2157,09 € Qu’outre les frais de garde des enfants, le coût de la nourriture et de l’habillement des enfants en bas âge est toujours plus élevé que celle des adultes. Que le Tribunal constatera que le budget de Mme Myriam L….. est particulièrement « serré » dans la mesure ou l’on constate que les prestations familiales sont inférieures aux frais de garde des enfants et que la demande d’augmentation de la pension alimentaire sollicitée afin que celle ci soit portée à 160 € par enfants est parfaitement justifiée. Pièce 16 à 35 Revenus de Monsieur Didier D…. : Salaire connu juin 2003 -- prestations familiales 1833 € Qu’à cet égard Monsieur Dideir D…. doit fournir son avis d’imposition 2003 et notamment les bulletins de salaire des mois de août à octobre 2003. Dépenses de Monsieur Didier D…. : Pension alimentaire 320,13 € Autres charges (non connues à ce jour) Que le Tribunal constatera que les revenus tirés de son salaire lui permettent aisément d’absorber sans difficulté la demande d’augmentation sollicitée par l’épouse. Que bien évidemment le Tribunal ne pourra conforter l’appréciation de sa décision sur ce point qu’au vu des déclarations des époux qui seront énoncées dans les attestations respectives des époux conformément aux dispositions de l’article 271 du Code Civil et des derniers bulletins de salaires. Pièce 36 3/ Concernant la demande de dommages et intérêts : Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est indéniable et reconnu par l’époux que le 09/08/2003, il a frappé son épouse au visage et au dos laissant quelques jours après des hématomes dont la coloration ne fait aucun doute sur la violence des coups portés. Que les faits ont été enregistrés auprès des Services de la Gendarmerie de Rodez à la suite de la plainte déposée par la concluante le 09/08/2003 pour violences conjugales. C’était la 2ème fois que pareils faits se produisaient, lmais la 1ère fois la concluante avait pardonné. Que la Gendarmerie et le Service des Urgences du Centre Hospitalier de Rodez sont intervenus. Qu’il parait étonnant, compte tenu d ela politique pénale en matière de violences conjugales, que la plainte de Mme Myriam L….. ait été classée sans suite par le Parquet. Pièce 10/11/12/13/14 Que par ailleurs les Services de Gendarmerie ont contraint l’époux à dormir à l’hôtel la nuit du 09/08/2003 au 10/08/2003 et lui ont permis ensuite avec l’accord de l’épouse de résider dans une partie de la demeure conjugale indépendante des pièces ou logeaient la concluante et les enfants. La concluante choquée, a dû prolonger son arrêt de travail pour quitter le domicile conjugal par mesure de prudence et craignant un nouvel accès de violence de son époux. Que par ailleurs étant affectée professionnellement sur Toulouse comme son époux, la concluante a dû, pour éviter toute confrontation nouvelle avec son époux, solliciter une modification de son affectation préjudiciable à sa carrière. Pièce 15 / 15 A Que dès lors l’épouse a subi un préjudice important dont elle demande aujourd’hui réparation sur le fondement des articles 1382 et 266 du Code Civil. Que cette demande est fondée sur le comportement particulièrement dégradant de l’époux à l’égard de la mère de ses 3 enfants, tous en bas âge. Que cette demande est fondée sur la réparation de son préjudice résultant de la réparation de l’atteinte morale conséquence du comportement de son époux qui lui a porté des coups comme si cela était son droit et au mépris du respect de la dignité de la personne humaine à fortiori de son épouse et de la mère de ses enfants. Que ce dommage ne saurait être uniquement par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux. Que par ailleurs le comportement violent de l’époux a eu pour conséquences, l’annulation de sa mutation sur Toulouse dans l’attente d’une nouvelle mutation non encore intervenue à ce jour, avec toutes les contraintes assumées au regard des enfants, ainsi que le paiement de la somme de 723,24 € qu’elle a dû effectuer auprès de Monsieur L….. pour la location de la maison de Toulouse qui avait été effectuée par le couple et qu’elle a dû annuler avec l’accord de son époux, qui ne souhaitait pas la prendre seul, le règlement étant intervenu sans aucune participation de l’époux. Qu’il convient à cet égard d enoter que Monsieur Didier D…. a perçu une indemnité de 5000 francs de son Ministère pour un déménagement qui n’a pas eu lieu. Pièce 37/38 Que par ailleurs la concluante depuis son départ d’Ampiac n’a jamais pu reprendre ses effets personnels et documents personnels ainsi que ceux des enfants. Que toutes les propositions remises qui lui ont été faites pour par son époux pour reprendre ses affaires personnelles et documents personnels devaient s’effectuer en présence soit de l’époux soit de son père, ce que ne souhaite pas la concluante qui par ailleurs n’a pas les moyens financiers de payer un Huissier pour faire constater les opérations. Que dès lors, elle a dû tout racheter, meubles, vêtement pour elle et les enfants et c’est une des raisons qui fait qu’elle ne supporte plus que son époux lui détériore les vêtements des enfants. Qu’il sera ordonné, la remise des effets personnels et documents personnels de Mme Myriam L….. par Monsieur Didier D…. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir en présence d’un Huissier de Justice aux frais exclusifs de Monsieur Didier D…. . Qu’enfin Monsieur Didier D…. est resté en posssession de la totalité de la jouissance de l’actif d ela communauté y compris la jouissancedu domicile conjugal alloué à titre gratuit durant la procédure, alors même qu’il s’agit d’un bien en indivision. 4/ Concernant les écritures de Monsieur Didier D…. en date du 24/05/2005 : Attendu que Monsieur Didier D…. énonce des contrevérités en précisant que la concluante n’a pas respecté les obligations qui étaient siennes aux termes d el’Ordonnance du 28/10/2004. Que si les enfants ne sont pas ramené devant la Gendarmerie de Bourgneuf-en-Retz est fermée le Samedi et que seule fonctionne le week end celle de Pornic. Qu’en tout état de cause l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28/10/2004 prévoit bien pour cette raison que c’est la Gendarmerie de Pornic. Que Monsieur Didier D…. qui a frappé Mme Myriam L….. tente de retourner la situation en se faisant passer pour la victime de Mme Myriam L….. qui l’aurait frappé. Qu’en fait il n’en est rien et Monsieur Didier D…. doit répondre de ses violences physiques et morales à l’égard de son épouse. Que l’épouse a toujours respecté les horaires de téléphone pour faciliter les entretiens avec le père dont le seul but était d’espionner la mère. Que si les communications avec les enfants n’ont plus lieu, c’est simplement du fait du comportement de Monsieur Didier D…. qui n’appelle plus et si les enfants n’ont pas vu leur père aux vacances de Pâques c’est que Monsieur Didier D…. a renoncé à son droit sans fournir la moindre explication. Que la concluante tout en travaillant à mis en place un mode d’éducation et d’accompagnement de ses enfants avec l’aide d’une nourrice agrée en sorte que les enfants retrouvent au sein de la cellule familiale toute la sérénité, la sécurité, le confort moral et l’amour maternel qui leur sont dus avec toutes les difficultés d’ordre psychologique qu’il convient de gérer lors des retours des séjours chez le père ou les grands parents paternels. Qu’une telle situation ne peut s’éterniser et doit se traduire pour l’heure, par une suspension du droit de visite et d’hébergement du père dans l’attente d’un retour à l’équilibre de ce dernier. Que Monsieur Didier D…. ne peut s’empêcher de tenter de s’exonérer de sa responsabilité dans la rupture du couple qu’en attribuant un amant imaginaire à son épouse en les personnes des dénommés Monsieur Gilles V……. et Monsieur J-M. J……, ce qui bien évidemment est dénié. Qu’en ce qui concerne cet aspect et plus particulièrement la sexualité du couple, la concluante pense que son époux se grandirait par un peu plus d’humilité et de modération dans ses propos à cet égard. Que le fait pour la concluante de refuser à continuer d’être la chose de son époux ne doit permettre à ce dernier de s’autoriser d’aller au delà d’une certaine limite qu’il n’hésite pas pourtant à franchir. Qu’en tout état de cause ces propos d’adultères sont totalement imaginaires et infondés et déniés par la concluante. Qu’il en va de même quant aux doutes de sa paternité vis-àvis de Guillaume, le dernier de la fratrie. Que photographe et caméraman de métier, il n’hésite pas à produire un album photographique qu’il a mis en scène pour faire apparaître la concluante comme une mère indigne. Que la concluante n’a pour seul souci que d’élever et éduquer ses enfants de manière correcte, dans la sécurité, la stabilité, le bien être et l’amour maternel au sein de la cellule , malgré les actes de Monsieur Didier D…. qui tendent à déstabiliser cette situation, à tous les niveaux. Que c’est le contraire qui ressort de l’enquête psychologique effectuée vis-àvis d ela concluante, malgré les dénégations de l’époux. Qu’ainsi Monsieur Didier D…. prend le contre-pied de toutes les affirmations de son épouse et tente de démontrer la fausseté des témoignages qu’elle produit, mais à la prudence de ne pas poursuivre les témoins au pénal pour attestation mensongère. Que par ailleurs, la demande reconventionnelles de Monsieur Didier D…. au regard des dispositions de l’article 266 du Code Civil est totalement fantaisiste. Que l’obsession de l’amant laisse penser à l’époux que l’éloignement de l’épouse a été prémédité alors même que l’épouse n’a fait que rechercher la sécurité physique tant pour elle dans son travail que pour ses enfants auprès de sa famille dans la région dont elle est originaire. Que dès lors Monsieur Didier D…. sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Que dès lors le Tribunal condamnera Monsieur Didier D…. au paiement de la somme de 10 000 € au profit de son épouse, comme juste réparation du préjudice moral qu’elle a subi en raison des coups portés sur elle par Monsieur Didier D…., coups attentatoires à la dignité humaine de la femme et de l’épouse, et ce sur le fondement des articles 1382/266 du Code Civil. Attendu enfin que Monsieur Didier D…. sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par ces motifs Faisant corps avec le dispositif, rejetant toutes conclusions contraires comme non fondées, vu les articles 242, 1382 et 266 du Code Civil, vu la requête en divorce de Mme Myriam L….. en date du 13/08/2003, vu l’ordonnance de non conciliation en date du 26/09/2003, vu l’assignation en divorce du 04/12/2003, vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 03/06/2004, vu l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 28/10/2004, débouter Monsieur Didier D…. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Constater que l’Ordonnance de non conciliation est en date du 26/09/2003, confirmer les dispositions de ladite ordonnance uniquement en ce qu’elle a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme Myriam L….. avec un droit de pension alimentaire au bénéfice des trois enfants mineurs et a accordé un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père. Dire et juger que le montant de la pension alimentaire du par Monsieur Didier D…. sera fixé, à compter du jugement à intervenir à la somme de 160 € par mois et par enfant soit globalement la somme mensuelle de 480 € dont le versement sera effectué impérativement le 5 de chaque mois par virement bancaire au regard de la stabilité de la gestion familiale de l’épouse. Suspendre, en l’état de négligences graves, l’exercice du droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur Didier D…. . A défaut dire et juger que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Didier D…. au regard des trois enfants mineurs est fixé comme suit, conformément aux dispositions de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28/10/2004, à savoir : « Il appartiendra à Mme Myriam L….. d’amener ses enfants devant la Gendarmerie de Rodez à 14 heures le 1er jour des périodes de vacances appartenant au père et à Monsieur Didier D…., de les ramener devant la Gendarmerie de Pornic à 17h30 le dernier jour desdites vacances. Que les enfants pourront avoir un contact téléphonique avec leur père les mercredi et dimanche soirs vers 20 heures sauf impossibilité. » Rappeler que le choix de la période appartient au père les années paires et à la mère les années impaires. Prononcer le divorce des époux Didier D…. / Myriam L….. sur le fondement de l’article 242 du Code Civil aux torts exclusifs de Monsieur Didier D…. . Condamner Monsieur Didier D…. au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme Myriam L….. à raison des coups portés sur elle par Monsieur Didier D…., coups attentatoires à la dignité humaine de la femme et de l’épouse, et ce sur le fondement des articles 1382 / 266 du Code Civil. Ordonner la remise des effets personels et documents personnels de Mme Myriam L….. par Monsieur Didier D…. et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en présence d’un Huissier de Justice aux frais exclusifs de Monsieur Didier D…. . Commettre M. le Président de la Chambre des Notaires de l’Aveyron ou son délégataire et un de MM / MES les Juges du siège en qualité de Juge Commissaire pour surveiller et faire rapport en cas de difficultés lors de l’établissement des comptes de la liquidation des biens de la communauté ou de l’indivision communautaire ayant existée entre les époux Didier D…. / Myriam L….. . Ordonner les mentions et publications légales en matière de divorce. Le condamner également au paiement des entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Cicile. Sous toutes réserves.
Attestation sur l’honneur de Mme C. D…. : « Je soussigné, Madame C. D…. demeurant à : Le Grandmas 12330 Mouret, atteste par la présente que les enfants Nicolas, Florence et Guillaume D…. sont chaleureusement entourés et bénéficient de bons soins affectueux de leurs grands-parents Monsieur de Madame C. D…., d ela bienveillante tendresse de leur père, Monsieur Didier D…., dans un cadre de vie privilégié. Ils ne font l’objet d’aucune mesure de maltraitance, ces propos absurdes, mensongers et calomnieux dépassant l’entendement. Fait au Grandmas le 28 mai 2005 pour servir et valoir ce que de droit. » (PJ : copie passeport)
Attestation sur l’honneur de Monsieur Jean-Luc J…… : (amant de Mme) « Monsieur, suite à votre appel téléphonique, vous trouverez ci-joint Attestation sur l’honneur que vous m’avez demandé de vous faire, afin de vous apporter un témoignage de vécu, des agissements peu louables de Mme Myriam L….. par le passé. J’accède à votre demande celle-ci étant celle d’un mari mais surtout d’un père désespéré, qui se retrouve aujourd’hui sans rien. Toutefois nous espérons ne pas avoir de contact et ce en aucune façon avec Mme Myriam L….., connaissant le personnage. Vous souhaitant un avenir meilleur. Veuillez agréer, Monsieur l’assuarnce de nos salutations distinguées. » Attestation : »Je soussigné Monsieur Jean-Luc J…… (retraité) demeurant en Cote d’or (21) atteste avoir connu Mme Myriam L….. et que notre relation a pris fin un an et demi après. A l’époque Mme Myriam L….. qui détenait encore un double de clés de mon appartement sachant que j’étais absent de celui-ci pour un week end que je passais alors chez mes parents avec mes enfants est descendu de Paris et s’est rendu à mon domicile, en a profiter pour déménager celui-ci de la quasi totalité du mobilier. Par la suite j’ai reçu plusieurs appels téléphoniques de sa part sur mon lieu de travail ainsi qu’à mon domicile et ce plusieurs fois par jour ceci dans le but de m’atteindre aussi bien professionnellement que dans ma vie privée. J’ai préféré ne pas répondre aux provocations et au comportement peu louable de Mme Myriam L….. . Mme Myriam L….. a arrêté ses agissements plusieurs mois après. En foi de quoi je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit. Attestation faite à la demande de l’intéressé Monsieur Didier D…. . »
Catégories : Courriers 2005 05




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